MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
DOMAINES
ARRETE N° 476/2005 (extrait) Domaines
Par arrêté n° 476/2005 du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, en date du 21 février 2005, est mis gratuitement à la disposition de l'Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (OMNIS) représenté par son Directeur général, un terrain d'une superficie approximative de 6 hectares, 20 ares, sis à Malazavola, Commune d'Ambalavao, Fivondronampokontany d'Antananarivo-Atsimondrano, Faritany d'Antananarivo.
Tel que ledit terrain est figuré et délimité au plan annexé au présent arrêté.
Le terrain reste la propriété de l'Etat malagasy, l'OMNIS bénéficiaire de la mise à disposition gratuite, devenant simplement superficiaire dans les conditions définies par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation.
Le terrain en cause est destiné au reboisement.
Tout changement de destination ne pourra avoir lieu sans l'accord préalable de l'Administration.
L'inobservation de cette prescription entraînera la reprise de l'immeuble sans aucune indemnité.
Toute modification survenue dans la consistance de l'immeuble devra être portée à la connaissance du Service des domaines.
L'Etat malagasy se réserve le droit de reprendre la pleine propriété de l'immeuble s'il entend poursuivre à son compte l'oeuvre installée.
L'OMNIS doit dès notification du présent arrêté, sous peine de déchéance :
— verser à la caisse du receveur des domaines d'Antananarivo, la somme de Ar 60 pour coût de deux photos bleues;
— requérir à ses frais l'immatriculation du terrain mis à la disposition sous le nom de Ezaka-I.
En sa qualité de superficiaire, il peut également requérir à ses frais l'établissement d'un titre spécial à ses droits de superficie.
L'OMNIS devra en outre, sous peine d'annulation de ses droits réaliser la destination envisagée du terrain dans un délai de quatre ans à compter du jour de la notification du présent arrêté.
L'accomplissement de cette obligation sera constaté comme en matière de mise en valeur domaniale.
Le chemin public limitant le terrain en cause au Nord a été reservé sur une largeur de cinq (5) mètres à partir de leur axe.