MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 4669/2009 Portant modalités de vente sur le marché national de marchandises appartenant à des zones et entreprises franches en application de la loi n°2007-37 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches
NOTE DE PRESENTATION
Arrêté portant modalités de vente sur le marché national de marchandises appartenant à des zones et entreprises franches en application de la loi n°2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches.
La loi n° 2007-037 sur les zones et entreprises franches prévoit dans son article 7.4 les marchandises pouvant faire l'objet d'une vente sur le marché national dans le cadre des activités d'exploitation de zones et entreprises franches.
Le présent arrêté a été ainsi pris pour en fixer et expliciter les modalités d'exécution pratique, notamment en ce qui concerne :
la liberté de mise en vente, qui est toutefois assortie d'un certain nombre de conditions dont l'établissement d'une déclaration réglementaire simplifiées et le paiement, le cas échéant, de droit de douanes et/ou de TVA à l'importation, et le mode de détermination de la valeur taxable pour la perception de ces droits et taxes.
Tel est l'objet du présent projet d'arrêté soumis à l'avis de Madame la Secrétaire Générale et à la signature de Monsieur le Ministre des Finances et du Budget.
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 4669/2009 Portant modalités de vente sur le marché national de marchandises appartenant à des zones et entreprises franches en application de la loi n°2007-37 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu l'ordonnance n°2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l'ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert de pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA;
• Vu la lettre n ° 79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu le décret n° 2009-250 du 19 mars 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2009-251 du 19 mars 2009, modifié et complété par le décret n°2009-394 du 17 avril 2009 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu la loi n°2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches;
• Vu le Code des douanes,
ARRETE:
I — DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. La vente sur le marché national des productions (dans la limite de la proportion autorisée par la loi), des rebus et déchets ainsi que des matériels et équipements prévus par l'article 7.4 de la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches ne nécessite pas une demande préalable auprès de l'administration des douanes.
Article 2. Ces marchandises doivent toutefois faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation réglementaire. Toutes les ventes effectuées au cours d'un trimestre peuvent faire l'objet d'une seule et unique déclaration récapitulative.
Article 3. Lorsque ces marchandises sont totalement amorties conformément aux règles du plan comptable, elles ne sont soumises qu'à la TVA. Par contre, les droits de douanes et la TVA restent dus lorsque leur amortissement n'est que partiel.
Le présent arrêté fixe les modalités de calcul de ces droits et taxes.
II — MODALITES DE DETERMINATION DES VALEURS TAXABLES
Article 4. Pour les productions, rebus et déchets, la valeur taxable pour le calcul de la TVA est celle de ces marchandises au moment de la vente.
Article 5. Pour les matériels et équipements, qu'ils soient partiellement ou totalement amortis selon les règles du plan comptable, la valeur résiduelle au moment de la vente sert de base au calcul des droits de douanes et TVA. Les modalités de fixation de cette valeur résiduelle sont les suivantes:
• Pour les équipements de bureau, cette valeur est déterminée à partir de la valeur CAF mentionnée sur la déclaration d'entrée en zone ou entreprise franche et à laquelle sera appliqué le coefficient de dépréciation de 25% par an.
• Pour les véhicules automobiles et motocyclettes, le même principe qu'au point (a) précédent est appliqué avec un coefficient de dépréciation de 20% par an.
• Pour ces deux premiers cas, la période à prendre en considération pour le calcul du taux de dépréciation court à partir de la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en zone ou entreprise franche jusqu'à la date du dépôt de la demande de valeur résiduelle auprès de l'administration des douanes. S'agissant des véhicules et motocyclettes acquis à l'état neuf, cette période court à partir de la date de première mise en circulation. Dans les deux cas, tout mois commencé sera considéré comme un mois entier.
• Pour les matériels, la valeur résiduelle est calculée à partir de la formule suivante: VR = [(VI/LT) x MR] dont MR = LT — MU avec:
VR : valeur résiduelle
VI : valeur initiale (valeur CAF au moment de l'entrée en zones ou entreprises franches)
LT : longévité technique (déterminée à partir du manuel "Barêmage des charges d'emploi des principaux matériels de génie civile")
MU : nombre de mois d'utilisation (déterminé à partir de la date de la déclaration de mise en zone ou entreprise franche jusqu'à celle du dépôt de la demande de valeur résiduelle, tout mois commencé sera considéré comme un mois entier)
MR : nombre de mois restant (déterminé par la déduction du nombre de mois d'utilisation de la période correspondant à la longévité technique)
Article 6. Au cas où, suite à des circonstances de force majeure, les matériels seraient hors d'état d'être utilisés, leur valeur taxable sera représentée par 50% du coût des réparations indispensables à leur remise en marche déterminé à partir de rapports d'expertise établis par des experts habilités par l'administration des douanes.
Lorsque le coût de ces réparations dépasse les 70% de la valeur initiale, les matériels sont considérés comme épaves et leur vente ne sera soumise à aucun paiement de droits et taxes. Dans ce cas, et en ce qui concerne les véhicules et motocyclettes, aucun certificat pour immatriculation ne peut être établi.
Article 7. Toujours concernant les véhicules et motocyclettes, lorsque les déclarations d'entrée en zone ou entreprise franche sont introuvables, la valeur à prendre en considération sera tirée de journaux spécialisés (ex. Argus) ou déterminée à partir de prix de ces matériels à l'état neuf sur le marché étranger ajouté du fret et, éventuellement, de l'assurance et auquel est appliqué le coefficient de dépréciation prévu à l'article 5 b).
Article 8. Pour la mise en %u0153uvre du présent arrêté:
• La valeur est fixée en monnaie convertible,
• Le taux de change à appliquer est celui au moment du dépôt de la déclaration de mise à la consommation,
• Les taux des droits et taxes à appliquer sont ceux en vigueur au moment du dépôt de la déclaration de mise à la consommation.
III — FORMALITES DE DEDOUANEMENT
Article 9. Les formalités de dédouanement doivent être effectuées auprès du bureau des douanes où a été enregistrée la déclaration d'entrée en zone ou entreprise franche.
Toutefois, le Directeur général des douanes peut, dans des circonstances exceptionnelles ou sur demande motivée de la personne concernée, autoriser que les formalités puissent être effectuées dans un autre bureau à condition que les documents nécessaires pour le dédouanement y soient présentés à l'appui de la déclaration de mise à la consommation. Dans ce cas, ce bureau de dédouanement est tenu d'envoyer immédiatement à celui où les formalités d'entrée en zone ou entreprise franche ont été effectuées, les copies certifiées de toutes les pièces relatives à la mise à la consommation des marchandises concernées pour l'apurement du régime.
Article 10. Toutes dispositions contraires à celle du présent arrêté sont et demeures abrogées.
Article 11. Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel de Madagascar. Le Directeur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Antananarivo, le 15 juillet 2009
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFIMAHALEO Benja