VICE PRIMATURE CHARGEE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES
MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARRETE N° 5114/2003
Portant renouvellement de la permission d'outillage privé accordée à la société " JIRO SY RANO MALAGASY (JIRAMA) dans le domaine portuaire de MAHAJANGA.
LE VICE PREMIER MINISTRE CHARGE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES,
MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
• Vu la Constitution,
• Vu l'Ordonnance n°60-099 du 24 septembre 1960 et ses modificatifs relatifs à la réglementation du domaine public,
• Vu le Décret n°64-291 du 22 juillet 1964 fixant les règles relatives à la délimitation, l'utilisation, la conservation et la police du domaine public,
• Vu le Décret n°67-550 du 19 décembre 1967 modifié par le Décret n° 2000-973 du 13 décembre 2000 portant organisation des ports de commerce,
• Vu le Décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le Décret n°2003-098 du 1l février 2003, fixant les attributions du Vice Premier Ministre, ainsi que l'organisation générale de sa Vice Primature,
ARRETE:
Article premier. La permission d'outillage privé, avec usage exclusivement privé, comportant une occupation temporaire de domaine public, au Port de Mahajanga, accordée à la société " JIRO SY RANO MALAGASY ( JIRAMA )" est renouvelée suivant les clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 2. Le présent arrêté, fixant à DEUX ( 2 ans) la durée de la permission, prend effet à compter du 1 FEVRIER 2002, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 28 février 2008
Le Vice-PremierMinistre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire,
Pierrot RAJAONARIVELO
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DES TRANSPORTS MARITIMES ET FLUVIAUX
PORT DE MAHAJANGA
CAHIER DES CHARGES
Annexé à l'arrêté n° 5114/2003 du 31 mars 2000 Portant renouvellement de la permission d'outillage privé accordée à la Société "JIRAMA" dans le domaine portuaire de Mahajanga
Article premier. Objet de la permission :
La présente permission accordée à la Société "JIRAMA" a pour objet :
- la construction sur les terre-pleins du quai MAROFOTOTRA d'un réservoir d'eau de 250 m3 pour la Centrale Thermique de Mahajanga
- l'installation d'un bac à fuel de 300 m3 destiné à la centrale.
Ces installation et construction sont à usage exclusivement privé.
Article 2. Nature de la permission :
La présente permission est accordée à titre précaire et révocable dans les conditions de l'article 9 ci-dessous.
Le permissionnaire supportera, sans indemnité, les conséquences des travaux exécutés pour la conservation ou l'utilisation normale du domaine public conformément à sa destination.
Article 3. Le permissionnaire est autorisé à réaliser et exploiter pour son usage privé les installations et l'outillage suivant :
- un réservoir d'eau de 250 m3, un bac à fuel de 300 m3 et un bassin de décantation.
Toute modification à l'outillage défini ci-dessus devra être soumise au préalable à l'agrément de l'Autorité Portuaire de Mahajanga.
Article 4. Occupation de terre-pleins sur le domaine portuaire :
Le permissionnaire est autorisé à occuper temporairement la parcelle de terre-plein du port de Mahajanga, définie au plan annexé au présent cahier des charges, d'une superficie de 752 m2, dénommée couramment QUAI MAROFOTOTRA.
Article 5. Aménagement des terre-pleins :
Avant tout aménagement de la parcelle, il sera procédé à un récolement contradictoire par l'Autorité Portuaire de Mahajanga et le permissionnaire ; ces dispositions seront applicables à la fin de la permission.
Avant toute exécution d'aménagement de la parcelle, le permissionnaire devra faire agréer les plans et vérifier les implantations par l'Autorité Portuaire de Mahajanga
Tout aménagement complémentaire à celle déjà fixé, peut être autorisé par l'Autorité Portuaire de Mahajanga à la suite d'un échange de lettres.
Article 6. Frais d'entretien et de réparation :
Le permissionnaire devra assurer l'entretien du terre-plein mis à sa disposition et de l'outillage privé.
En outre, il est tenu de réparer dans un délai fixé par l'Autorité Chargée de la gestion des ports et dans les règles de l'art, la dégradation de la zone mise à sa disposition qui est due à son utilisation et pouvant se produire pendant la durée de la permission. Passé ce délai, il y sera procédé à ses frais.
Article 7. Durée de la permission :
La présente permission est délivrée pour une durée de DEUX ( 2) ans à compter du 01 février 2002. Elle pourra être renouvelée par arrêté de l'Administration Chargée des Ports à la suite d'une demande expresse formulée par le permissionnaire qui devrait être faite trois mois (3 mois) avant la date d'expiration.
Article 8. Protection de l'environnement :
Le permissionnaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l'environnement marin et terrestre en procédant au contrôle périodique des abords de leurs installations.
Le permissionnaire doit tenir une fiche pour consigner ces contrôles. Celle-ci doit être présentée à tout moment à toute Autorité d'inspection pour vérification. Les anomalies constatées seront réparées d'urgence par le permissionnaire.
Article 9. Révocation de la permission :
La révocation de la présente permission est prononcée par l'Autorité Chargée de la gestion des ports, sur proposition de l'Autorité portuaire à la suite d'une décision.
La permission pourra être révoquée, sans indemnité, notamment lorsque le permissionnaire n'aura pas exécuté les dispositions du présent du Cahier des charges ou qu'il aura fait l'objet d'une infraction de voirie constatée par l'Autorité portuaire ou enfin, pour permettre l'exploitation d'un service public ou la réalisation de travaux publics.
Article 10. Redevance domaniale :
La présente permission donne lieu à la perception au profit du Budget Annexe des Ports :
- d'une redevance domaniale de : TROIS MILLION NEUF CENT QUARANTE HUIT MILLE Francs Malagasy (3.948.000 Fmg) par an, pour les 752m2.
Cette redevance devrait être payée au cours d'une période annuelle de douze (12) mois à compter de la date de début de la permission, et sur présentation d'un ordre de recette d'un montant égal à la totalité de la redevance annuelle, au nom de l'Agence Comptable du Budget Annexe des Ports.
Si cette redevance n'est pas payée dans le délai fixé ci-dessus, la permission sera résiliée de plein droit.
Le montant de cette redevance pourrait être modifié par avenant à la présente permission.
- En cas d'occupation temporaire, passé le délai fixé à l'article 6 ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l'article 31 de l'arrêté interministériel n°731/98 du 02 février 1998, sans préjudice de la répression des contraventions.
Article 11. Droit des tiers :
Seront à la charge du permissionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement des installations ou appareils.
Article 12. Règlements portuaires :
Le permissionnaire devra se conformer aux prescriptions de la réglementation générale applicable aux ports de commerce et aux règlements particuliers du port de Mahajanga.
Article 13. Evacuation des terre-pleins occupés : en fin de permission ou en cas de révocation de celle-ci, le permissionnaire devra remettre les lieux en leur état primitif, constaté à la suite d'un recolement établi qui sera fixé par l'Autorité Portuaire ; passé ce délai, il y sera procédé à ses frais.
Toutefois, le permissionnaire pourra laisser en place gratuitement certains aménagements après accord de l'Autorité Portuaire.
Le Service de l'Exploitation des Ports pourra autoriser le permissionnaire à laisser sur place toutes ou partie de ses installations dans des conditions fixées par échange de lettres.
Dans ce cas la propriété des installations que le permissionnaire sera autorisé à laisser sur place sera aussitôt transférée à l'Etat.
Mahajanga, le 03 février 2003
L'Autorité portuaire,
RALAMBO Jean
STATISTIQUE DETAILLEE DES PRODUITS TRANSITANT DANS LES LIMITES PORTUAIRES
DE MAHAJANGA
PERMISSIONNAIRE : SOCIETE JIRAMA ANNEE : 2002
MOIS | PRODUITS | UNITE | QUANTITE | PROVENANCE | DESTINATION | OBSERVATIONS |
JANVIER | GAS-OIL | LITRES | 928 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | |
FUEL | LITRES | 252 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | ||
FEVRIER | GAS-OIL | LITRES | 736 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | |
FUEL | LITRES | 360 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | ||
MARS | GAS-OIL | LITRES | 969 800,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | |
FUEL | LITRES | 148 063,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | ||
AVRIL | GAS-OIL | LITRES | 960 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | |
FUEL | LITRES | 216 000 0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | ||
MAI | GAS-OIL | LITRES | 864 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | |
FUEL | LITRES | 324 000 0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | ||
JUIN | GAS-OIL | LITRES | 782 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | |
FUEL | LITRES | 72 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | ||
JUILLET | GAS-OIL | LITRES | 934 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | |
FUEL | LITRES | 108 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | ||
AOUT | GAS-OIL | LITRES | 806 000,0 | JOVENNA | CTHERMIQUE | |
FUEL | LITRES | 454 500 0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | ||
SEPTEMBRE | GAS-OIL | LITRES | 768 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | |
FUEL | LITRES | 73 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | ||
OCTOBRE | GAS-OIL | LITRES | 896 000,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | |
FUEL | LITRES | 374 500,0 | JOVENNA | C.THERMIQUE | ||
NOVEMBRE | GAS-OIL | LITRES | 896 000,0 | JOVENNA | CTHERMIQUE | |
FUEL | LITRES | 392 500,0 | JOVENNA | CTHERMIQUE |
Mahajanga, le 16 décembre 2002
Le Permissionnaire