MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 4152/2010
Portant organisation des études universitaires conduisant au diplôme et grade de licence.
LE MINISTRE DE L’ENSEINEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar,
• Vu l’ordonnance n°2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire militaire,
• Vu l’ordonnance n°2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à M.Andry Rajoelina,
• Vu la décision exprimée dans la lettre n°79-HCC du 18 mars 2009,
• Vu l’ordonnance n°2009-012 du 18 septembre 2009 relative à la réorganisation du Régime de la Transition vers la IVè République,
• Vu le décret n°2008-179 du 15 février 2008 portant réforme du système de l’Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système "Licence, Master, Doctorat" (LMD),
• Vu le décret n°2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2009-1161 du 8 septembre 2009 modifié par le décret n°2010-081 du 24 février 2010 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2009-574 du 8 mai 2009 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de Recherche ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
ARRETE :
Article premier. Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d'organisation des études universitaires permettant d'obtenir le diplôme de Licence qui confère le grade de Licence.
Le grade de Licence contribue à l'élévation générale du niveau de formation et de qualification et à l'amélioration de la réussite des étudiants dans une perspective d'élargissement scientifique, de renforcement des relations avec la vie sociale, culturelle et professionnelle, d'ouverture à la mobilité et aux échanges avec les autres pays.
Le présent arrêté vise à permettre la conception et la mise en œuvre de nouvelles formations, l'adaptation, l'évolution ou la transformation des formations existantes, conformément aux exigences du développement socio-économique et culturel de Madagascar et en cohérence avec les normes et standards internationaux.
Il vise également à expliciter l'accès aux études universitaires par la formation initiale, la formation continue et la validation des acquis.
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER - Caractéristiques et structures des offres de formations
Article 2. Les institutions d'enseignement supérieur ne peuvent dispenser que des enseignements qui ont été habilités au préalable par le Ministère chargé de l'Enseignement supérieur selon la réglementation en vigueur.
Article 3. Le diplôme national intitulé Licence, conférant le grade de Licence, est délivré selon les dispositions du présent arrêté.
Le diplôme de Licence sanctionne des parcours de type formation initiale ou continue et peut s'inscrire dans le cadre de la validation des acquis selon la réglementation en vigueur.
Le diplôme précise le domaine de formation, le parcours, le champ disciplinaire concernés et, éventuellement, la mention. .
Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme de licence est accompagné d'une annexe appelée "supplément au diplôme" et mentionnée au point 4 de l'article 2 du décret n° 2008-179 du 15 février 2008 portant réforme du système de l'Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système "Licence, Master, Doctorat (LMD)". Il mentionne la ou les institutions d'enseignement supérieur qui l'a ou l'ont délivré. Les éléments informatifs du supplément au diplôme sont précisés par voie réglementaire.
Article 4. Les formations sont articulées autour de "domaines" définis dans la liste des domaines fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Les offres de formation sont structurées en six semestres et sont organisées en parcours.
Domaines de formation
Les domaines de formation constituent le cadre général des offres de formation de l'institution d'enseignement supérieur. Ils doivent ainsi représenter des ensembles larges et cohérents fédérant les grands champs de compétences pédagogiques et scientifiques de l'institution d'enseignement supérieur.
Parcours-type :
L'offre de formation à l'intérieur d'un domaine est proposée sous forme de parcours-types diversifiés et adaptés. Chacun de ces parcours est un ensemble cohérent d'unités d'enseignement capitalisables, transférables et articulées entre elles de façon à offrir aux étudiants :
- la possibilité d'élaborer progressivement leur projet de formation;
- des possibilités de bifurcation, de réorientation ou de complément de formation au niveau des différents paliers;
- la possibilité de mobilité nationale et internationale.
CHAPITRE II - Accès aux formations
Article 5. Pour être inscrits dans les formations universitaires conduisant à la licence, les étudiants doivent justifier :
- soit du diplôme de baccalauréat;
- soit d'un diplôme reconnu équivalent au baccalauréat en application de la réglementation nationale en vigueur;
- soit, pour l'accès aux différents niveaux, des validations accordées par les structures universitaires compétentes.
L'étudiant peut bénéficier d'une réorientation ou restructurer son parcours de formation dans le cadre de passerelles et/ou mobilités possibles en accord avec l'équipe de formation concernée.
Une passerelle est la possibilité offerte par l'institution d'enseignement supérieur à un étudiant de modifier son itinéraire pédagogique au cours de sa scolarité par l'accès à d'autres parcours, sous certaines conditions préalablement définies.
La mobilité est la possibilité offerte à un étudiant de poursuivre sa formation dans une autre institution d'enseignement supérieur à Madagascar ou dans un autre pays sous réserve de validation de ses acquis par l'institution d'accueil.
Article 6. Un guide actualisé pour l'étudiant doit être disponible au niveau de chaque institution d'enseignement supérieur. Il doit préciser notamment les différentes offres de formation, les compétences visées, les principaux débouchés, les conditions d'accès, les pré-requis et les passerelles possibles, les modalités d'inscription, les modalités d'évaluation des connaissances, les coordonnées des structures d'orientation, d'accompagnement, de documentation et les autres informations pertinentes sur les formations offertes.
Le charte du contrôle des connaissances doit être disponible et fournie à l'étudiant qui certifie l’avoir lue et approuvée lors de son inscription administrative.
Article 7. L'étudiant doit effectuer une inscription administrative et une inscription pédagogique.
L'inscription administrative est annuelle pour tous les parcours et se fait selon les procédures réglementaires en vigueur. L'étudiant doit effectuer son inscription dans les délais fixés par l'institution.
L'inscription pédagogique a lieu après l'inscription ou la réinscription administrative. Elle se fait par semestre et permet d'indiquer, entre autres, les unités d'enseignement que l'étudiant aura choisi de suivre.
Article 8. Dans les conditions définies par l'instance chargée des études de l'institution d'enseignement supérieur et approuvées par le conseil d'administration, les étudiants bénéficient d'un dispositif d'accueil sous forme d'accompagnement et de soutien pour faciliter leur orientation et leur éventuelle réorientation, pour assurer la cohérence pédagogique tout au long de leur parcours et pour favoriser la réussite de leur projet de formation.
Ce dispositif est défini après consultation des établissements concernés de l'institution d'enseignement supérieur. Il doit être accessible aux étudiants aux différentes étapes de leurs cursus, en particulier pour la phase initiale des parcours.
TITRE II - ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Article 9. La formation associe, à des degrés divers selon les parcours, des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués. En fonction des objectifs de formation, tout en assurant l'acquisition par l'étudiant d'une culture générale, elle peut comprendre des éléments de préprofessionnalisation, de professionnalisation, des projets individuels ou col1ectifs et un ou plusieurs stages.
La formation intègre l'apprentissage des méthodes du travail universitaire et celui de l'utilisation de ressources documentaires. Elle inclut, de manière adaptée, un enseignement de langues vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation des outils informatiques. Une unité d'enseignement de renforcement de la (ou les) langue (s) d'enseignement est dispensée au semestre 1.
Les offres de formation conduisant au grade de licence peuvent s'appuyer sur la mise en œuvre de projets pédagogiques pluridisciplinaires proposés par les équipes de formation et donnant aux étudiants la possibilité de mettre en perspective, sur un même objet d'étude, les apports de différentes disciplines.
La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.
Les enseignements présentiels représentent au maximum le tiers du travail intégré de l'étudiant. Les cours magistraux représentent au maximum la moitié du temps d'enseignement présentiel.
Article 10. Les parcours sont organisés en unités d'enseignements articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de formation.
Une unité d'enseignement est une entité autonome, indépendante, évaluable en crédits capitalisables. Elle est organisée autour d'une ou plusieurs compétences à acquérir, dans un domaine donné. Elle est caractérisée par ses objectifs, les compétences qui seront acquises, sa place dans un ou plusieurs parcours, ses pré-requis, son programme, son type d'enseignement et ses modalités d'évaluation.
Un pré-requis est un ensemble de connaissances et d’aptitudes requis pour l'inscription à une unité d'enseignement.
Une unité d'enseignement peut être une matière ou un ensemble de matières choisies pour leur cohérence dans cet ensemble. Chaque contenu d’une unité d’enseignement est aussi appelé élément constitutif.
Les unités d’enseignement se répartissent en unités d’enseignement obligatoires, en unités d’enseignement optionnelles et en unités d’enseignement libres.
Les unités d'enseignement obligatoires regroupent les enseignements de base nécessaires à la poursuite des études du parcours concerné.
Les unités d'enseignement optionnelles sont des unités d'enseignement choisies par l'étudiant dans une liste imposée par l'équipe de formation en fonction du projet de formation personnel et professionnel de l'étudiant. Elles complètent ou renforcent les unités d'enseignement obligatoires.
Les unités d'enseignement libres correspondent à des unités d'enseignement faisant partie d'une formation habilitée dans une institution d'enseignement supérieur. Elles ne peuvent conférer plus de 10 % de l'ensemble des crédits de la Licence.
Chaque unité d'enseignement est codifiée.
Article 11. Le système LMD fonctionne avec un système de crédits capitalisables et transférables.
Un crédit est une unité de mesure qui valorise la charge totale de travail de l'étudiant, présentiel et personnel. Un crédit correspond à 7 à 10 heures de travail présentiel (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, cours à distance en ligne), complété au moins par 13 à 20 heures de travail personnel. Le nombre de crédits affecté au stage est déterminé dans le dossier d'habilitation.
Le nombre de crédits affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre. Un semestre comprend douze à dix sept semaines d'enseignement effectif. Le cursus comprend six semestres et totalise 180 crédits.
Article 12. Les parcours peuvent être monodisciplinaires, bidisciplinaires ou pluridisciplinaires.
Les parcours peuvent être organisés en articulant un champ disciplinaire majeur avec un ou plusieurs autres champs dits mineurs.
Un champs disciplinaire est majeur lorsqu'il totalise sur la durée du parcours au moins la moitié des crédits nécessaires à l'obtention du diplôme. Dans ce cas, la dénomination nationale du diplôme correspond au champ disciplinaire majeur et mentionne les champs mineurs complémentaires.
Afin d'assurer la cohérence pédagogique, les institutions d'enseignement supérieur définissent les règles de progression dans le cadre des parcours organisés et, notamment, les conditions dans lesquelles un étudiant peut suivre les diverses unités d'enseignement proposées.
Cette organisation permet les réorientations par la mise en oeuvre de passerelles.
TITRE III - VALIDATION DES PARCOURS DE FORMATION
CHAPITRE PREMIER - Charte du contrôle des connaissances et dispositions générales
Article 13. Chaque institution d'enseignement supérieur doit, sur proposition de l'instance chargée des études, publier une charte du contrôle des connaissances approuvée par le conseil d'administration.
La charte s'appuie sur les différents textes réglementaires concernant les diplômes nationaux et les diplômes intermédiaires. Elle s'applique aux étudiants régulièrement inscrits administrativement et pédagogiquement. Sauf dispositions particulières, proposées par un conseil d'établissement, examinées par l'instance chargée des études de l'institution et validées par son conseil d’administration, elle s'applique à tous les diplômes et aux épreuves d’accès à certaines formations.
Article 14. La charte du contrôle des connaissances établit un ensemble de principes communs, et de modalités pratiques concernant l'organisation des épreuves d'examen. Elle est commune à l'ensemble des formations dispensées à l'institution d'enseignement supérieur afin d'offrir aux étudiants une garantie d'égalité, de clarté et de transparence dans le déroulement des examens, et d'assurer aux étudiants et enseignants le respect de leurs droits, ainsi qu'aux membres de jury celui des délibérations qu'ils prennent.
La charte du contrôle des connaissances définit, notamment :
- les modalités du contrôle des connaissance;
- la préparation des épreuves d'évaluation des connaissances;
- le déroulement des épreuves;
- les corrections et les résultats des épreuves;
- les modalités de transparence vis-à-vis des étudiants;
- la délibération du jury;
- la proclamation des résultats;
- les procédures et mesures disciplinaires;
- les dispositions particulières pour les handicapés
Article 15. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen final à l'issue de chaque semestre, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Le mode du contrôle continu et régulier est priorisé autant que possible, en particulier au premier et au deuxième semestre de Licence.
Dans le cas d'un examen final, un délai d'une semaine sépare la date de fin des cours et des TD de l'unité d'enseignement et la date de l'épreuve d'évaluation.
Une session de rattrapage peut être organisée pour chaque unité d'enseignement avant la fin du semestre, ses modalités peuvent être différentes de celles de la session normale et doivent figurer dans le dossier d'habilitation.
Article 16. Avant le début des enseignements, les institutions d'enseignement supérieur publient le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle final et les places respectives des épreuves écrites et orales conformément à l'habilitation.
Article 17. Les équipes de formation mettent en perspective et en cohérence les diverses modalités de validation et en informent les étudiants afin d’expliciter les exigences attendues d’eux au regard des objectifs de la formation.
Une équipe de formation est constituée des responsables d’unités d’enseignement obligatoires intervenant dans un parcours et des représentants de la scolarité.
L'équipe de formation a en charge de proposer l'offre de formation en vue de la soumission à la commission d'habilitation par l'institution d'enseignement supérieur. Elle est ensuite chargée de la mise en œuvre de l'offre de formation et elle en organise l'évaluation interne puis son évolution.
Le Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur précise par voie réglementaire toute autre mission à attribuer à l'équipe de formation.
Article 18. Une équipe pédagogique est composée des personnes qui participent aux enseignements d'une même unité d'enseignement. Chaque unité d'enseignement a son équipe pédagogique coordonnée par un responsable.
Une équipe pédagogique prend en charge pour son unité d’enseignement tout ce qui concerne la pédagogie au quotidien, le suivi des étudiants, la mise en place du tutorat et du soutien, le contrôle des connaissances et l'organisation du jury de l'unité d'enseignement.
CHAPITRE II - Capitalisation et transfert
Article 19. Au sein d'un parcours de formation, l'unité d'enseignement est définitivement acquise et capitalisable dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement équivaut à l'acquisition des crédits correspondants.
Lorsqu'un étudiant change d'institution pour poursuivre son cursus dans un même parcours, les crédits délivrés dans l'institution d'origine lui sont définitivement acquis et il valide seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l'obtention de son diplôme.
Lorsqu' un étudiant change de parcours, les crédits pris en compte dans le nouveau parcours font l'objet d'une appréciation par la nouvelle équipe de formation.
Article 20. Pour le transfert des crédits, les parcours permettent la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet de formation a été accepté par l'équipe de formation et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'institution d'enseignement supérieur étrangère, il bénéficie des crédits associés aux unités d'enseignement qu'il a validées. Il peut aussi jouir des crédits correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement, d'un semestre.
CHAPITRE III - Compensation et validation
Article 21. La compensation est la possibilité de valider une ou plusieurs unités d’enseignement d’un même semestre pour un étudiant ayant obtenu une moyenne pondérée égale ou supérieure à 10/20 pour l’ensemble du semestre sans avoir obligatoirement obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à chacune des unités d’enseignement qui la composent.
Le nombre d’unités d’enseignement susceptibles de faire l’objet d’une compensation est à déterminer soit dans le dossier d’habilitation, soit lors de la délibération.
Une unité d’enseignement peut être affectée d’une note éliminatoire qui est mentionnée dans le dossier de demande d’habilitation. Une note inférieure à la note éliminatoire dans une unité d’enseignement d’un semestre empêche la possibilité de compensation pour le semestre considéré.
Article 22. Un diplôme s'obtient soit par acquisition de chaque unité d'enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de compensation entre unités d'enseignement d'un même semestre, soit par validation des acquis. Dans le cas d'une validation partielle des acquis, l'étudiant est tenu d'acquérir les unités d'enseignement lui permettant de compléter son parcours.
Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre de ces voies confère la totalité des crédits prévus pour le diplôme.
Article 23. Dans le cadre d'un parcours, la poursuite des études dans un nouveau semestre est possible pour tout étudiant à qui ne manque au maximum que la validation d'un seul semestre de son cursus. Lorsque deux semestres ne sont pas validés, l'étudiant ne peut pas s'inscrire au semestre suivant. Nonobstant cette disposition, l'équipe de formation peut, à la demande de l'étudiant, lui permettre de s'inscrire à une ou plusieurs unité(s) d'enseignement d'un niveau supérieur sous réserve de la maîtrise des pré-requis.
Un semestre validé permet d'acquérir 30 crédits.
Les parcours mentionnés à l'article 4 organisent l'acquisition des unités d'enseignement et des diplômes selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système de crédits.
Article 24. Un étudiant peut renoncer à la compensation par écrit au plus tard une semaine après la publication des délibérations du jury de semestre.
Article 25. Sur proposition de l'instance chargée des études approuvée par le conseil d'administration, un dispositif spécial de compensation et de validation peut être mis en œuvre qui permet à l'étudiant d'en bénéficier à divers moments de son parcours, et, notamment, lorsqu'il fait le choix de se réorienter, d'effectuer une mobilité ou d'interrompre ses études. Ce dispositif a pour but de permettre à un étudiant qui le souhaite en fonction de son projet personnel d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et d'obtenir ainsi la validation correspondante en crédits. Le dispositif est placé sous la responsabilité du jury du diplôme et les règles de compensation et de validation prennent en compte la nécessaire progressivité des études.
CHAPITRE IV - Jury, droits des étudiants et délivrance des diplômes
Article 26. Deux types de jury sont constitués: les jury de semestre et les jury de diplôme.
Article 27. Sur proposition de l'équipe de formation du parcours concerné, le chef de l'institution d'enseignement supérieur nomme le président et les membres des deux types de jury qui comprennent au moins une moitié d'enseignants-chercheurs et d'enseignants parmi lesquels le président du jury est nommé. La composition des deux types de jury est rendue publique.
Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du processus.
Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par le candidat. La délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par les membres.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants.
Article 28. Les étudiants ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs copies et à une séance de correction collective et, en tant que de besoin, à un entretien. Dans un cadre arrêté par le conseil d'administration sur proposition de l'instance chargée des études, le dispositif prévu au présent alinéa est mis en œuvre dans des conditions définies par les équipes de formation afin de développer l'accompagnement et le conseil pédagogiques.
Article 29. Le diplôme est délivré par chaque institution d'enseignement supérieur.
Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme est fournie à l'étudiant à sa demande dans un délai de trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats.
La délivrance du diplôme définitif, signé par les autorités concernées, intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 30. En application de l'article 12 du décret n° 2008-179 du 15 février 2008 portant réforme du système de l'enseignement supérieur et de recherche en vue de la mise en place du système "Licence, Master, Doctorat" (LMD), la migration vers le système LMD se fait par basculement progressif et se termine en 2012.
Les institutions d'enseignement supérieur peuvent continuer à délivrer tous les diplômes reconnus par l'Etat jusqu'à la date butoir fixée par le Ministère chargé de l'Enseignement supérieur.
Article 31. A compter de la date de la parution du présent arrêté, toute demande d'ouverture de nouvelle formation doit faire l'objet d'une demande d'habilitation selon les dispositions du texte régissant le régime de l'habilitation des offres de formation et fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale d'habilitation. Cette demande est présentée sous la forme de canevas élaboré par la direction chargée de l'enseignement supérieur. Les principales obligations et dispositions sont fixées par le Ministère chargé de l'Enseignement supérieur.
Article 32. Pour le cas des étudiants ayant effectué leurs études dans l'ancien système, en cas de besoin, leurs acquis doivent être validés et comptabilisés sur la base de 30 crédits par semestre par une structure compétente érigée à cet effet par l'institution d'enseignement supérieur. Cette validation doit tenir compte des exigences de la Licence du système LMD.
Jusqu'à la publication, par le Ministère chargé de l'Enseignement supérieur, des textes réglementaires régissant la validation des acquis, le Conseil d'administration définit les procédures et modalités de la mise en œuvre des dispositions du présent article sur proposition de l'instance chargée des études.
Article 33. Une structure de suivi est instituée pour étudier les mesures nécessaires au bon déroulement de la phase de mise en place des diplômes de Licence et faire des propositions au Ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
Le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur définit, par voie réglementaire, les rôles et missions, la composition ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité.
Article 34. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 24 mars 2010
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
TONGAVELO Athanase