MINISTERE DES EAUX ET FORETS
ARRETE N° 4667/2002
Portant création de la station forestière à vocation conservation d'Anjiamangirana
LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi modifiée n°60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national.
• Vu la loi n°70-004 du 23 juin 1970 portant ratification de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles.
• Vu la loi n°90-033 du 21 décembre 1990 relative à la charte de l'environnement malagasy,
• Vu la loi n°95-013 du 9 août 1995, autorisant la ratification de la Convention sur la diversité biologique,
• Vu la loi n°97-017 du 23 mai 1997 portant révision de la législation forestière,
• Vu l'ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune,
• Vu l'ordonnance n°60-127 du 3 octobre 1960 fixant le régime des défrichements et des feux de végétation modifiée et complétée par l'ordonnance n°62-121 du 1er octobre 1962 modifiée par l'ordonnance n°72-039 du 30 octobre 1972 et par l'ordonnance n°75-028 du 22 octobre 1975,
• Vu l'ordonnance n°60-128 du 3 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la pêche, de la chasse et de la protection de la faune,
• Vu le décret du 25 janvier 1930 réorganisant le régime forestier applicable à Madagascar et les textes subséquents,
• Vu le décret n°2002-821 du 7 août 2002 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2002-573 du 4 juillet 2002 fixant les attributions du Ministre des Eaux et Forêts ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°2002-450 du 16 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2002-451 du 18 juin 2002 modifié par le décret n°2002-659 du 12 juillet 2002 et le décret n°2002-496 du 2 juillet 2002 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu l'arrêté n°2076-SE/FOR du 17 septembre 1956, portant classement de la forêt classée d'Anjiamangirana,
• Vu l'arrêté interministériel n°1941/89 du 11 avril 1989 établissant les droits d'entrées dans les réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, réserves spéciales et stations forestières,
• Sur proposition du Directeur général des eaux et forêts.
ARRETE :
Article premier. Une portion de la forêt classée d'Anjiamangirana est érigée en station forestière à vocation "conservation" dite d'Anjiamangirana.
La station forestière ainsi érigée, d'une superficie de 14 380 hectares se situe à cheval entre les Communes rurales d'Anjiamangirana, d'Anahidrano et d'Ankerika, dans la Sous-Préfecture d'Antsohihy, Faritany de Mahajanga.
Article 2. La station forestière d'Anjiamangirana fait partie du domaine forestier national à vocation prioritaire de conservation. Ses points sommets et limités sont décrits en annexes I et II du présent arrêté, et tels qu'ils figurent sur le plan annexé.
Article 3. La station forestière d'Anjiamangirana est créée à des fins liées à la conservation des écosystèmes et des reliques de forêts naturelles du type occidentales sèches caducifoliées, à la protection de la faune, à la recherche biologique (faune et flore), à la recherche sylvicole, à la récréation, à l'écotourisme et à l'éducation.
Article 4. La station forestière peut être gérée en règle par l'administration forestière.
L'administration forestière peut déléguer la gestion de la station forestière à d'autres personnes publiques ou privées dans le cadre de contrats de gestion ou de convention conformément aux orientations de la politique forestière, aux objectifs de gestion durable des ressources forestières fixés par le plan directeur forestier national et selon un plan d'aménagement et de gestion préalablement approuvés par l'administration forestière.
Article 5. La station forestière est fermée à toute exploitation incompatible avec les objectifs de la station. Toutefois, y sont autorisés, particulièrement, après approbation de l'administration forestière:
- des travaux d'aménagement touristique;
- des activités liées aux recherches scientifiques.
Article 6. La gestion de la station forestière doit répondre aux règles et exigences suivantes:
- Tolérer la présence des bovidés à l'intérieur de la station forestière si cette présence ne porte aucun préjudice aux écosystèmes;
- Régir par des "dina" le renouvellement par le feu des pâturages à l'intérieur et dans les zones périphériques de la station forestière si, en conformité avec le plan de gestion et les dispositions réglementaires y afférentes;
- Autoriser la récolte de "masiba" (igname sauvage) pendant la période de soudure uniquement pour la consommation;
- Autoriser la circulation des personnes et de leurs produits sur les pistes déjà existantes à l'intérieur de la station forestière;
- Interdire la création de nouvelles pistes sauf autorisation expresse du gestionnaire de la station forestière si, en conformité avec le plan de gestion et les dispositions réglementaires y afférentes;
- Autoriser les habitants riverains à venir enterrer leurs morts dans les cimetières déjà existants à l'intérieur de la station forestière;
- Interdire l'introduction à l'intérieur de la station forestière toutes espèces de faune et de flore exotiques.
Toutefois, les captures d'ordre scientifique doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le
Ministre chargé des eaux et Forêts.
Article 7. Les forces de l'ordre et les Fokonolona sont autorisés à procéder, à l'intérieur de la station forestière, au pistage des troupeaux de b%u0153ufs volés et à la poursuite des criminels.
Le gestionnaire de la station ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte des traces des troupeaux volés à l'intérieur de la station forestière.
Article 8. Les infractions au présent arrêté sont constatées et punies conformément à la législation et aux réglementations forestières en vigueur.
Article 9. La direction générale des eaux et forêts, la Direction administrative et financière du ministère chargé des Eaux et Forêts, la Direction interrégionale des eaux et forêts de Mahajanga, la circonscription des eaux et forêts d'Antsohihy, le cantonnement des eaux et forêts d'Antsohihy sont chargés sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 7 octobre 2002
Le Ministre des Eaux et Forêts,
Jonshon ALIBAY