MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ARRETE N° 428/98/MINESUP
Fixant le montant du droit d'inscription aux examens du Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire, du Baccalauréat de l'Enseignement Technique et du Baccalauréat de l'Enseignement Technique Agricole.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la Loi constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre portant révision des articles 53,61,74,75,90,91 et 94 de la Constitution,
• VU la loi n°94-033 du 13 mars 1995 portant orientation générale du système d'éducation et de formation à Madagascar,
• Vu l'Ordonnance n°92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités.
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°97-353 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n° 92-406 du 27 mars 1992 portant réorganisation de l'examen du Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire,
• Vu le décret n°92-407 du 27 mars 1992 modifié par le décret n°92-736 du 30 juillet 1992 portant réorganisation de l'examen du Baccalauréat de l'Enseignement Technique
• Vu le décret n°92-408 du 27 mars 1992 modifié par le décret n°92-737 du 30 juillet 1992 portant réorganisation de l'examen du Baccalauréat de l'Enseignement Technique Agricole.
Article premier. Le montant du droit d'inscription aux examens du Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire, du Baccalauréat de l'Enseignement Technique et du Baccalauréat de l'Enseignement Technique Agricole, est fixé à :
- DIX MILLE FRANCS MALAGASY (10 000fmg) pour les candidats d'école,
- VINGT CINQ MILLE FRANCS MALAGASY (25 000fmg) pour les candidats libres,
- CINQUANTE MILLE FRANCS MALAGASY (50 000fmg) pour les candidats d'école et libres de nationalité étrangère.
Les candidats doivent s'acquitter de ce droit auprès de l'Agence Comptable de l'Université du Faritany où ils vont se présenter à l'examen du Baccalauréat.
Article 2. Les candidats boursiers sont dispensés du paiement de ce droit sous réserve de présenter une attestation de bourse au moment de l'inscription.
Article 3. Il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 4. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées notamment celles de l'Arrêté n°0076/95/MINESUP du 09 janvier 1995.
Article 5. Le Secrétaire Général du Ministère de l' Enseignement Supérieur et les Recteurs d'Université sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 21 janvier 1998
Pr.Ange Christophe Félix ANDRIANARISOA.