MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
ARRETE N°4634/2001
Fixant la composition de la commission d'appel d'offres, la procédure de dépouillement et les modalités d'évaluation des offres pour la production et la distribution d'énergie électrique
LE MINISTRE DE L'ENERGIE DES MINES
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°98-032 du 20 janvier 1999 portant reforme du secteur de l'électricité à Madagascar;
• Vu le décret n°97-352 du 10 avril 1997 fixant les attributions du ministère de l'Energie et des Mines ainsi que l'organisation générale de son ministère;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°2001-109 du 7 février 2001 portant approbation du Contrat de concession de transport d'énergie électrique,
• Vu le décret n°2001-173 du 28 février 2001 fixant les conditions et modalités d'application de la loi n°98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l'électricité,
ARRETE:
Article premier. De la commission d'appel d'offres
En application des articles 7 et 26 du décret n°2001-173 du 28 février 2001 fixant les conditions et modalités d'application de la loi n°98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l'électricité, la Commission d'appel d'offres, dénommée "la Commission", est composée de: un président et six membres, tous nommés par décision du Ministre de l'Energie et des Mines.
Article 2. De la procédure de dépouillement.
L'ouverture des offres a lieu une heure après la date limite de dépôt des offres fixée dans le cahier des charges.
Toutes les pièces contenues dans les plis sont lues à haute voix.
La commission délibère sur la recevabilité des offres en vue de leur évaluation. Elle écarte les offres des concurrents qui ne réunissent pas les conditions prévues dans le cahier des charges.
La commission ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins de membres sont présents.
L'analyse technique des offres recevables est confiée à une commission technique d'évaluation, composée de techniciens et d'experts désignés par la Commission.
Article 3. Des modalités d'évaluation.
Le mode d'évaluation des offres est précisé dans le cahier des charges de l'appel d'offres et leur notation ne peut se faire que sur la base d'évaluation.
Aucune information relative à l'examen, aux éclaircissements, à l'évaluation et à la comparaison des offres et aux recommandations concernant l'attribution de la concession ou autorisation n'est divulguée aux soumissionnaires avant l'annonce de l'attribution de la concession ou de l'autorisation.
Les opérations d'évaluation doivent faire l'objet d'un rapport d'évaluation paraphé et signé par les membres de la commission d'évaluation.
Ce rapport doit reproduire le classement des offres conformément aux dispositions du cahier des charges. Il doit en outre comporter toutes les justifications des éliminations prononcées.
La validation du rapport présenté par la commission d'évaluation doit faire l'objet d'un procès-verbal signé et paraphé par les membres de la Commission. Le rapport doit être annexé au procès-verbal.
Article 4. Du choix du concessionnaire ou du permissionnaire.
Le Ministre de l'Energie et des Mines décide du choix du concessionnaire ou du permissionnaire à retenir au vu procès-verbal de la Commission. Dès cette décision, il informe, par écrit, le soumissionnaire retenu en vue de la négociation du contrat de concession ou d'autorisation.
Le Ministre de l'Energie et des Mines décide du choix du concessionnaire ou du permissionnaire à retenir au vu procès-verbal de la Commission. Dès cette décision, il informe, par écrit, le soumissionnaire retenu en vue de la négociation du contrat de concession ou d'autorisation.
Dans un délai de 10 jours suivant la notification de l'attributaire, le responsable ayant lancé l'appel d'offres doit informer par écrit les autres soumissionnaires que leurs offres n'ont pas été retenues.
Article 5. Dispositions diverses.
Chacun des membres présents des commissions visées ci-dessus perçoit une indemnité de trente mille (30 000 FMG) francs malagasy par séance pris en charge par l'entité qui a lancé l'appel d'offres au vu de fiche (s) de présence et du procès-verbal visé à l'article 3 du présent arrêté.
Article 6. le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Le Ministre de l'Energie & Mines,
RASOZA Charles