MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 4151/2010
Portant régime de l’habilitation des offres de formation et fixant la création, les missions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale d’habilitation
LE MINISTRE DE L’ENSEINEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar,
• Vu l’ordonnance n°2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire militaire,
• Vu l’ordonnance n°2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à M.Andry Rajoelina,
• Vu la décision exprimée dans la lettre n°79-HCC du 18 mars 2009,
• Vu l’ordonnance n°2009-012 du 18 septembre 2009 relative à la réorganisation du Régime de la Transition vers la IVè République,
• Vu le décret n°2008-179 du 15 février 2008 portant réforme du système de l’Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système "Licence, Master, Doctorat" (LMD),
• Vu le décret n°2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2009-1161 du 8 septembre 2009 modifié par le décret n°2010-081 du 24 février 2010 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2009-574 du 8 mai 2009 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de Recherche ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
CHAPITRE PREMIER - Du régime de l'habilitation des offres de formation
Article premier. Toute offre de formation dispensée par les institutions d'enseignement supérieur publiques ou privées doit faire l'objet d'une habilitation selon la réglementation en vigueur,
Est considérée comme institution d'enseignement supérieur toute institution dispensant un enseignement de niveau égal ou supérieur à deux ans après le baccalauréat.
L'habilitation est octroyée :
- pour permettre aux institutions d'enseignement supérieur de dispenser des formations qui s'inscrivent dans le cadre de la politique générale de l'Etat en matière d'enseignement supérieur et qui répondent aux normes prévues par le système " Licence, Master, Doctorat";
- à titre de reconnaissance accordée par l'Etat des diplômes délivrés par ces institutions d'enseignement supérieur.
Article 2. Les institutions d'enseignement supérieur doivent soumettre leurs offres de formation à la direction chargée de l'enseignement supérieur avant leur ouverture. Ces offres sont examinées par la commission nationale d'habilitation qui donne son avis au Ministre chargé de l'Enseignement supérieur pour décision d'habilitation. Dans ce cadre, aucun enseignement ne peut être dispensé sans avoir été préalablement habilité.
Article 3. La demande d'habilitation explicite l'ensemble des caractéristiques pédagogiques des offres de formation proposée et, notamment, des parcours qui les constituent ainsi que des diplômes qui sanctionnent ces parcours. Elle précise, en particulier, les objectifs de formation, l'organisation des parcours en crédits et l'articulation des unités d'enseignement entre elles, leurs contenus, leurs modalités pédagogiques, les volumes horaires de formation correspondant aux enseignements et à l’encadrement pédagogique, les passerelles prévues, les modalités de validation des parcours, le cas échéant les conditions spéciales d'admission.
La demande d'habilitation définit également l'organisation et les responsabilités des équipes de formation. Elle concerne au moins :
- la définition des objectifs des parcours et des méthodes pédagogiques mises en œuvres;
- la description des offres d'emploi identifiées;
- les conditions et modalités d'accès;
- l'effectif minimal d'étudiants pour la viabilité de la formation ainsi que la projection de l’effectif pour les cinq années à venir;
- le projet pédagogique et la structure de formation;
- la coordination des enseignements et l'harmonisation des progressions pédagogiques;
- l'identification des responsables;
- les poursuites d'études possibles;
- les démarches innovantes proposées s'agissant, en particulier, des pratiques pédagogiques différenciées ou individualisées;
- la présentation des dispositifs d'évaluation de la formation et des enseignements;
- les formes du travail pluridisciplinaire;
- la nature des travaux demandés aux étudiants;
- le partenariat avec le secteur économique et professionnel dans l'élaboration d la mise en œuvre du projet de formation;
- les indicateurs de suivi du projet de formation.
S'agissant des institutions publiques d'enseignement supérieur, pour une bonne viabilité, une unité d'enseignement ne peut être ouverte qu'avec un nombre minimal d'étudiants qui sera mentionné dans le dossier d'habilitation.
Article 4. L'habilitation n'est pas définitive, elle est valable pour une durée de cinq années. Les institutions d'enseignement supérieur qui souhaitent apporter des modifications peuvent soumettre une nouvelle offre de formation seulement deux ans après l'obtention de l'habilitation,
S'agissant des renouvellements d'habilitation, la demande explicite le bilan de la formation précédente, notamment les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques, les taux de réussite et d'insertion professionnelle observés.
Article 5. Après avis de la commission nationale d'habilitation, le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation. Ces décisions fixent les dénominations nationales des diplômes que les institutions sont habilitées à délivrer au niveau des grades et des titres.
La liste des formations nationales habilitées est rendue publique chaque année.
Article 6. Les institutions d'enseignement supérieur peuvent délivrer les diplômes nationaux conjointement avec d'autres institutions d'enseignement supérieur.
Article 7. Les établissements d'enseignement secondaire dispensant en leur sein un enseignement de niveau égal ou supérieur à deux ans après le baccalauréat sont également régis par les dispositions du présent arrêté et par les textes subséquents en ce qui concerne la formation supérieure.
Article 8. L’habilitation ne peut pas se substituer à l’accréditation. Toute institution d’enseignement supérieur ou de recherche publique ou privée, doit déposer une demande d’accréditation selon la réglementation en vigueur au maximum un an après la signature de l’arrêté d’habilitation
Article 9. La demande d’habilitation doit être présentée sous forme d’un dossier dont les principales rubriques à renseigner sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
Article 10. Concernant le dossier de demande d'habilitation, deux cas de figure peuvent se présenter :
- le dossier de première habilitation qui est accompagné du dossier de demande d'ouverture de l'institution selon la réglementation en vigueur;
- le dossier de renouvellement d'habilitation qui est accompagné du ou des rapport (s) concernant le processus d'accréditation.
CHAPITRE II - De la commission nationale d'habilitation
Article 11. Il est créé une commission nationale d'habilitation chargée d'émettre des avis et recommandations sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par les institutions d'enseignement supérieur.
Article 12. La commission nationale d'habilitation est chargée :
- d'examiner la recevabilité du dossier présentant l’offre de formation. Le dossier doit être revêtu du visa du chef de l’institution;
- d'expertiser les demandes d'habilitation présentées par les institutions d'enseignement supérieur publiques ou privées en examinant notamment la validité, la qualité, la faisabilité, la transparence et la pertinence des offres de formation proposées pour habilitation par les institutions d'enseignement supérieur à soumettre au Ministère chargé de l'Enseignement supérieur;
- de donner son avis et de faire des recommandations sur l'habilitation demandée.
Les avis et recommandations de la commission nationale d'habilitation sont consignés dans des procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par les membres de la commission. Ces procès-verbaux sont adressés par le président de la commission au Ministre chargé de l'Enseignement supérieur qui prend les décisions d'habilitation. Le président de la commission présente un rapport d'activité annuel et le bilan des examens de dossiers de demande ou de renouvellement d'habilitation au Ministère chargé de l’Enseignement supérieur.
Article 13. La commission est constituée de membres titulaires et de membres suppléants qui sont des experts universitaires es-qualité.
La commission nationale d'habilitation est composée d'un président représentant le Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et d'un représentant de chaque domaine. Cette commission peut être élargie à des représentants d'autres départements ministériels et secteurs d'activité ainsi qu'à toute personne dont la présence est jugée nécessaire selon les besoins de l’ordre du jour.
Pour chaque dossier, après consultation des autres membres, le président de la commission désigne au moins deux rapporteurs spécialistes, choisis au besoin à l'étranger, au moins un mois avant la session.
Les rapporteurs visitent au besoin les établissements ayant déposé l’offre de formation.
Dans tous les cas, les rapporteurs exposent leur rapport devant la commission.
Un secrétariat assure le fonctionnement de la commission.
Article 14. Les membres de la commission nationale d'habilitation et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
Le mandat des membres de la commission est de trois (03) ans renouvelable une fois.
Article 15. La commission d'habilitation se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Elle peut en outre se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, soit sur l'initiative de son président, soit à la demande d'au moins deux tiers de ses membres.
Chaque dossier doit être soumis à la commission d'habilitation au moins six (06) mois avant la mise en place de l'offre de formation.
L'ordre du jour de chaque séance et les dossiers y afférents sont communiqués aux membres de la commission, pour étude préalable, huit jours au moins avant la date de la réunion.
Dans le cas où la commission arrive à la conclusion qu'une offre de formation nécessite des améliorations, des suggestions sont proposées à l'institution d'enseignement supérieur concernée qui présentera une version modifiée à la commission pour analyse dans un délai d'un mois. Au besoin, plusieurs navettes peuvent être envisagées.
Article 16. La commission se réunit valablement en présence de la majorité absolue de ses membres.
Les membres de la commission expriment leur voix à vote secret. La décision est prise à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 17. Chaque membre de la commission d'habilitation ou leur suppléant, et les membres du secrétariat perçoivent une indemnité forfaitaire par séance.
Les rapporteurs perçoivent une indemnité sous forme de consultance.
Les frais de transport, d'hébergement et de restauration des membres et des rapporteurs en provenance des régions autres que celle où se tient la réunion sont pris en charge par le Ministère chargé de l'Enseignement supérieur.
Les frais inhérents à la visite des institutions d'enseignement supérieur par les rapporteurs sont pris en charge par le Ministère chargé de l'Enseignement supérieur.
CHAPITRE III - Des dispositions diverses et transitoires
Article 18. En application de l'article 12 du décret n° 2008-179 du 15 février 2008 susvisé, le basculement progressif permet aux institutions homologuées de dispenser des offres de formation non habilitées jusqu'à l'année universitaire 2011-2012.
Une institution qui dispose uniquement d'une autorisation d'ouverture doit présenter un dossier de demande d'habilitation de son offre de formation.
Article 19. Les institutions d'enseignement supérieur présentent l'ensemble de leur offre de formation dans le dossier de demande d'habilitation.
Nonobstant cette disposition, en application de l'article 12 du décret n° 2008-179 du 15 février 2008 susvisé, le basculement progressif permet de présenter des offres parcellaires jusqu’à la rentrée universitaire 2011-2012. Les offres de formation parcellaires concernent au minimum toute offre de formation d'un établissement aboutissant à un grade.
Article 20. A titre transitoire, nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, relatives aux modifications des offres de formation, les institutions d'enseignement supérieur qui souhaitent apporter des modifications peuvent soumettre une nouvelle offre de formation tous les ans après l'obtention de l'habilitation, jusqu'à ce que le basculement soit achevé selon les dispositions de l'article 12 du décret n° 2008-179 susvisé.
Article 21. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 24 mars 2010
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
TONGAVELO Athanase