MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
MINISTERE DE L'INTERIEUR
MINISTERE DES FORCES ARMEES
ARRETE N° 4943/99 Fixant les prix et la date d'ouverture de la campagne de commercialisation de la vanille verte pour 1999/2000.
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR,
LE MINISTRE DES FORCES ARMEES,
- Vu la Constitution,
- Vu les ordonnances n° 73-054 et 73-055 du 11 septembre 1973 relatives au régime des prix et à certaines modalités d'intervention en matière économique, ainsi qu'à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions,
- Vu le décret n° 95-346 portant libéralisation de la commercialisation de la vanille,
- Vu le décret n° 88-070 du 2 mars 1988 portant réglementation de la commercialisation et du régime des produits agricoles à Madagascar et son annexe, Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- Vu le décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
- Vu le décret n° 97-202 du 20 mars 1997 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n° 97-107 du 25 mars l997 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu l'arrêté interministériel n° 2767/78 du 13 juin 1978 fixant les modalités de perception des rémunérations de collecte des produits locaux en faveur des Collectivités décentralisées.
Article premier. La date d'ouverture de la campagne de la vanille verte 1999/2000 est fixée au :
- 15 juin 1999 : pour Vohémar (littoral) ;
- 20 juin 1999 : pour Vohémar ;
- 20 juin 1999 : pour Sambava/Antalaha ;
- 20 juin 1999 : pour Andapa (Anoviara, Andrakata, Doany) ;
- 15 juillet 1999 : pour la cuvette d'Andapa ;
- 20 juillet 1999 : pour Maroantsetra.
Article 2. Le prix d'achat départ conseillé est fixé à 7000 FMG le kilogramme.
Article 3. Les rémunérations de collecte, en sus du prix indiqué à l'article 2 ci-dessus, à accorder aux Collectivités sont fixées comme suit :
- 80 FMG/kg de vanille verte aux Communes et aux Fivondronana ;
- 160 FMG/kg de vanille aux Provinces.
Ces rémunérations seront payées par les acheteurs.
Les modalités de perception et de versement aux collectivités bénéficiaires sont déterminées par l'arrêté interministériel n° 2767/78 du 13 juin 1978 ainsi que toutes les instructions subséquentes.
Article 4. Pour le bon déroulement de la commercialisation, les vérificateurs opérant aux points de vente bénéficieront d'une rétribution mensuelle payée par les acheteurs dont le taux sera fixé ultérieurement.
Article 5. La récolte, la circulation, la commercialisation, la détention et la préparation des vanilles immatures sont interdites.
A quelque stade qu'elles soient, les vanilles immatures seront saisies et détruites par une commission ad'hoc de contrôle et de vérification composée des représentants :
- du ministère chargé du Commerce ;
- du ministère de l'Agriculture ;
- du ministère de l'Intérieur ;
- du ministère des Forces armées ;
- des Secrétariats d'Etat chargés de la Sécurité publique et de la Gendarmerie ;
- des Collectivités décentralisées.
Article 6. Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des ordonnances n° 73-054 et 73-55 susvisées, ainsi que leurs textes d'application.
Article 7. Le ministère chargé du Commerce, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, les Secrétariats d'Etat chargés de la Sécurité publique et de la Gendarmerie sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 8. Indépendamment de son insertion et de sa publication au Journal officiel de la République, le présent arrêté sera diffusé et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 14 mai 1999
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RANDRIANAMBININA Alphonse
Le Ministre de l'Agriculture,
RAVELOARIJAONA Marcel
Le Ministre de l'Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques
Le Ministre des Forces Armées,
RANJEVA Marcel