MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
ARRETE N° 4926/2004
Fixant la répartition des licences de pêche jusqu'à la fin de la compagne 2004.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°99-029 du 3 février 2000, portant refonte du Code maritime;
• Vu la loi n°85-013 du 11 décembre 1985 fixant les limites des zones maritimes (mer territoriale, plateau continental et zone économique exclusive).
• Vu l'ordonnance n°93-022 du 4 mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture;
• Vu le décret n°94-112 du 18 février 1994, portant organisation générale des activités de la pêche maritime;
• Vu le décret n°2000-415 du 16 juin 2000, portant définition du système d'octroi des licences de pêche crevettière;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par le décret n°2004-001 du 5 janvier 2004, portant remaniement de la composition de membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2004-037 du 26 janvier 2004 fixant les attributions du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la pêche ainsi que l'organisation générale de son ministère;
• Vu l'arrêté n°1613/2002 du 31 juillet 2002, portant adoption d'un système de suivi satellitaire à bord de tout navire opérant dans le secteur de la pêche;
• Vu l'arrêté interministériel n°4375/2004 du 27 février 2004, modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté n°5558/97 du 18 juin 1997 portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques et abrogeant l'arrêté n°2915/2003 du 11 février 2003;
ARRETE :
Article premier. Jusqu'à la fin de la campagne de pêche au chalut 2004, le nombre des licences par type permettant de pêcher dans les zones ci-après est fixé par armement comme suit:
Article 2. Concernant les licences de type A permettant de travailler entre le Cap St Sébastien au Nord et la Pointe d'Angadoka au Sud:
• La Société les Pêcheries de Nosy-Be, six (6) dont :
- 2 de puissance motrice de 400 CV;
- 4 de puissance motrice de 500 CV;
• La Société Refrigepêche Ouest, un (1) dont:
- 1 de puissance motrice de 500 CV.
Article 3. Concernant les licences de type B permettant de travailler une la Pointe d'Angadoka au Nord et la Phare de Katsepy au Sud:
• La Société Malgache des Pêcheries, dix (10) dont:
- 8 de puissance motrice de 270 CV;
- 2 de puissance motrice de 500 CV;
• La Société Refrigepêche Ouest, un (1) dont:
- 1 de puissance motrice de 250 CV.
Article 4. Concernant les licences de type C permettant de travailler entre la Phare de Katsepy au Nord et Morombe au Sud:
• La société Malgache des Pêcheries, seize (16) dont:
- 15 de puissance motrice de 500 CV;
- 1 de puissance motrice de 450 CV;
• La société les Pêcheries de Nosy-Be, six (6) dont:
- 6 de puissance motrice de 500 CV;
• La société les Pêcheries du Melaky, trois (3) dont:
- 3 de puissance motrice de 500 CV;
• La Société Pêchexport, six (6) dont:
- 1 de puissance motrice de 498 CV;
- 1 de puissance motrice de 490 CV;
- 1 de puissance motrice de 425 CV;
- 1 de puissance motrice de 402 CV;
- 2 de puissance motrice de 350 CV;
La Société Kaleta Export, trois (3) dont:
- 2 de puissance motrice de 447 CV;
- 1 de puissance motrice de 400 CV;
• La Société Refrigepêche Ouest, trois (3) dont:
- 3 de puissance motrice de 250 CV;
• La Société Crustapêche, deux (2) dont:
- 2 de puissance motrice de 250 CV;
• La Société Aquamen Pêche, cinq (5) dont:
- 5 de puissance motrice de 500 CV;
• La Société Hasakin, deux (2) dont:
- 1 de puissance motrice de 498 CV;
- 1 de puissance motrice de 400 CV.
Article 5. Concernant les licences de type D permettant de travailler sur la côte Est de Madagascar:
• Société Refrigepêche Toamasina, six (6) dont:
• 6 de puissance motrice de 400 CV.
Article 6. Chaque armement doit signaler préalablement au Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche les noms des navires à qui seront affectés les types de licences indiqués aux articles précédents.
Conformément à l'article 8 du décret n°2000-415 du 16 juin 2000 et à l'article premier de l'arrêté n°1613/2002 du 31 juillet 2002, tout navire opérant dans les eaux maritimes sous juridiction malagasy à des fins de recherche, de prospection ou de pêche, de quelque ressource que ce soit, doit être équipé d'une balise satellitaire de positionnement, plus précisément Argos ou Inmarsat- C dont la forme et les modalités de transmission de données sont déjà définies suivant le modèle requis.
A la demande du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, les navires autorisés prennent à bord un observateur dans les conditions définies par le Centre de surveillance de pêche.
Article 7. Chaque armement est tenu de communiquer au Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la pêche et au centre national des Recherches Océanographiques de Nosy-Be au relevé mensuel des captures suivant les formulaires établis à cet effet. Les armateurs des embarcations de type artisanal doivent communiquer séparément, le cas échéant, les statistiques de leurs produits de collecte et de pêche. Par ailleurs, dans un délai de un (1) mois après la date de fermeture, chaque société devra faire parvenir au Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le rapport de ses activités durant la campagne de pêche 2004 suivant le modèle requis.
Article 8. Chaque Capitaine et/ ou armement est tenu de signaler par voie la plus rapide (BLU, télex, fax, télégramme,...), tout navire suspect travaillant dans sa zone d'activité.
Article 9. Les armateurs disposant des embarcations artisanales sont autorisés à les faire travailler dans la (ou les ) zone (s) plus proche (s) de leur port d'attache. Pour la campagne 2004, la répartition des licences pour chaque société utilisant des navires de type artisanal est répartie comme suit:
• SOPEMO sept (7) dont:
- 7 de puissance motrice de 50 CV;
• Sogediproma trois (3), dont:
- 1 de puissance motrice de 25 CV;
- 2 de puissance motrice de 30 CV;
• Donne/ PNB neuf (9), dont:
- 6 de puissance motrice de 25 CV;
- 1 de puissance motrice de 45 CV;
- 2 de puissance motrice de 50 CV;
• Pêchexport six (6), dont:
- 1 de puissance motrice de 25 CV;
- 1 de puissance motrice de 35 CV;
- 4 de puissance motrice de 50 CV;
• Pêcheries du Melaky et du Menabe neuf (9), dont;
- 9 de puissance motrice de 50 CV;
• Precooperative Avotra deux (2), dont:
- 2 de puissance motrice de 25 CV;
Article 10. Les Sociétés (industrielles et artisanales) non citées dans les présent arrêté ne peuvent en aucun cas pêcher les crevettes côtières dans les eaux malgaches
Pour cette campagne , chaque armement est tenu de s'acquitter de la totalité du montant des redevances avant le
Février
Article 11. Les Sociétés industrielles citées dans le présent arrêté sont en outre tenues de faire un débarquement annuel d'une quantité de poissons d'accompagnement au moins égale à la moitié de celle de crevettes débarquée
Article 12. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée suivant les dispositions du titre VI de l'ordonnance n°93-022 du 4 mai 1993 ainsi que les dispositions qui sont prises pour l'amélioration de la gestion de la pêche crevettière malgache.
Article 13. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relatif aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 03 mars 2004
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pèche, par intérim,
Charles Sylvain RABOTOARISON.