MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
ARRETE N°500/99
Modifiant certaines dispositions de l'arrêté n°5558/97 du 18 juin 1997 portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques.
LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE,
LE MINISTRE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES,
• Vu la Constitution,
• Vu l'ordonnance n°93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,
• Vu le décret n°94-112 du 18 février 1994 portant organisation générale des activités de la pêche maritime,
• Vu le décret n°94-701 du 8 novembre 1994 fixant les modalités de gestion du compte de commerce n°92-24 intitulé "Fonds de développement halieutique et aquicole",
• Vu l'arrêté interministériel n°5558/97 du 18 juin 1997 portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques.
ARRETE N T:
Article premier. L'article 6 de l'arrêté n°5558/97 du 18 juin 1997 est remplacé comme suit
" Le coefficient de détermination des droits de licence (CDDL) est fixé par type de produit cible comme suit:
- Thonidés et espèces assimilées 0,15 DTS
- Crevettes côtières
• navire industriel en zone exclusive 0,44116 DTS
• navire industriel en zone comme Ouest 0,4 DTS
• navire industriel en zone Est 0,2 DTS navire artisanal inférieur ou égal à 25 CV 0,27 DTS
- Autres crustacés 0,10 DTS
- Poissons de chalut 0,10 DTS
- Autres 0,04 DTS
Pour les navires d'appui ou de collecte, ce coefficient est uniformément fixé à 0,08 DTS.
Ces coefficients sont révisables annuellement".
Article 2. A titre exceptionnel, pour les redevances 1999, la valeur du DTS pour la formule concernant les crevettes côtières est fixée au niveau de celle appliquée pour les redevances 1998.
Article 3. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou par voie d'affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 18 janvier 1999
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Ministre des Finances et de l'Economie
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
HOUSSEN Abdallah