MINISTERE CHARGE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES
ARRETE N°4519/2001 Fixant les conditions de fonctionnement du Comité de conciliation et de recours en matière douanière
LE VICE- PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES,
• Vu les articles 19 à 21 et 86 à 88 du Code des douanes,
ARRETE:
ATTRIBUTIONS DU COMITE
Article premier. Il est institué un Comité de conciliation et de recours en matière douanière chargé de régler les réclamations et de ou les contestations et les litiges qui peuvent naître entre l'administration des douanes et les usagers.
Le droit d'appel est reconnu aux usagers, il n'entraîne aucune pénalité.
Ne peuvent être portés devant le Comité de conciliation et de recours en matière douanière que les dossiers:
- ayant été déposés, enregistrés, vérifiés par le Service au niveau local, et
- n'ayant eu aucune solution adéquate au niveau local puis au niveau central.
COMPOSITION DU COMITE
Article 2. Le Comité de conciliation et de recours en matière douanière est composé de huit membres.
Il est présidé par le Directeur général des douanes ou son représentant et comprend:
- un (1) représentant du ministère chargé des douanes;
- un (1) représentant du Service de la valeur et de l'origine ou du Service de la législation et de la réglementation suivant les cas;
- un (1) spécialiste désigné par la douane;
- un (1) spécialiste désigné par l'importateur;
- l'importateur concerné ou son représentant;
- un (1) membre du GPCAD (Groupement Professionnel par Commissionnaires Agréés en Douanes);
- un (1) membre du CRC (Comité de Réflexion sur la Compétitivité).
Un responsable issu du GPCAD assure les travaux de secrétariat du Comité, il n'a pas voix délibérative.
Les fonctions du spécialiste désigné par l'importateur ne peuvent pas être exercées par un fonctionnaire des douanes en activité.
Le secrétariat du Comité est confié au GPCAD et la conservation des archives à la Direction générale des Douanes.
INSTRUCTION DES AFFAIRES
Réclamation contre les décisions de valeur, de classement et d'assimilation
Article 3. Les réclamations visées à l'article 19 du Code des douanes sont adressées en forme de requête sur timbre au président du Comité de conciliation et de recours en matière douanière.
La requête est signée par le requérant ou son mandataire, appuyée par des documents certifiés conformes par le requérant et, le cas échéant, des échantillons nécessaires à l'instruction de la réclamation.
Si les documents annexes ou les échantillons n'ont pas été produits ou sont insuffisants, le président du Comité de conciliation et de recours en matière douanière enjoint au requérant de les produire ou de les compléter dans un délai dont il fixe lui-même la durée.
Contestation portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises
Article 4. Les compétences attribuées au Comité d'expertise douanière crée par l'article premier de l'arrêté n°346 du 10 février 1961 se trouvent transférées au Comité de conciliation et de recours en matière douanière.
En cas de recours au Comité de conciliation et de recours en matière douanière pour les contestations prévues à l'article 86 du Code des douanes, le Service des douanes relève, chaque fois que cela est possible, et en présence du déclarant, trois échantillons de la marchandise faisant l'objet de la contestation. Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois échantillons qu'il y a de qualités différentes.
Article 5. Si le prélèvement d'échantillon ne peut être effectué en raison du refus ou de la carence du déclarant, le juge dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne, à la requête de la douane, une personne pour représenter la défaillance et assister au prélèvement des échantillons.
Article 6. Les échantillons ou les documents visés à l'article 3 ci-dessus sont scellés ou revêtus, suivant le cas, du cachet du Service des douanes et de celui du déclarant ou de son représentant désigné.
Le Service des douanes établit, en double exemplaire, un acte de recours au Comité de conciliation et de recours en matière douanière conforme au modèle déterminé par le Directeur général des douanes. Cet acte est signé par le déclarant qui y mentionne le nom du spécialiste qu'il a choisi. En cas de carence du déclarant, il est signé par son représentant désigné.
Il est revêtu du cachet de chacune des deux parties.
Article 7. Les deux exemplaires de l'acte de recours au Comité de conciliation et de recours en matière douanière sont transmis dans le moindre délai au Directeur général des douanes par le receveur du bureau de douane, accompagnés de deux échantillons ou de deux exemplaires de documents visés à l'article 3 ci-dessus.
Le troisième échantillon ou le troisième exemplaire des documents visés à l'article 3 est conservé au bureau des douanes pour servir en cas de perte des deux autres.
Article 8. Sauf s'il renonce à poursuivre la contestation, le Directeur général des douanes transmet au Comité de conciliation et de recours en matière douanière un exemplaire de l'acte de recours accompagné de l'un des échantillons correspondants ou de l'un des exemplaires des documents visés à l'article 3 ci-dessus.
PROCEDURE DEVANT LE COMITE DE CONCILIATION ET DE RECOURS EN MATIERE DOUANIERE
Article 9. Le secrétaire du Comité de conciliation et de recours en matière douanière tient un registre sur lequel, sont inscrites toutes les affaires qui sont portées devant le Comité.
Article 10. Les membres du Comité de conciliation et de recours en matière douanière sont avisés des jours où ils peuvent examiner les échantillons et le dossier de la réclamation ou de la contestation à la Direction générale des douanes.
Les sceaux apposés sur les échantillons ne peuvent être brisés qu'en présence des spécialistes.
Article 11. Le Comité de conciliation et de recours en matière douanière se réunit sur convocation de son président.
Article 12. Les convocations aux séances sont adressées respectivement aux membres.
Article 13. Il est statué sur les contestations et les réclamations après audition du rapport des spécialistes et, en cas de besoin, après analyse des échantillons par un laboratoire officiel.
Article 14. Le Comité de conciliation et de recours en matière douanière statue sur le seul point qui lui est soumis dans chaque réclamation ou dans chaque contestation.
Article 15. Les décisions du Comité de conciliation et de recours en matière douanière sont prises à la majorité des voix effectuées par un vote secret.
L'importateur concerné et le représentant du Service ont seulement voix consultative.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16. La présence de quatre (4) membres au moins ayant voix délibérative, dont les deux spécialistes, est nécessaire à la validité des délibérations.
Article 17. Pour chaque affaire, il est établi un procès-verbal des délibérations et de la décision du Comité de conciliation et de recours en matière douanière.
Le procès-verbal mentionne les noms des membres ayant délibéré, il est signé par le président et par le secrétaire.
Article 18. Les séances du Comité de conciliation et de recours en matière douanière ne sont pas publiques.
Les membres du Comité de conciliation et de recours en matière douanière sont tenus au secret professionnel.
NOTIFICATION DES DECISIONS DU COMITE
Article 19. Dans un délai de huit jours francs après avoir statué, le Comité de conciliation et de recours en matière douanière notifie sa décision aux deux parties.
Article 20. Lorsque la décision rendue par le Comité de conciliation et de recours en matière douanière en application de l'article 19 du Code des Douanes est favorable au demandeur, le Directeur général des douanes est tenu de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision, une nouvelle décision de la valeur, de classement ou d'assimilation conforme à cette dernière.
Article 21. Les échantillons et documents non détruits ni détériorés sont, sur la demande du réclamant ou du déclarant formulée dans la requête visée à l'article 3 ou dans l'acte de recours prévus à l'article 6, remis à la disposition des intéressés par la Direction générale des douanes.
Article 22. Les décisions du Comité de conciliation et des recours en matière douanière s'imposent aux parties, sans préjudice des différends auxquels il ne pourra être mis fin dans le cadre de ce Comité.
Antananarivo, le 11 avril 2001
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l'Autonomie des Provinces,
Pierrot RAJAONARIVELO