MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
ARRETE N° 398/2007
Portant modification de l' arrêté n°22089/2004 fixant les conditions d'application du régime de l'orpaillage.
LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n 99-022 du 19 août 1999,modifié par la loi n°2005-021 du 17 octobre 2005, portant modification de certaines dispositions de la loi n°99-022 du 19 septembre 1999, portant Code minier,
• Vu le décret n°2000-170 du 15 mars 2000 fixant les conditions d'application de la loi n°99-022 du 19 août 1999 portant code minier;
• Vu le décret n°2000-308 du 10 mai 2000 portant création du bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM)
• Vu le décret 2003-007 du 12 janvier 2003,portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2008 ,modifié par les décrets n°2004-001 du 15 janvier 2004, n°2004- 680 du 5 juillet 2004, n°2004-1076 du 7 décembre 2004, N°2005-144 du 13 mars 2005,n°2005-700 du 19 octobre 2005,n°2005-827 du 28 novembre 2005 et n°04 Octobre 2006 portant nomination des membres du gouvernement;
• Vu le décret n°2005-338 du 31 mai 2005, fixant les attributions du Ministre de l'Energie et des Mines ,ainsi que organisation générale de son Ministère.
• Vu l'arrêté n°14368/06 du 21 août 2006, portant attribution de compétence de l'Agence de l'Or à titre transitoire au BCMM.
TITRE PREMIER - DU REGIME DE L'ORPAILLAGE
Article premier. On entend par orpaillage, l'extraction des gîtes d'or par des procédés artisanaux.
Article 2. Conformément aux dispositions de l'article 68 du code Minier sus -cité, l'orpaillage est effectué en vertu d'une autorisation d' orpaillage, matérialisé par une carte d'orpailleur, elle est valable uniquement à l'intérieur de la circonscription de la commune qui l'a délivrée
Article 3. Toute demande de carte d'orpailleur doit être accompagnée de :
• Un certificat de résidence
• Une copie certifiée de la carte d'identité nationale.
• 2 Photos d'identité , format 4x4
• Quittance justifiant le paiement de droit d'octroi de la carte d'orpailleur
• Le cas échéant, formulaire de la lettre de consentement du titulaire de permis minier suivant le modèle en annexe 1 du présent arrêté. Le consentement du titulaire de permis minier est obligatoire dans une demande d'autorisation d'orpaillage à l'intérieur d'un périmètre minier.
Cette demande est à déposer auprès de l'autorité de la commune concernée qui, après instruction du dossier délivrera la carte d'orpailleur.
L'autorisation d'orpaillage, est d'une durée d'un (1) an coïncidant à l'année civile. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée sous réserve de paiement de droit y afférent. Elle ne constitue pas un permis minier. Elle est personnelle et ne peut être cédée ni mutée ni amodiée sous quelque forme que ce soit.
Article 4. Conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi sus- citée, la carte d'orpailleur est établie suivant le modèle figuré en annexe II du présent arrêté.
Cette carte d'orpailleur codifiée par l'Agence de l'Or est disponible auprès de tout bureau local de l'Agence de l'Or, exclusivement pour les Communes.
Article 5. Conformément aux dispositions de l'article 69 du code minier et celle de l'article 137 de son décret d'application, le droit de délivrance et de renouvellement de l'autorisation d'orpaillage est fixé en conseil communal à l'intérieur d'une fourchette variant entre 4000 AR et 5000AR. Ce droit est versé directement à la commune concernée en vue de couvrir les frais occasionnés par le suivi et contrôle des activités d'orpaillage et de collecte.
Article 6. En vertu des dispositions de l'article 70 du Code minier ainsi que celles de l'article 139 de son décret d'application, le Maire porte les renseignements relatifs aux cartes d'orpailleur sur un registre spécial tenu à jour suivant le modèle fixé en annexe III du présent arrêté et transmet chaque trimestre la liste des orpailleurs inscrits dans la localité à l'Agence de l'Or.
En outre, La Commune concernée doit tenir un registre de suivi des productions des orpailleurs suivant le modèle en annexe IV du présent arrêté, et le communique en même temps à l'Agence de l'Or avec celui de la liste des orpailleurs.
Article 7. Les orpailleurs doivent tenir à jour un registre de productions et ventes sur lequel sont portés en entrée, la date et la quantité produite, et en sortie, les ventes d'or (date, lieu de vente, quantité et prix de l'or vendu, identité et adresse de l'acheteur.
Ce registre des entrées et sorties est annexé à la carte d'orpailleur et est établi suivant le modèle fixé en annexe V à cet arrêté. Ce registre est rempli avec l'assistance de la Commune de lieu de l'activité d'orpaillage , et tous les mouvements y inscrits doivent âtre visés mensuellement par celle-ci.
TITRE II - DE LA COLLECTE
Article 8. Les collecteurs agrées sont autorisés à acheter l'or auprès des orpailleurs ou des groupements d'orpailleurs, ou des titulaires des permis miniers.
Toutefois, les titulaires d'un permis d'exploitation valable pour Or, qui a accepté l'activité d'orpaillage à l'intérieur du périmètre objet de son permis, peut également acheter l'or auprès des orpailleurs concernés.
Conformément aux dispositions de l'article 76 du décret sus -cité, un collecteur agrée est une personne physique de nationalité Malagasy ou étrangère résident à Madagascar , titulaire de la carte professionnelle correspondante, ou de la carte d'affiliation à un comptoir d' or agrée valide et munie d'une carte de collecteur agrée et signée par l'autorité de la commune concernée.
Une carte d'affiliation est la carte qui justifie que l'intéressé agit pour le compte d'un comptoir agrée, elle doit être approuvée par le dit comptoir.
Article 9. La carte de collecteur, dont le modèle est fixé en annexe VI du présent arrêté, est valable pour une durée de 1 an coïncidant avec l'année civile. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée. Elle est valable seulement à l'intérieur de la commune concernée.
Elle est rigoureusement personnelle et ne peut être ni cédée, ni mutée, ni amodiée.
Cette carte de collecteur codifiée par l'Agence de l'Or est disponible auprès de tout bureau local de l'Agence de l'Or, exclusivement pour les Communes.
Article 10. Conformément aux dispositions de l'article 81 de la loi sus citée, une personne physique peut se faire délivrer une ou plusieurs cartes de collecteurs valables pour d'autres communes sous réserve du paiements des droits y afférents.
Article 11. Conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi sus citée, toute personne désirant obtenir la carte de collecteur, devra se munir d'une photocopie légalisée de sa carte d'identité Nationale (CNI) , et se pourvoir d'un formulaire de demande dont le modèle est fixé en annexe VII du présent arrêté, auprès de tout bureau local de l'agence de l'or pour se faire inscrire préalablement et pour avoir une attestation d'inscription délivrée par cette Agence par la suite, établie conformément au modèle fixé à l'annexe VIII du présent arrêté.
Un frais d'instruction, qui est fixé par note du Directeur de l'Agence de l'or est perçu par cette Agence pour chaque demande d'inscription préalable.
La demande d'octroi de la carte de collecteur suivant le modèle figuré en annexe IX du présent arrêté, est adressée au Maire et à déposer auprès du bureau de la commune concernée, qui dresse un registre spécial tenu à jour de cette effet, conformément au modèle en annexe X du présent arrêté, et communique tous les mois à l'autorité compétente de la région et de l'Agence de l'Or toutes modifications inscrites dans ce registre.
Les collecteurs agrées sont enregistrés sur un registre spécial tenu à jour par chaque Commune qui en dresse un état, et en communique également tous les MOIS une copie à l'Agence de l'Or.
Conformément aux dispositions de l'article 143 du décret suscitée, elle doit être accompagnée de :
- Une attestation d'inscription de l' agence de l'Or
- Une carte professionnelle de l'année en cours
- Deux photos d'identité, format 4x4
Conformément aux dispositions de l'article 141 Alinéa du décret d'application du code minier, le modèle de la demande d'agrément en qualité de collecteur est défini en annexe du présent arrêté.
Article 12. En vertu des dispositions de l'article 77 de la loi N°99-022 du 19 août 1999 portant code minier et conformément aux dispositions de l'article 145 du décret d'application de ladite loi, les droits d'octroi et de renouvellement d'une carte de collecteur sont fixés comme suit :
- Droit d'octroi deux cent mille Ariary (200 000Ar)
- Droit de renouvellement deux cent mille Ariary (200 000Ar)
La carte de collecteur est délivré sur présentation de la quittance attestant du paiement de droit d'octroi dans tous les collecteurs sont redevables même ceux affiliés à des comptoirs agrées.
Le collecteur qui sollicite le premier renouvellement de sa carte, joint à sa demande la quittance justifiant le paiement de la redevance minière du premier semestre antérieur à sa demande, et à partir de la deuxième demande de renouvellement, la production des quittances justifiant les paiements des redevances minières des deux derniers semestres précédent celle-ci est obligatoire.
Ces droits sont payables au niveau de tout bureau de l'Agence de l'Or au moment de l'inscription préalable, à charge par ce bureau de procéder au remboursement des droits déjà payés, des présentation de l'avis non favorable de la Commune, si après instruction faite par celle-ci, la demande de carte de collecteur est rejetée. Ce délai de remboursement ne peut dépasser DEUX mois au plus tard.
Article 13. La répartition de ces droits est faite mensuellement par l'Agence de l'Or, entre les différents bénéficiaires :
- Commune concernée : 60%
- Région concernée : 20%
- Agence de l'Or : 10%
- Budget de la DIR concerne : 10%
Article 14. Conformément aux dispositions de l'article 148 du décret sus cité, le collecteur agrée tient à jour :
- Un registre des entrées et sorties établi suivant le modèle donné en annexe XI sur lequel sont portés en entrée, les achats d'or (date, lieu d'achat, quantité, qualité et prix, identité avec adresse du cédant, le cas échéant ,les référence de laissez passer) et en sortie, le vente d'or (date ,lieu de vente, quantité qualité et prix de l'or, identité et adresse de l'acheteur.
- Un registre de laissez passer modèle III se rapportant un registre des entrées et sorties.
Il doit exiger des fournisseurs :
- un laissez-passer modèle I, dans le cas d'achat à un titulaire de permis minier valable pour Or
- Référence de la carte d'orpailleur dans le cas d'achat à un orpailleur
Les registres doivent être cotés et paraphés par les Directions centrales ou provinciales chargées des Mines.
Le registre des entrées et sorties doit être visé mensuellement par le Maire de la Commune du ressort.
Article 15. Conformément aux dispositions de l'article 82 du Code minier, ainsi que celles de l'article 149 alinéa 2 de son décret d' application ,tout collecteur doit remettre à la Direction Provinciale concernée ainsi qu'à l'agence de l'Or un rapport semestriel d'activité suivant le modèle figurant en annexe XII du présent arrêté, comprenant :
a- Un relevé semestriel du registre des entrées et sorties.
b- Un relevé statistique semestriel.
Article 16. Les collecteurs agrées sont redevables sur les quantités d'or collecté. Le montant de la redevance minière est équivalent à 2% de la valeur à la première vente. Suivant les dispositions des textes en vigueur, le collecteur est tenu de fournir avec le laissez-passer modèle III une facture mentionnant les objets de la vente, à partir de laquelle se fera le calcul des redevances minières.
A cet effet, la commune tient un registre de suivi des productions des collecteurs établi suivant le modèle en annexe XIII du présent arrêté.
Article 17. L'activité de comptoir agrée qui est l'achat vente et transformation, y compris la collecte de l'or est autorisé en vertu d'un agrément signé par le Ministre de l'Energie des Mines.
Il est perçu un droit d'agrément au profit de l'Agence de l'or à chaque agrément délivré, pour le recouvrement des coûts de la gestion des droits y attachés.
La durée de validité de l'agrément en qualité de comptoir agrée est de deux (2) ans. Il est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée.
La renouvellement est accordé à condition que la demande est déposée trois (3) mois au plus tard, avant la date
Le renouvellement est accordé à condition que la demande est déposée trois (3) mois au plus tard, avant la date d'expiration de l'agrément, et si le demandeur justifie de sa régularité au regard des stipulations de (s) cahier (s) des charges à établir par voie réglementaire, ainsi que par rapport aux dispositions. légales et réglementaires en matière de commerce des substances minérales. Le montant de droit à payer à l'occasion de renouvellement est le même que pour l'octroi
Article 18. En application des dispositions de l'article 153 du décret d'application du Code minier, le montant du droit d'octroi d'agrément de comptoir est de 9 000 000Ar qui fera l'objet d'ajustement par rapport à la valeur du droit du Tirage Spécial du Fond monétaire International du mois qui précède la demande.
Article 19. L'agrément du comptoir est donné sur la base des critères suivants :
a) - La personne demanderesse doit être une société de droit malagasy
b) - Elle doit avoir un représentant responsable ayant une résidence permanente à Madagascar
c) - Les statuts de la société l'autorisent à exercer le commerce de l'or d) - Le capital social de la société ne doit pas être inférieur à 500 000 000 fmg :il doit être entièrement libéré avant la date de la demande d'agrément ;
Le comptoir agréé est autorisé à acheter l'or auprès des orpailleurs, des collecteurs agrées, des comptoirs agrées ainsi que des titulaires de Permis miniers autorisés à exploiter ce métal précieux, sur l" ensemble du territoire National. Cet agrément lui permet également de procéder à l'activité de transformation suivant un cahier de charges spécifique à cet effet..
Article 20. Les personnes désirant avoir le statut de comptoir agréé, doivent en faire la demande, et l'adresser au Ministre chargé des Mines, sous couvert du responsable de bureau central de l'Agence de l'or. La demande doit comporter les informations suivantes :
a) - L 'identité et le statut juridique de la société demanderesse
b) - Le lieu du siège social, le capital social et l'objet de la société ainsi que les références de son enregistrement au registre du Commerce.
c) - Le numéro d'identification fiscale (NIF) et son numéro d'identification statistique d) - L' identité de son représentant responsable et l'indication de son domicile à Madagascar.
Article 21. Le dossier de demande d'agrément, établi en trois (3) exemplaires, doit comporter les éléments suivants:
a) - La lettre de demande signée et approuvée par le responsable de la société
b) - La copie certifiée conforme des statuts de la société.
c) - Le (s) cahiers des charges dûment signé(s) suivant les activité envisagées, par le responsable de la société, suivant les modèles annexés au présent arrêté:
d) -L'extrait du cahier judiciaire, bulletin n°3 du représentant responsable, ainsi que le certificat attestant qu'il réside à Madagascar;
c) -Une carte professionnelle de l'année en cours
Article 22. Il est procédé comme suit pour l'instruction de l'agrément du Comptoir agréé :
a) - Réception du dossier de demande par le bureau de l'Agence de l'Or: Un récépissé portant la date du dépôt et celle à laquelle le demandeur doit revenir pour s'enquérir de la réponse, est délivré au requérant,
b) - Etude du dossier pour l'Agence de l'Or;
c) - Agrément technique donné par l'Agence de l'Or, conformément aux cahiers des charges souscrits;
d) - Transmission d'un exemplaire du dossier de demande, auquel est joint le document d'agrément technique donné par l'Agence de l'Or, au Ministre chargé des Mines qui prend la décision d'agrément définitif;
e) - Retransmission d'un exemplaire du dossier de demande, comportant l'acte d'agrément signé par le Ministre chargé des Mines à l'Agence de l'Or;
f) Information du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans laquelle il est précisé que ce dernier doit payer le droit d'agrément fixé à l'article 48 du présent arrêté.
Article 23. L'acte portant agrément de comptoir agrée est délivré par le bureau central de l'Agence de l'Or sur présentation par le bénéficiaire , de la quittance attestant du paiement du droit d'octroi fixé à l'article 18 ci dessus.
Article 24. Le comptoir agréé est tenu d'adresser l'Agence de l'Or, à la fin de chaque semestre, un rapport technique et financier sur ses activités.
Article 25. En raison de l'Urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieurs contraires, notamment celles de l'arrêté n°22089 du 15/112004 entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu publication par émission, radio diffusée et/ ou télévisée indépendamment de son insertion au journal officiel de la République.
Antananarivo, le 9 janvier 2007
Le Ministre de l'Energie et des Mines,
ANDRIAMAHEFAPARANY Olivier Donat