MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 4148/2010 Relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des écoles doctorales.
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu l’ordonnance n°2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l’ordonnance n°2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA;
• Vu la décision exprimée dans la lettre n°79-HCC du 18 mars 2009;
• Vu l’ordonnance 2009-012 du 18 septembre 2009 relative à la réorganisation du Régime de la Transitions vers la IVème République;
• Vu le décret n°2008-179 du 15 février 2008 portant réforme du système de l’Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système "Licence, Master, Doctorat" (LMD);
• Vu le décret n°2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2009-1161 du 08 septembre 2009 modifié et complété par le décret n°2010-081 du 24 février 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2009-574 du 08 mai 2009 complété par le décret n°2010-0194 du 8 avril 2010 fixantles attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent arrêté a pour objet de:
• Fixer la création, l’organisation et le fonctionnement du consortium d’écoles doctorales;
• Fixer la création, l’organisation et le fonctionnement des écoles doctorales;
• Définir les dispositions relatives à la formation conduisant au grade de doctorat.
Article 2. La formation doctorale est organisée dans les écoles doctorales thématiques au sein des institutions d’enseignement supérieur. Elles sont regroupées en un consortium d’écoles doctorales. La formation doctorale est une formation à la recherche et à l’innovation qui se fait par la recherche. Elle peut être accomplie en formation initiale ou continue.
Elle constitue une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
Les thèmes de recherche des écoles doctorales sont autant que possible adaptés aux problèmes de développement socio-économique, technologique et culturel au pays.
Article 3. Les dispositions garantissant la qualité scientifique de la formation doctorale et le respect de la déontologie scientifique, et définissant les engagements réciproques des différents intervenants et entités concernés par la formation doctorale sont fixées dans la charte des thèses par arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du consortium.
CHAPITRE II - DU CONSORTIUM D’ECOLES DOCTORALES
Article 4. Il est créé un Consortium d'Ecoles Doctorales de Madagascar dénommé "CEDM". Le CEDM est une plate-forme institutionnelle dotée de la personnalité morale jouissant d'une autonomie administrative et financière.
Article 5. Le CEDM regroupe toutes les écoles doctorales thématiques existantes dans les institutions d’enseignement supérieur accréditées.
Article 6. Afin de garantir la connaissance la plus large possible de l’offre de formation doctorale malgache, un annulaire des écoles doctorales est régulièrement mis à jour sur le site web du CEDM et éventuellement sur format papier. Il mentionne pour chaque école doctorale notamment les éléments du dossier d’habilitation visés au deuxième alinéa de l’article 27 ci-dessous.
Les informations ci-après sont également régulièrement mises à jour sur le site web du CEDM:
• Soutenances de thèse à venir indiquant notamment l’intitulé de la thèse, le résumé, la date et le lieu de soutenance;
• Offres de bourses gérées par le CEDM.
Article 7. Pour accomplir ses missions, le CEDM est dotée d'un conseil et d'une direction.
Article 8. Le conseil du CEDM est le garant de la politique scientifique en matière de formation doctorale. A ce titre, il a des missions d'ordre stratégique, scientifique et pédagogique, et est chargé :
- d'approuver la politique scientifique en matière de formation doctorale proposée par la direction après consultation des écoles doctorales;
- de proposer la charte des thèses au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- d'émettre un avis motivé sur le dossier d'habilitation d'une école doctorale;
- d'approuver les équipes d'accueil proposées par le conseil de chaque école doctorale en vue de la soumission à l'habilitation;
- d'approuver l'organisation des unités d'enseignement transversales proposées par les écoles doctorales;
- de valider les critères d'accès au doctorat proposés par chaque école doctorale;
- d'examiner les demandes de dérogation d'inscription au doctorat des étudiants non titulaires d'un diplôme national de master ou d'un diplôme reconnu équivalent, ayant effectué des études d'un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis selon les réglementations y afférentes;
- d'approuver le budget;
- de répartir le budget alloué aux écoles doctorales;
- de répartir des bourses doctorales allouées au CEDM ;
- d'examiner et d'approuver les comptes du CEDM.
En outre, le conseil du CEDM :
- accepte les dons et legs, la cession des biens;
- délibère sur les questions que les textes légaux et/ou réglementaires renvoient à son examen;
- veille à l'exécution de ses délibérations et peut, à cet effet, exiger du directeur du CEDM de soumettre les pièces et documents y afférents.
Article 9. Le conseil du CEDM est composé des membres ci-après :
- le premier responsable de la direction chargée de la recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui assure la présidence du conseil;
- huit représentants élus parmi et par les directeurs des écoles doctorales existantes ;
- deux représentants des institutions d'enseignement supérieur accréditées;
- un représentant des centres nationaux de recherche;
- deux représentants des partenaires techniques et financiers impliqués dans l'appui du CEDM.
Article 10. Les membres du Conseil du CEDM sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement supérieur. A ce titre, ils bénéficient uniquement d'une indemnité de session fixée par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 11. Le mandat des représentants des directeurs d'écoles doctorales, des institutions d'enseignement supérieur et des centres nationaux de recherche, membres du conseil du CEDM, est de trois ans, renouvelable une seule fois.
Article 12. Le conseil du CEDM se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président. Il peut en outre se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, soit sur l'initiative de son Président, soit à la demande d'au moins deux tiers de ses membres.
Le conseil du CEDM peut, en tant que de besoin, faire appel à toute personne dont il juge la consultation utile.
Le conseil du CEDM se réunit valablement en présence de la majorité absolue des membres.
Le directeur du CEDM assiste aux réunions du conseil du CEDM sans voix délibérative. Il assure, à ce titre, le secrétariat des réunions du conseil.
Article 13. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14. Les décisions du conseil sont exécutoires à l'exception des délibérations qui requièrent l'intervention d'un acte réglementaire des ministères de tutelle ou leur approbation qui porte notamment sur :
- l'ouverture d'une école doctorale qui doit être soumise à l'habilitation selon la réglementation en vigueur ;
- les conventions qui engagent l'Etat.
Les décisions prises en violation de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur peuvent être suspendues ou annulées par le ministère de tutelle dans un délai de deux semaines, après réception du procès- verbal de délibérations.
Article 15. Le directeur du CEDM doit être titulaire du titre d'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) ou d'un diplôme reconnu équivalent et est nommé par décret parmi, au minimum, deux noms proposés par le conseil du CEDM au Ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il a rang de directeur de ministère.
Article 16. Le mandat du directeur du CEDM est de trois ans, renouvelable une seule fois. Durant son mandat, il ne peut pas exercer le cumul d'une fonction administrative ayant au moins rang de directeur de ministère.
Article 17. En tant qu'organe exécutif du CEDM, le directeur du CEDM coordonne toutes les activités du CEDM et exerce les attributions que les textes légaux et/ou réglementaires renvoient à sa compétence. A ce titre il est chargé notamment :
- de préparer les réunions du conseil du CEDM ;
- de proposer le projet de la politique scientifique pluriannuelle en matière de formation doctorale après consultation des conseils des écoles doctorales;
- d'assurer les actions de coordination et d'harmonisation;
- d'organiser les échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants ;
- d'assurer les actions de suivi au niveau national;
- d'alimenter et de mettre régulièrement à jour le contenu du site web du CEDM ;
- d'assurer l'exécution des délibérations du conseil du CEDM ;
- d'assurer la gestion du personnel;
- de nommer le personnel du CEDM après avis du conseil;
- de signer les accords et conventions au nom du CEDM ;
- de présenter un rapport périodique des activités scientifiques, pédagogiques et financières au conseil du CEDM ;
- de représenter le CEDM en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 18. Le CEDM, établissement public jouissant de l'autonomie financière, dispose des ressources ci-après
- des crédits de fonctionnement et d'investissement qui lui sont affectés par l'Etat et les collectivités territoriales;
- des subventions diverses, notamment provenant des partenaires ou de divers projets dont il bénéficie;
- des dons et legs;
- des fonds de concours et de participation;
- des intérêts des dépôts à terme;
- des produits de vente;
- de recettes diverses.
Toutes recettes, subventions ou autres financements dont bénéficie le CEDM doivent apparaître dans les comptes.
Article 19. Les dépenses du CEDM sont constituées des :
- dépenses de fonctionnement et d'investissement;
- dépenses pour attributions aux écoles doctorales;
- dépenses pour les bourses doctorales;
- dépenses diverses.
Article 20. Les ministères de tutelle peuvent à tout moment demander et vérifier tous comptes dont ils ont besoin. A ce titre, le CEDM doit tenir régulièrement ses comptes. Le responsable du service chargé de l'administration et des finances du CEDM veille à la régularité des comptes et à la tenue des livres. Il contresigne les chèques.
Article 21. Le directeur du CEDM est autorisé à ouvrir auprès des banques primaires un compte de dépôts de fonds au nom du CEDM. Ce compte peut comprendre des sous comptes au nom de chaque école doctorale.
Article 22. Indépendamment du contrôle légal et réglementaire, régissant les Etablissements publics, le CEDM est soumis :
- à un audit financier diligenté soit par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, soit par le ministère chargé des finances;
- au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le conseil du CEDM.
CHAPITRE III - DES ECOLES DOCTORALES THEMATIQUES
Article 23. Les écoles doctorales sont thématiques et l'étendue du thème est soumise au conseil du CEDM pour approbation.
Les écoles doctorales organisent la formation des doctorants et les préparent à leur insertion professionnelle.
Elles concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l'offre de formation doctorale des institutions d'enseignement supérieur.
Dans le cadre de la politique scientifique, en matière de formation doctorale, les écoles doctorales rassemblent des unités de recherche constituées d'une ou de plusieurs équipes d'accueil.
Article 24. Les équipes d'accueil sont constituées selon les critères ci-après :
- l'existence d'au moins un titulaire d'une HDR ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, qui en assure la responsabilité;
- la production scientifique, notamment les publications ;
- les expériences d'encadrement;
- la composition de l'équipe;
- les programmes de recherche ;
- l'existence de partenariat.
A titre exceptionnel, après avis motivé du conseil du CEDM et sur autorisation accordée par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la base d'une évaluation diligentée à cet effet, une équipe d'accueil peut ne pas comporter de titulaire d'une HDR ou de diplômes reconnus équivalents, en particulier pour les disciplines orphelines ou émergentes.
Tous les membres d'une équipe d'accueil doivent être titulaires d'au moins du diplôme de doctorat. Ils doivent être rattachés à une institution d'enseignement supérieur accréditée, à un organisme public de recherche, à une fondation de recherche ou à une institution étrangère. Un membre d'une équipe d'accueil ne peut être en aucun cas membre d'une autre équipe d'accueil de la même école doctorale ou d'une autre école doctorale. Toutefois, l'appartenance à une équipe d'accueil n'empêche pas les codirections de travaux de thèse.
Les équipes d'accueil doivent disposer de l'ensemble des ressources nécessaires à la mise en œuvre de leurs programmes de recherche tels que les moyens de fonctionnement et d'équipement, l'accès aux ressources documentaires et à une salle de séminaire.
Article 25. L'institution d'enseignement supérieur accréditée, selon ses capacités de recherche et son potentiel d'encadrement doctoral conformément aux dispositions du présent arrêté, peut avoir en son sein une ou plusieurs écoles doctorales thématiques selon la réglementation y afférente.
Pour une même thématique, l'offre de formation doctorale concernée ne peut s'organiser, sur tout le territoire de Madagascar, qu'au sein d'une seule école doctorale. A ce titre, outre l'institution d'enseignement supérieur hébergeant l'école doctorale (institution support), toutes les autres institutions d'enseignement supérieur accréditées par la discipline concernée (institutions associées) peuvent participer de façon significative, notamment à travers leurs équipes d'accueil, à l'animation scientifique et pédagogique de l'école doctorale.
Article 26. Outre les dispositions régissant l'habilitation des offres de formations et celles fixant le régime d'accréditation des institutions d'enseignement supérieur dans les textes réglementaires y afférents, toute ouverture d'école doctorale est conditionnée par l'existence d'au moins six enseignants-chercheurs et/ou chercheurs-enseignants dont au minimum quatre sont titulaires de HDR ou de diplômes reconnus équivalents et le reste, titulaire de diplôme de doctorat ou de diplômes reconnus équivalents.
Article 27. Le dossier d'habilitation d'une école doctorale est proposé par l'institution d'enseignement supérieur publique support de l'école doctorale. Il est soumis au préalable, en application des dispositions de l'article 8 ci- dessus, au conseil du CEDM pour avis.
Le dossier d'habilitation comprend notamment :
- la thématique;
- la liste des équipes d'accueil avec leurs compositions et leurs programmes de recherche et un choix des publications significatives;
- les unités d'enseignement transversales proposées;
- les critères d'accès au doctorat;
- le nombre maximum de doctorants par équipe d' accueil en fonction du nombre de HDR;
- l'accord des chefs d'institution et des responsables des laboratoires de recherche hébergeant chaque équipe d'accueil.
Article 28. Nonobstant les dispositions relatives au régime de l'habilitation des offres de formation et fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission nationale d'habilitation, des modifications à hauteur de 25 % peuvent être apportées d'une part dans la composition en équipes d'accueil de l'école doctorale et d'autre part dans la composition des équipes d'accueil sans recourir à une nouvelle habilitation.
Article 29. Une équipe d'accueil ne participe qu'à une seule école doctorale.
A titre exceptionnel, après approbation du conseil du CEDM, une équipe d'accueil appartenant à une école doctorale peut être rattachée à une seconde école doctorale, notamment pour assurer le développement d'approches thématiques à vocation pluridisciplinaire.
Article 30. Les écoles doctorales, dans le cadre de leur programme d'actions :
- mettent en œuvre une politique de sélection des doctorants fondée sur des critères explicites et publics;
- gèrent, dans le cadre de la politique du CEDM et de celle de l'institution support, l'attribution des financements qui leur sont dévolus, notamment les bourses doctorales;
- s'assurent de la qualité de l'encadrement des doctorants par les équipes d'accueil et mettent les doctorants en mesure de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions;
- mettent en œuvre la charte des thèses et veillent à son respect;
- organisent les échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants;
- proposent aux doctorants les formations utiles à leur projet de recherche et à leur projet professionnel ainsi que les formations nécessaires à l'acquisition d'une culture scientifique élargie. Ces formations doivent non seulement permettre de préparer les docteurs au métier de chercheur dans le secteur public, l'industrie et les services mais, plus généralement, à tout métier requérant les compétences acquises lors de la formation doctorale;
- définissent un dispositif d'appui à l'insertion professionnelle des docteurs, dans le secteur tant public que privé, établi en relation avec les organismes ou associations concourant à ce même objectif et comportant, le cas échéant, un bilan des compétences acquises;
- organisent un suivi de l'insertion professionnelle des docteurs et, plus généralement, de l'ensemble des doctorants qu'elles ont accueillis;
- apportent une ouverture régionale et internationale, notamment dans le cadre d'actions de coopération conduites avec des institutions d'enseignement supérieur ou centres de recherche étrangers, en particulier par la promotion des cotutelles internationales de thèse.
Article 31. En vue de favoriser la reconnaissance du doctorat, le développement des politiques d'innovation et le recrutement des docteurs, les institutions d'enseignement supérieur peuvent mener au sein de l'école doctorale des actions de coopération avec le monde industriel et plus largement le monde socio-économique. Ces actions peuvent s'inscrire dans le cadre d'accords conclus entre l'Etat et les branches professionnelles, les entreprises ou les partenaires techniques et financiers et ainsi bénéficier de dispositifs d'appui particuliers.
Article 32. L'offre de formation relevant de l'école ou des écoles doctorales de l'institution support fait partie intégrante de son offre de formation à soumettre à l'habilitation selon la réglementation en vigueur. La décision d'habilitation précise le ou les champs disciplinaires concernés.
L'habilitation comporte notamment une étude scientifique et une étude de la qualité de la formation doctorale concernée, notamment au regard de chacune des missions définies aux articles 23 et 30 ci-dessus.
Article 33. Chaque école doctorale est évaluée dans le cadre de l'accréditation de l'institution support selon la réglementation en vigueur.
Article 34. Les doctorants peuvent effectuer leurs travaux de recherche dans des institutions d'enseignement supérieur étrangères, notamment dans le cadre de cotutelles et/ou codirections internationales de thèses.
Les modalités de coopération entre les institutions concourant à l'école doctorale sont mentionnées dans le dossier d'habilitation. En cas de besoin, le CEDM demande les conventions y afférentes.
Article 35. L'école doctorale est dirigée par un directeur, titulaire du titre d'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) ou d'un diplôme reconnu équivalent. Il est assisté d'un conseil d'école.
Le directeur de l'école doctorale est choisi parmi les responsables d'équipe d'accueil appartenant à l'institution support de l'école doctorale et par l'ensemble des membres des équipes d'accueil de l'école doctorale.
Article 36. En tant qu'organe exécutif de l'école doctorale, le directeur de l'école coordonne toutes les activités de l'école et a pour attributions :
- de mettre en œuvre le programme d'actions de l'école;
- de préparer les réunions du conseil de l'école;
- de signer les accords au nom de l'école;
- de gérer l'accès, les litiges, la prolongation de la durée des thèses et la soutenance des thèses;
- de gérer l'organisation des unités d'enseignement;
- d'assurer l'exécution des délibérations du conseil de l'école;
- de présenter chaque année un rapport d'activités de l'école doctorale devant le conseil de l'école doctorale, le conseil scientifique de l'institution support et le conseil de CEDM.
En outre, après consultation des responsables des équipes d'accueil et après délibération du conseil de l'école doctorale, le directeur de l'école doctorale propose l'attribution des allocations de recherche dévolues à l'école doctorale et, le cas échéant, des autres types de financement dévolus à l'école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants.
Article 37. Le conseil de l'école doctorale est chargé :
- d'adopter le programme d'actions de l'école doctorale;
- de proposer le dossier d'habilitation de l'école doctorale au conseil du CEDM avant soumission à la direction chargée de l'enseignement supérieur par l'institution support ;
- de statuer sur l'accès, les litiges, la prolongation de la durée des thèses et la soutenance des thèses;
- de gérer, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l'école doctorale conformément aux dispositions des articles 23 à 30 du présent décret;
- d'émettre des observations et/ou des suggestions sur la politique scientifique pluriannuelle proposée par la direction du CEDM.
Article 38. Le conseil de l'école doctorale comprend douze membres dont :
- six représentants des équipes d'accueil concernées;
- un représentant de l'institution support de l'école;
- un représentant du personnel administratif et technique à titre consultatif;
- deux représentants des doctorants de l'école non nominatifs;
- un représentant des secteurs industriels et socio-économiques concernés;
- un représentant des partenaires techniques et financiers
Les membres du conseil d'école sont nommés par arrêté du chef de l'institution support de l'école doctorale.
Le conseil de l'école se réunit au moins deux fois par an.
CHAPITRE IV - DU DOCTORAT
Article 39. Le doctorat est préparé, dans une école doctorale au sein d'une équipe d'accueil reconnue, à la suite de la décision d'habilitation. Il est sous la responsabilité d'un directeur de thèse, titulaire d'une HDR ou d'un diplôme reconnu équivalent ou dans le cadre d'une codirection telle que mentionnée aux articles 34 et 43 du présent arrêté.
Selon les dispositions de l'article 32 ci-dessus, l'institution support de l'école doctorale délivre le diplôme national de doctorat en application du texte réglementaire relatif aux grades, titres et diplômes nationaux dans le système LMD, susvisé. Le doctorat porte sur la thématique couverte par l'école doctorale.
Article 40. L'inscription au doctorat est prononcée par le chef de l'institution support de l'école doctorale après avis du directeur de thèse, du responsable de l'équipe d'accueil et du directeur de l'école doctorale. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale. L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.
Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d'un diplôme national de master ou d'un diplôme reconnu équivalent et avoir obtenu l'approbation de son dossier par le conseil de l'école doctorale sur proposition de l'équipe d'accueil selon des critères préétablis.
Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef de l'institution support peut, par dérogation et sur proposition conjointe de son conseil de l'école doctorale et du conseil du CEDM, inscrire en doctorat des étudiants ayant effectué des études d'un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis selon les réglementations y afférentes.
Lors de la première inscription en doctorat :
- le directeur de l'école doctorale s'assure que le sujet de thèse est défini et approuvé par le conseil de l'école doctorale;
- le directeur de l'école doctorale s'assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse;
- la charte des thèses est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le responsable de l'équipe d'accueil et le directeur de l'école doctorale;
- la convention de stage est signée par le doctorant et le chef de l'institution d'accueil du stage.
Durant la préparation de sa thèse, le doctorant est pleinement intégré à l'équipe d'accueil.
Article 41. La préparation du doctorat s'effectue, en règle générale, en trois ans. Des dérogations peuvent être accordées par le chef de l'institution support de l'école doctorale, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse, du responsable de l'équipe d'accueil et du conseil de l'école doctorale, sur demande motivée du candidat. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil du CEDM.
Article 42. Au cours de leur parcours de formation doctorale, les doctorants suivent des formations d'accompagnement et participent à des enseignements, séminaires, missions ou stages organisés dans le cadre de l'école doctorale.
Chaque école doctorale définit et propose les unités d'enseignements obligatoires et optionnelles pour ses doctorants, et les soumet, en application de l'article 7 ci-dessus, au conseil du CEDM pour approbation.
Outre les unités d'enseignement obligatoires qui doivent être suivies par tous les doctorants, ces derniers choisissent des unités d'enseignement optionnelles dans une liste imposée par l'école doctorale. Les unités d'enseignement ne sont pas suivies d'évaluation de connaissances.
Article 43. Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse. L'encadrement d'une thèse peut être assuré conjointement par deux directeurs de thèse après approbation par le conseil de l'école doctorale.
Les fonctions de directeur de thèse sont exercées par des titulaires d'une HDR ou d'un diplôme reconnu équivalent, appartenant à une équipe d'accueil de l'école doctorale. Les fonctions de co-directeur de thèses sont exercées par un titulaire d'au moins un doctorat ou un diplôme reconnu équivalent. Le codirecteur est choisi par le directeur de thèse en raison de ses compétences scientifiques et il n'appartient pas nécessairement à une équipe d'accueil de l'école doctorale.
Article 44. L'autorisation de soumettre le manuscrit de la thèse pour examen est accordée par le directeur de l'école doctorale, à la suite de la décision du conseil de l'école.
Les travaux du candidat sont examinés par deux rapporteurs désignés par le directeur de l'école doctorale sur proposition du conseil de l'école.
Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'équipe d'accueil et n'avoir pas travaillé avec le candidat. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des institutions d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers.
Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits transmis par le directeur de l'école au conseil de l'école doctorale pour approbation de la soutenance.
En cas d'avis divergents des deux rapporteurs, le conseil de l'école doctorale propose de faire appel à un troisième rapporteur avec les mêmes procédures de désignation.
Au cas où le conseil de l'école doctorale juge, à la suite des rapports, que des améliorations du manuscrit ou des travaux supplémentaires sont nécessaires, les rapports sont transmis au candidat en vue de la soumission d'un manuscrit modifié.
Au cas où le conseil de l'école doctorale juge, à la suite des rapports, que le manuscrit est satisfaisant, il autorise le directeur de l'école à engager les procédures conduisant à la soutenance de la thèse. Les rapports sont communiqués au jury et au candidat au moins quinze jours avant la soutenance.
Article 45. Le jury de soutenance de la thèse est désigné par le directeur de l'école doctorale après avis du conseil de l'école doctorale. Le nombre des membres du jury est compris entre quatre et six. Plus de la moitié des membres est composée de titulaires d'une HDR ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et un rapporteur de soutenance. Le président doit être un titulaire d'une HDR ou d'un diplôme reconnu équivalent. Le directeur de thèse, s'il participe au jury, ne peut être choisi ni comme rapporteur de soutenance, ni comme président du jury.
Article 46. La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef de l'institution support de l'école doctorale si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré.
Au moins quinze jours avant la soutenance, le résumé de la thèse, l'intitulé, la date et le lieu de soutenance sont transmis, au CEDM pour publication sur son site web, à l'école doctorale, à l'institution support, aux institutions et organismes associés à la formation pour diffusion sous réserve de la dérogation visée au premier alinéa du présent article.
Dans le cadre de la soutenance, le candidat fait un exposé de ses travaux, répond aux questions et remarques de chaque membre du jury et ensuite aux questions et remarques éventuelles des personnes titulaires d'au moins du diplôme de docteur ou d'un diplôme reconnu équivalent assistant à la soutenance.
Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du candidat, son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d'exposition. Lorsque les travaux correspondent à une recherche collective, la part personnelle du candidat est appréciée par le jury. Dans ce cas, le président du jury établit un rapport complémentaire justifiant cette distinction.
L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.
Le président signe le rapport de soutenance qui est contresigné par l'ensemble des membres du jury.
Ce rapport peut indiquer l'une des deux mentions suivantes : honorable ou honorable avec félicitations. La plus haute mention, qui est réservée à des candidats aux qualités exceptionnelles démontrées par les travaux et la soutenance, ne peut être décernée qu'après un vote à bulletin secret et unanime des membres du jury.
Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.
Après la soutenance, le manuscrit est corrigé par le candidat selon les recommandations du jury. La version finale est validée par le directeur de thèse. Une diffusion de la thèse est assurée au sein de l'ensemble de la communauté universitaire, notamment par dépôt de cinq exemplaires sous format papier et d'une version numérique à la bibliothèque universitaire de l'institution support.
Article 47. Les conditions de dépôt, de signalement, de diffusion et d'archivage, notamment par voie électronique, des thèses soutenues font l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 48. Le diplôme national de docteur est délivré par le chef de l'institution support de l'école doctorale.
Sur le diplôme de docteur figurent le nom et le sceau de l'école doctorale, le nom et le sceau de l'institution support de l'école. Y figurent également la thématique de l'école doctorale et, le cas échéant, l'indication d'une cotutelle internationale de thèse.
Article 49. L'obtention du diplôme national de docteur confère le grade de docteur.
CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 50. Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l'application des dispositions du présent arrêté.
Article 51. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
Article 52. A titre transitoire, les candidats inscrits en vue de l'obtention du doctorat, à la date de publication du présent arrêté, ont le choix entre :
- poursuivre la préparation de leurs travaux et les soutenir dans les conditions prévues par les textes en vigueur lors de leur première inscription, et ce dans un délai n'excédant pas trois ans à compter de la publication du présent arrêté;
- transformer leur inscription initiale en vue de la préparation du doctorat, et ce dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 53. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 24 mars 2010
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
TONGAVELO Athanase