MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES AFFAIRES CULTURELLES
ARRETE N° 4250-ENAC
Portant application du décret n°72-445 du 25 novembre 1972 portant réorganisation de l'examen d'aptitude aux classes terminales et instituant un concours d'entrée en classes terminales des établissements publics d'enseignement secondaire pour l'année scolaire 1971-1972.
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES AFFAIRES CULTURELLES,
• Vu la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972,
• Vu l'ordonnance n°60-049 du 22 juin 1960 fixant les principes généraux de l'enseignement et de la formation professionnelle et portant création de diverses catégories d'établissements d'enseignement, services et organismes relevant du ministère de l'Education nationale, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,
• Vu l'arrêté n°1578-AC du 28 avril 1972 abrogeant les dispositions de l'arrêté n°1530-AC du 13 avril 1970 réorganisant les épreuves de l'examen d'aptitude aux classes terminales des établissements d'enseignement du second degré et les remplaçant par des dispositions nouvelles,
• Vu l'arrêté n°600-EN du 20 mars 1961 relatif à la détermination du taux des droits d'examen,
• Vu le décret n°72-445 du 25 novembre 1972 portant réorganisation de l'examen d'aptitude aux classes terminales et instituant un concours d'entrée en classes terminales des établissements publics d'enseignement secondaire,
• Vu le décret n°72-311 du 9 août 1972 modifiant certaines dispositions de l'article 2 du décret n°72-150 du 27 mai 1972 portant nomination des membres du Gouvernement,
ARRETE :
Article premier. En application de l'article 5 du décret n°72-445 du 25 novembre 1972 portant réorganisation de l'examen d'aptitude aux classes terminales et instituant un concours d'entrée en classes terminales des établissements publics de l'enseignement secondaire, le présent arrêté fixe les modalités d'organisation de cet examen et de ce concours.
Article 2. L'examen d'aptitude aux classes terminales et le concours d'entrée en classes terminales des établissements publics d'enseignement secondaire ne comportant que des épreuves écrites dont la liste est fixée comme suit:
I- Pour les candidats se destinant à la classe terminale A
Première option:
Malgache, coefficient 2, durée 3 heures;
Français, coefficient 2, durée 3 heures
Langue vivante, coefficient 1, durée 2 heures
Au choix du candidat:
Latin ou histoire ou géographie ou sciences naturelles ou grec ou langue vivante, coefficient 2, durée 2 heures
Deuxième option:
Malgache, coefficient 1, durée 3 heures;
Français, coefficient 2, durée 3 heures
Langue vivante, coefficient 2, durée 2 heures
Au choix du candidat:
Latin ou histoire ou géographie ou sciences naturelles ou grec ou langue vivante, coefficient 2, durée 2 heures.
II -Pour les candidats se destinant à la classe terminale C
Mathématique, coefficient 3, durée 4 heures;
Physique, coefficient 3, durée 3 heures
Malgache, coefficient 1, durée 2 heures
Français ou langue vivante, coefficient 1, durée 2 heures
III Pour les candidats se destinant à la classe terminale D
Mathématique, coefficient 2, durée 3 heures
Physique, coefficient 2, durée 2 heures
Sciences naturelles, coefficient 2, durée 2 heures
Malgache, coefficient 1, durée 2 heures
Français ou langue vivante, coefficient 1, durée 2 heures
Article 3. Pour chacune des séries, aucune matière ne peut être choisie plus d'une fois.
La liste des langues vivantes est établie comme suit: allemand, anglais, espagnol, Italien, russe.
L'usage de tout dictionnaire est interdit aux épreuves de langue vivante.
Article 4. L'inscription à l'examen d'aptitude aux classes terminales et au concours d'entrée en classes terminales des établissements publics d'enseignement secondaire se fera comme suit:
a) -Les candidats des établissements publics et privés s'inscriront auprès de leur chef d'établissement, lequel se chargera de transmettre la liste établie par ordre alphabétique au ministère de l'Education nationale et des Affaires culturelles;
b) -Les candidats libres s'inscriront auprès du ministère de l'Education nationale et des Affaires culturelles pour Tananarive et au Service provincial de l'enseignement pour les autres provinces, ainsi qu'à la circonscription scolaire d'Antsirabe.
Article 5. Sont admis à l'examen d'aptitude aux classes terminales, tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves.
L'admission en classes terminales des établissements publics d'enseignement secondaire et prononcée en fonction des notes obtenues par le candidat aux épreuves de l'examen d'aptitude en classe terminales de la session 1972, de son rang et des places disponibles.
Article 6. Les candidats à l'examen d'aptitude aux classes terminales doivent acquitter un droit de 500 FMG en timbres fiscaux qu'ils apposeront sur leur demande d'inscription.
Article 7. Des circulaires prises par le ministère de l'Education nationale et des Affaires culturelles fixeront les modalités d'application du présent arrêté.
Article 8. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté.
Article 9. Le Secrétaire général du ministère de l'Education nationale et des Affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Tananarive, le 06 janvier 1972
J.RAMANAMBELONA