MINISTERE DU TOURISME
ARRETE N° 4703/2000 portant application des dispositions des arrêtés interministériels n°3097/93 du 06 juillet 1993 et n°9128/97 du 18 octobre 1995 modifiant certaines dispositions de l'arrêté interministériel n°3097/93 du 06 juillet 1993 fixant les taux, les conditions d'assiette et de recouvrement de la taxe parafiscale dénommée vignette touristique institue au profit de la maison du Tourisme de Madagascar.
LE MINISTRE DU TOURISME
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°63-015 du 15 juillet 1963, portant dispositions générales sur les Finances Publiques modifiée par l'ordonnance n°92-025 du 08 juillet 1992;
• Vu la loi n°95-017 du 25 août 1995 portant Code du Tourisme et ses textes d'application;
• Vu l'ordonnance n°93-003 du 09 février 1993, portant loi des Finances 1993, dans son article 25;
• Vu l'ordonnance n°60-133 du 03 octobre 1960, portant régime général des Associations;
• Vu le décret n°60-383 du 05 octobre 1960, portant application de l'ordonnance n°60-133 du03 octobre 1960;
• Vu le n°68-080 du 13 février 1968, portant réglementation générale sur la comptabilité publique modifié par le décret 92-664 du 08 juillet 1992;
• Vu le décret n°91-545 du 06 novembre 1991, portant dispositions relatives à la création du Comité National pour le Développement du Tourisme et les dispositions relatives au développement du Tourisme;
• Vu le décret n°91-590 du 04 décembre 1991, portant reconnaissance d'utilité publique de l'association la Maison du Tourisme de Madagascar;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998, portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-219 du 27 mars 1997, fixant les attributions du Ministère du Tourisme ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu l'arrêté interministériel n°3097-93 du 06 juillet 1993, fixant les conditions d'assiette, de taux et de recouvrement de la taxe parafiscale dénommé Vignette Touristique instituée au profit de la Maison du Tourisme de Madagascar;
• Vu l'arrêté n°9128-95 du 15 octobre 1995, portant modification de l'arrêté Interministériel n°3097-93 du 06 juillet 1993.
Article premier. En cas de non paiement des vignettes touristiques, des sanctions administratives et/ ou pécuniaires sont prononcées par le Ministre chargé du Tourisme ou par l'autorité à qui il délègue son pouvoir. Les sanctions administratives peuvent aller de la fermeture provisoire jusqu'à la fermeture définitive de l'établissement. Les sanctions pécuniaires ou amendes sont fixées dans les ordres de recettes établis par les agents de contrôle du Ministère du Tourisme.
Article 2. Le service de contrôle du Ministère du Tourisme est l'organe chargé de:
• La vérification de la perception et du versement du montant de la vignette touristique effectués par les hôteliers;
• La verbalisation et la proposition de sanction à l'encontre des hôteliers manquant à leurs obligations définies aux articles 3et 5 de l'arrêté interministériel sus-cité;
• L'émission des ordres de recettes auprès des hôteliers ne respectant pas leur obligation au paiement des vignettes touristiques.
Dans l'exercice de leur fonction, les agents de contrôle sont tenus de respecter les dispositions de l'article 18 de la loi n°95-017 portant Code du Tourisme.
1 — Sanctions pécuniaires
Article 3. L'hôtelier est tenu de verser les vignettes touristiques au plus tard le dix (10) du mois qui suit. A défaut de paiement dans ce délai, il tombe sous le coup des sanctions pécuniaires ou amendes.
Les sanctions consistent à recouvrer le droit fraudé calculé sur la base d'un taux d'occupation de quatre vingt pour cent (80%) de la capacité d'accueil de l'établissement hôtelier auquel s'ajoute une amende fixée à dix pour cent (10%) par mois de retard.
Le droit fraudé et l'amende sont à la fois une peine pécuniaire et une mesure de réparation destinée à récupérer la somme dont la Maison du Tourisme de Madagascar a été privée.
Article 4. Toutefois, pour les hôtels implantés dans une circonscription ou le Trésor Public n'a pas de représentant, une demande de prorogation de délai de paiement des vignettes touristiques peut être adressée par l'hôtelier auprès du Ministre du Tourisme ou de l'Autorité à qui il délègue son pouvoir. L'accord du Ministère ou de l'Autorité à qui il délègue son pouvoir vaut contrat. A défaut de paiement dans le délai impartir, les sanctions pécuniaires applicables sont celles prévues par les dispositions de l'article 3.
Article 5. Les Agents de contrôle du Ministère du Tourisme font parvenir à partir du onze (11) du mois qui suit, aux hôteliers défaillants, un ordre de recette dans lequel figure le droit fraudé et les amendes correspondantes.
2 — Sanctions Administratives
Article 6. Le retard, l'insuffisance, le défaut du versement mensuel, de même que le refus de régulariser le versement du montant exigible de la vignette touristique expose l'hôtelier défaillant à l'une des sanctions administratives énumérées ci-après dans l'ordre croissant:
• Fermeture provisoire de l'hôtel pendant un délai de trois (03) mois;
• Fermeture provisoire de l'hôtel pendant délai d'un (01) an;
• Fermeture définitive.
Les sanctions administratives peuvent être cumulées avec les sanctions pécuniaires ou amendes.
Article 7. Au bout de six (6) mois de non paiement du droit fraudé et des amendes, la fermeture provisoire de l'établissement hôtelier pendant un délai de trois (03) mois est prononcée.
Article 8. Au bout de un (01) an de non paiement du droit fraudé et des amendes, la fermeture provisoire de son établissement hôtelier pendant un délai d'un (01) an est prononcée, sans préjudice de la saisie des biens de son établissement hôtelier ordonné par un jugement du Tribunal des référés.
Article 9. La récidive constatée par un procès-verbal, entraîne l'aggravation de sanction. Dans ce cas, on applique la sanction immédiatement supérieure. Au sens du présent arrêté, il y a récidive si la personne se rend coupable de la même infraction dans les douze mois qui suit la commission de la précédente infraction.
Article 10. La fermeture définitive de son établissement est prononcée pour l'hôtelier ayant fait l'objet de cinq (05) procès-verbaux pour la même infraction. Les arrêté d'autorisation d'ouverture et de classement sont retirés à compter de la date de constatation de la dernière infraction, en vue de leur abrogation.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11. La levée de sanction de fermeture provisoire doit satisfaire les conditions suivantes:
• Dépôt de demande de levée de sanction adressée à Monsieur le Ministre du Tourisme;
• Présentation de pièces justificatives, dûment approuvées par les autorités compétentes, de la régularisation de la situation dans les délais impartis.
La réouverture de l'établissement ne se fait que sur décision du Ministre chargé du Tourisme ou de l'Autorité à qui il délègue son pouvoir.
Article 12. La réouverture de l'établissement ayant fait l'objet d'une fermeture définitive doit satisfaire les conditions suivantes:
• Dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation d'ouverture adressée à Monsieur le Ministre;
• Présentation de pièces justificatives, dûment approuvées par les autorités compétentes, de la régularisation de la situation.
La réouverture de l'établissement ne se fait que sur décision du Ministère chargé du Tourisme suivant les conditions prévues par le décret n°96-773 du 03 septembre 1996 relatif aux normes régissant les entreprises, établissements et opérateurs touristiques ainsi que leurs modalités d'application.
Article 13. La faillite n'exonère par l'hôtelier du paiement de la vignette touristique qu'il a déjà perçu.
Article 14. Dans les cas ou le versement n'a pu être effectué pour cause de force majeure ou de cataclysme naturel ou du fait provenant de l'administration elle-même empêchant l'exécution normale des obligations de l'hôtelier, un délai de grâce peut être octroyé à l'établissement.
Article 15. Au vu des bordereaux de versement, la Maison du Tourisme de Madagascar est tenue de dresser un état récapitulatif de versement par établissement, de la vignette touristique qu'il doit communiquer mensuellement au Ministère chargé du Tourisme.
Article 16. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 10 mai 2000
Le Ministre du Tourisme,
RAZAFIMANJATO Blandin