MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE N° 48795/2009
Modifiant certaines dispositions de l'arrêté n° 9762/2001 du 27 août 2001 fixant les conditions générales de délivrance et de revalidation des titres professionnels maritimes
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 94-034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la Convention Internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des Gens de Mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu la Loi n° 99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime;
• Vu l'Ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l'Ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert de pleins pouvoirs à Monsieur Andry RAJOELINA;
• Vu la Lettre n° 79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu le Décret n° 95-134 du 07 février 1995 portant ratification de la Convention Internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des Gens de Mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu le Décret n° 2001-631 du 11 juillet 2001 fixant l'organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer;
• Vu le Décret n° 2003-659 du 4 juin 2003 portant création de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale, fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux;
• Vu le Décret n° 2009-250 du 19 mars 2009, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2009-251 du 19 mars 2009 modifié et complété par les Décrets n° 2009-394 du 17 avril 2009 et n° 2009- 1160 du 08 septembre 2009 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2009-252 du 19 mars 2009 proclamant la situation d'exception;
• Vu le Décret n° 2009-581 du 08 mai 2009 fixant les attributions du Ministre des Transports, ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu l'Arrêté n° 5809/2001 du 16 mai 2001 portant publication des amendements de 1995 et 1997 à la Convention STCW 1978;
• Vu l'Arrêté n° 9762/2001 du 27 août 2001 fixant les conditions générales de délivrance et de revalidation des titres professionnels maritimes;
Article premier. Les articles 6, 11 et 12 de l'Arrêté n° 9762/2001 du 27 août 2001 sont modifiés comme suit :
"Art 6 (nouveau) : La revalidation des brevets et certificats est accordée aux personnes
" 1/ justifiant :
" - d'au moins un total d'un an de navigation au cours des cinq dernières années
" ou
" - d'un service en mer approuvé d'au moins 3 mois en tant que surnuméraire dans
" la fonction correspondant à son brevet ou en tant qu'Officier d'un rang inférieur à
" celui pour lequel le brevet obtenu est valable
" ou
" - avoir passé un test du maintien de la compétence organisé ou approuvé par
" l'Autorité Administrative Maritime
" ou
" - avoir suivi avec succès auprès d'un établissement agréé des cours de remise à
" niveau et de mise à jour aux normes de compétence notamment en matière de
" règles nationale et internationale concernant:
" %u2022 la sauvegarde de la vie humaine en mer
" %u2022 la protection du milieu marin
" 2/ satisfaisant aux normes d'aptitude physique requises à l'exercice de sa fonction.
"Pour l'application de la disposition 1/ 2e alinéa, une dérogation pour exercer dans une
" fonction d'un brevet de rang inférieur est délivrée à l'intéressé, dans la limite d'une durée " maximale de six mois."
"Art 11 (nouveau) : En cas de perte ou de destruction des brevets, certificats ou visas, "l'intéressé doit aviser le plus rapidement possible l'Administration Maritime. Pour remplacer "son brevet, ses certificats ou son visa, il doit constituer un dossier comportant:
" - une attestation de déclaration de perte émanant d'une autorité compétente;
" - un certificat d'aptitude physique;
" - une demande de remplacement de brevet, certificat ou visa, dûment signée par l'intéressé, comportant les renseignements suivants:
" %u2022 le nom complet du titulaire,
" %u2022 le numéro du brevet, certificat ou visa,
" %u2022 la date de délivrance,
" %u2022 un état des services en mer."
"Art 12 (nouveau) : L'Autorité Administrative Maritime, après authentification des "renseignements par vérification des Registres et de la base de données tenus à son "niveau, délivrera un Duplicata dudit brevet, certificat ou visa avec le même numéro. "La limite de validité du duplicata ne peut en aucun cas excéder celle de l'ancien perdu "ou détruit.
"La destruction ou perte d'un titre est inscrite dans le registre de délivrance des titres "mentionné à la Section VI du décret n° 2001-631 du 11 juillet 2001."
Article 2. Le Directeur Général de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 02 novembre 2009
Le Ministre des Transports,
RANJATOELINA Rolland