MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 509/2005 (extrait)
Par arrêté interministériel n° 509/2005 du Ministre de la Santé et du Planning familial et du Ministre de l'Education nationale et de la Recherche scientifique, en date du 23 février 2005,
I. Condition générale
Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation de la filière de formation des médecins en chirurgie essentielle du district à l'Institut national de santé publique et communautaire.
II. Conditions générales d'admission
L'admission à la formation des médecins en chirurgie essentielle du district se fait par voie de concours.
Pour être admis au concours, les candidats (tes) doivent répondre aux conditions suivantes :
- être fonctionnaires;
- être titulaires du doctorat en médecine;
- avoir exercé pendant au moins 2 ans en tant qu'assistant de chirurgie ou pouvant justifier d'une pratique chrirurgicale de plus de 2 ans;
- avoir satisfait aux modalités de recrutement;
- être reconnu aptes médicalement pour exercer la chirurgie.
Le nombre de places offertes est fixé par l'arrêté portant ouverture du concours.
Les épreuves de recrutement comprennent :
- une épreuve psycho-technique écrite et anonyme, notée sur 20 points;
- une épreuve pratique portant sur les conduites et gestes chirurgicaux, notée sur 20 points;
Nul ne peut être admis à concourir s'il ne remplit pas les conditions prévues par l'alinéa ci-dessus.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note finale est supérieure ou égale à 22 sur 40, sans que la note d'épreuve pratique soit inférieure à 12 sur 20.
Le jury des épreuves du concours est nommé par décision conjointe du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé d'Enseignement supérieur sur proposition du Directeur général de l'Institut national de santé publique et communautaire.
Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle les épreuves ont été organisées.
La liste des candidats (tes) reçus est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Elle est publiée au Journal officiel de la République.
Chaque candidat (te) ne sera admis (se) à la formation des médecins en chirurgie essentielle du district que s'il n'est reconnu apte à l'issue de la visite médicale auprès d'un médecin agréé par le Ministère chargé de la Santé.
Les candidats (tes) fonctionnaires définitivement admis (ses) doivent souscrire un engagement décennal à servir au niveau des Centres hospitaliers du district niveau 2.
II. La scolarité
La date de la rentrée est fixée par décision du Ministre chargé de la Santé et du Planning familial sur proposition du Directeur général de l'Institut national de santé publique et communautaire.
La formation des médecins en chirurgie essentielle dure deux années. Les études comprennent des enseignements théoriques, des stages pratiques qui se déroulent au sein des centres hospitaliers universitaires et des Centres hospitaliers de district niveau II. Elle fonctionne sous le régime de l'externat.
L'enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignants permanents et des enseignants vacataires. Des expertises internationales peuvent aussi être sollicitées pour l'enseignement.
Les terrains de stages sont identifiés par le comité pédagogique de la formation.
L'encadrement des stages est assuré conjointement par les enseignants et les cadres en place.
III. Evaluation de la formation
L'évaluation des apprenants est organisée par le chef de département de la santé publique et communautaire, après proposition du comité pédagogique. Les épreuves de validation de l'enseignement portent sur l'ensemble de connaissances et des compétences développées au cours de la formation. Elles sont organisées périodiquement et à l'issue de l'enseignement de chaque unité.
Une attestation d'études chirurgicales est décernée aux apprenants ayant :
- suivi avec assiduité la totalité des années de formation;
- satisfait aux conditions de validation des unités d'enseignement théorique et pratique.
Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation des unités d'enseignement, les apprenants ayant obtenu une moyenne de 12 sur 20 sans que la note des épreuves pratiques soit inférieure à 12 sur 20.
Les apprenants ayant obtenu une moyenne de notes inférieure à 12 sur 20 aux épreuves de validation d'une ou plusieurs unités d'enseignement sont autorisés à se présenter à une séance de rattrapage organisée par le chef de département de la santé publique et communautaire et le comité pédagogique.
Le jury pour les épreuves de validation des unités d'enseignement est nommé par décision du Ministre chargé de la Santé sur proposition du chef de département de la santé publique et communautaire et le comité pédagogique.