MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 5201/2001 (extrait)
Modifiant certaines dispositions de l'arrêté n°9087/2000 du 28 août 2000 portant application de l'arrêté interministériel n°8246/2000 du 4 août 2000 établissant les redevances des flux maritimes, modifié par l'arrêté interministériel n°5045/2001 du 24 avril 2001.
Article premier.
"(Nouveau) : Toute ligne maritime, armateur ou opérateur de ligne détenteur de chargement à transporter à destination de Madagascar devra s'assurer qu'avant embarquement, ce chargement est en conformité avec la réglementaire malgache sur les redevances de flux maritimes, suivant l'arrêté interministériel n°8246/2000 du 4 août 2000, modifié par l'arrêté interministériel n°5045/2001 du 24 avril 2001."
Article 2.
"(Nouveau) : La redevance d'usage sur les flux maritimes en République Malgache prévue à l'article 2 nouveau de l'arrêté interministériel n°5045/2001 du 24 avril 2001 sera payée par le chargeur ou son représentant, sur présentation d'une facture de l'agent de l'Agence portuaire, maritime et fluviale —CMLS — "Conseil Maritime Logistique Service", au port de chargement ".
Son règlement s'effectuera en US dollar auprès de l'agent de l'Agence portuaire maritime et fluviale, au port de chargement, au plus tard au moment de l'embarquement de la marchandise".
Article 3.
"(Nouveau).-Toute ligne maritime, armateur ou opérateur de ligne détenteur de marchandises à destination de Madagascar devra indiquer sur le connaissement original et le manifeste marchandise, le numéro ACCLM couvrant la marchandise transportée ".
Article (nouveau).
Les armateurs devront transmettre les manifestes de chargement à l'agent de l'APMF à Madagascar —CMLS — trois (3) jours ouvrables, au moins, avant l'arrivée du navire dans n'importe quel port malgache.
Les manifestes de chargement transmis devront contenir:
a) -Le nom de l'armateur ainsi que celui du navire;
b) -La nature des marchandises, leurs poids et leurs volumes totaux;
c) -Le numéro du BL;
d) -Le numéro de l'ACCLM
L'agent maritime et la compagnie de navigation seront solidairement responsables en cas de non transmission des manifestes avec les éléments ci — dessus mentionnés et avant toute opération de débarquement".
Article 6.
"(Nouveau) - Tous les armateurs ou opérateurs maritimes qui détiendront du fret à destination de Madagascar seront tenus de vérifier que les marchandises ont satisfait la réglementation sur les redevances d'usages pratiquées et publiées par l'AMPF, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur".
Les dispositions de l'article 5 sont supprimées.
Sont et demeurent rapportées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.