MINISTERE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'EDUCATION DE BASE
ARRETE N° 4596/98-MDB/MINFIN.ECO/MINESEB
Portant création des régies d'avances renouvelables auprès des zones d'administration pédagogique se trouvant hors des chefs-lieux de Fivondronampokontany pour le paiement des bons de caisse de soldes et accessoires des fonctionnaires et agents du ministère de l'Enseignement secondaire et de l'Education de base.
LE VICE-PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU BUDGET,
LE VICE-PREMIER MINISTRE CHARGE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE,
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'EDUCATION DE BASE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques ainsi que les textes modificatifs,
• Vu l'ordonnance n°62-081 du 29 septembre 1966 relatif au statut des comptables publics,
• Vu le décret n°66-084 du 15 février 1966 relatifs aux régies d'avances et aux régies de recette des organismes public,
• Vu le décret n°68-080 du 13 février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que le texte modificatif,
• Vu l'arrêté n°358 du 29 février 1960 portant instruction au régisseurs d'avances,
Article premier. Il est créé auprès des Zones d'Administration Pédagogique (ZAP) se trouvant hors des chefs- lieux de Fivondronampokontany une régie d'avances renouvelables pour le paiement des bons de caisse de soldes et accessoires des fonctionnaires et agents du ministère de l'Enseignement secondaire et de l'Education de base.
Article 2. Les avance sont perçus en numéraires auprès du trésorier principal selon le cas, dans la circonscription duquel réside le régisseur et doivent correspondre au montant mensuel des bons de caisse émis et visés "bon à payer".
Article 3. Les avances sont perçues en numéraire auprès du trésorier principal d'une demande d'avances de fond établie en double exemplaire dont modèle en annexe 1.
Cette demande de fonds tient immédiatement lieu de pièce de dépense pour le comptable du trésor.
Article 4. Les justifications d'emploi des avances allouées au régisseur doivent être produites mensuellement avant le 10 du mois suivant au comptable du Trésor concerné sur état d'emploi suivant modèle en annexe 2, établi en double exemplaire.
Les fonds non utilisés doivent être réservés à la caisse du Trésor contre délivrance d'une quittance à souche au nom du régisseur.
Article 5. En cas de changement de régisseur, le régisseur sortant doivent justifier auprès du comptable du Trésor concerné l'utilisation des avances reçues et reverser le reliquat non utilisé.
Article 6. Le régisseur a droit à l'indemnité annuelle de responsabilité prévue par l'article 5 du décret n°66-084 précité.
Article 7. En application des dispositions de l'article 4 du décret n°66-084, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement égal à trois cent mille (300.000 FMG).
Ce cautionnement sera réaliser par versement fractionnés prélevés d'office mensuellement sur l'indemnité de responsabilité qui lui sera mandatée jusqu'à concurrence de 50% de cette indemnité.
Article 8. Le régisseur d'avances est soumis aux vérifications de l'Inspection générale de l'Etat. En outre, l'Inspection administrative et financière du MINISEB et le trésorier principal ou le percepteur principal selon le cas, ayant accordé les avances peuvent, proceder au contrôle sur place de la gestion du régisseur.
Article 9. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué où besoin sera.
Antananarivo, le 18 juin 1998
Tantely ANDRIANARIVO
.Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l'Autonomie des Provinces,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre des Finances et de l'Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base,
SIMON Jacquit