ARRETE INTERMINISTERIEL N° 0395/99
Portant application des mesures sanitaires pour la protection des zones indemnes de Peste Porcine Africaine.
LE VICE PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES,
LE MINISTRE DE L'ELEVAGE,
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR,
LE MINISTRE DES FORCES ARMEES,
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
LE MINISTRE DE L'INFORMATION, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION,
LE MINISTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux;
• Vu le décret n°89-151 du 7 juin 1989 abrogeant et remplaçant les dispositions du décret n°60-188 du 09 juillet 1960 établissant la nomenclature des maladies des animaux réputés contagieuses à Madagascar,
• Vu le décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la Police Sanitaire des animaux à Madagascar,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-608 du 13 août 1998 fixant les attributions du Ministre de l'Elevage ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu l'arrêté Interministériel n°960/98 du 11 février 1998 portant définition et codification des mesures sanitaires à prendre en cas de maladies contagieuses,
• Sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires,
Article premier. Le présent arrêté défint les dispositions applicables immédiatement sur toute l'étendue des territoires indemnes des Pestes Porcine Africaine.
Article 2. L'introduction dans les zones indemnes des porcs vivants en provenance des régions déclarées infectées de Peste Porcine Africaine est strictement interdite, de même que l'entrée des viandes et préparations à base de viandes et abats de l'espèce porcine.
Article 3. Des postes de contrôle et de désinfection doivent être installés sur les axes routiers, à l'entrée des zones indemnes de Peste Porcine Africaine, à l'initiative des représentants de l'Autorité administrative locale, en collaboration avec la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale et les représentants techniques de la Direction des Services Vétérinaires.
Article 4. Nonobstant les dispositions particulières en vigueur de l'arrêté déclaratif d'infection de peste porcine africaine, seuls les porcs vaccinés contre la peste porcine classique et la Maladie de Teschen peuvent être déplacés ou transportés hors des zones indemnes, à destination des autres régions, munis de certificats de vaccination en cours de validité.
Article 5. Toutes viandes, produits charcutiers et d'origine porcine sont interdits d'exploitation, même à titre familial, et sont soumis aux saisies et destructions immédiates par les services de contrôle vétérinaire officiel au niveau des ports et aéroports d'embarquements internationaux.
Article 6. Seuls les porcs destinés à l'abattage pour la consommation humaine peuvent être admis à pénétrer dans les zones déclarées infectées de Peste Porcine Africaine. Ils doivent être accompagnés d'un laissez- passer, et d'un certificat sanitaire attestant que la région d'origine est indemne de Peste Porcine Africaine depuis plus de4 mois, et quel les porcs ne présentant de forme clinique de Peste Porcine Africaine au moment du chargement, délivrés par le représentant local de la Direction des Services Vétérinaires ou d'un vétérinaire mandataire.
Les animaux non munis des certificats seront refoulés, les viandes et les produits à base de viande seront saisis et détruits en présence de leurs propriétaires au niveau des barrages sanitaires.
Article 7. Le responsable de l'inspection sanitaire de l'abattoir ou de la tuerie où sont dirigés les porcs de boucherie garde le laissez-passer et délivré aux bouchers un certificat d'abattage.
Les modèles de laissez-passer et de certificat d'abattage sont annexés au présent arrêté.
Article 8. Chaque Ministère est chargé, en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Article 9. Toutes infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 10. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté.
Article 11. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 13 janvier 1999
Le Ministre de l'Elevage, RAKOTONDRASOA
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes,
RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
Le Ministre des Forces Armées,
Gal Brigade RANJEVA Marcel
Le Ministre de l'Intérieur,
Gal de Brigade RASOLONDRAIBE Jean Jacques
Le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication,
BETSIMIFIRA Fredo
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RANDRIANAMBININA Alphonse
Le Ministre de la Recherche Scientifique,
RAKOTONIRAINY Georges Solay