MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PÊCHE
ARRETE N° 4374/2008
Portant fixation des redevances en matière de pêche aux produits halieutiques autres que crevette côtière, modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté n° 5558/97 du 18 Juin 1997 portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution,
• Vu l'Ordonnance n° 93-022 du 04 Mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,
• Vu le Décret n°94-112 du 18 Février 1994, portant organisation générale des activités de la pêche maritime,
• Vu le Décret n° 2005-376 du 22 Juin 2005, portant création de l'Agence Malgache de la Pêche et de l'Aquaculture,
• Vu l'Arrêté interministériel n° 5558/97 du 18 Juin 1997, portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques,
• Vu le Décret n° 2007-022 du 20 Janvier 2007, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2007-926 du 19 novembre 2007, portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2004-037 du 20 Janvier 2004 modifié par les décret 2004-278 du 24 Février 2004; n° 2005094 du 22 Février 2005, n° 2005-340 du 31 Mai 2005; n° 2005-277 du 25 Avril 2006, n°2007- 959 du 05 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère.
• Vu l'Arrêté interministériel n° 1119/2007 du 18 Janvier 2007, modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté n° 5558/97 du 18 Juin 1997 portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques et abrogeant l'arrêté n° 2208/2006 du 14 Février 2006.
ARRETENT :
Article premier. Le Coefficient de Détermination des Droits de Licence (CDDL) est fixé par type de produits cibles et par type de licences comme suit:
-Thonidés et espèces assimilées :0,.2400 DTS
-Autres crustacés :0,.2100 DTS
-Poissons de chalut, de palangre et de ligne :0,.1800 DTS
-Autres produits :0,.1500 DTS
-Pour les navires d'appui et les bateaux de collecte:0,.1500 DTS
Ces coefficients sont révisables annuellement.
Article 2. Pour les redevances de la campagne 2008, la valeur du DTS pour la formule est fixée à un taux égal à Ar 2819,27 (Taux de change du 02 Janvier 2008).
Article 3. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62.041 du 09 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou par voie d'affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 09 janvier 2008
Le Ministre des Finances et du Budget,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche,
Marius RATOLOJANAHARY