MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES AFFAIRES CULTURELLES
ARRETE N° 4482/1972
Abrogeant et modifiant, à titre transitoire et pour l'année scolaire 1971-1972 certaines dispositions de l'arrêté n°2050-AC du 19 mai 1969 portant création et réglementation du brevet de technicien topographe.
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES AFFAIRES CULTURELLES,
• Vu la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972,
• Vu l'ordonnance n°60-049 du 22 juin 1960 modifiée et complétée par l'ordonnance n°62-056 du 20 septembre 1962 et par la loi n° 68-020 du 6 décembre 1968 fixant les principes généraux de l'enseignement et de la formation professionnelle et portant création de diverses catégories d'établissements d'enseignement, services et organismes relevant du ministère de l'Education nationale,
• Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics,
• Vu l'arrêté n°1151-AC du 25 mars 1971 abrogeant et remplaçant les annexes I et II de l'arrêté n°2050-AC susvisé,
• Vu le décret n°72-311 du 9 août 1972 modifiant certaines dispositions de l'article 2 du décret n°72-150 du 27 mai 1972 portant nomination des membres du Gouvernement,
ARRETE:
Article premier. Les articles premier, 2, 4, 5, 7 et 8 de l'arrêté n°2050-AC du 19 mai 1969 portant création et réglementation du brevet de technicien topographe sont abrogés et remplacés par les articles premier, 2, 4, 5, 7 et 8 (nouveaux) du présent arrêté, rédigés ainsi qu'il suit:
Article premier. (nouveau) -IL est créé à Madagascar un brevet de technicien topographe qui est délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un examen public défini par le présent arrêté et son annexe.
Article 2. (nouveau) -La session d'examen, les centres d'examen ainsi que le jury de chaque centre seront fixés par décision du Ministre de l'Education nationale et des Affaires culturelles sur proposition du directeur des enseignements technique et professionnel.
Article 4. (nouveau) - Les épreuves de l'examen, leur durée et leur coefficient sont définis par l'annexe au présent arrêté,
Article 5. (nouveau) -Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en nombre entier et affecté du coefficient établi par l'annexe qui fixe également le déroulement et la durée de chacune d'elles.
Article 7. (nouveau) -Est déclaré admis tout candidat qui a obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10/20.
"L'admission est prononcée par le jury général composé comme suit:
"Président
"Le Ministre de l'Education nationale et des Affaires culturelles
"Vice-président
"Le directeur des enseignements technique et professionnel,
"Membres
"Les chefs d'établissements choisis comme centres d'examen;
"Les enseignants et techniciens du secteur public ou privé nommés par décision du Ministre de l'Education nationale et des affaires culturelles sur proposition du directeur des enseignements technique et professionnel.
"La décision du jury général est souveraine et irrévocable.
Article 8. (nouveau).-Mention bien: est accordée à tout candidat dont la moyenne générale est au moins égale à 14/20.
"Mention très bien: est accordée à tout candidat dont la moyenne générale est au moins égale à 16/20"
Article 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment les articles 6 et 9 de l'arrêté n°2050-AC du 19 mai 1969, ainsi que l'arrêté n°1151-AC du 25 mars 1971 susvisé.
Article 3. Le présent arrêté entrera en vigueur pour la session de 1972 et sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 26 décembre 1972
J.MANAMBELONA