MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUE ET DE LA PECHE
ARRETE N°3925/2018
Portant réglementation de la pratique de la pisciculture en cages et de ses installations dans les domaines publics continentaux de l’Etat.
LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°2015-053 du 3 février 2016 portant Code de l’aquaculture ;
• Vu l’ordonnance n°60-099 du 21 septembre 1960 règlement le domaine public ;
• Vu le décret n°97-1456 du 18 décembre 1997 portant réglementation de l’exploitation dans les eaux continentales et saumâtres du domaine public de l’Etat ;
• Vu le décret n°2004-167 du 3 février 2004 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE) ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 112 mai 2016, n°2016-1147 du 22 août 2016, n°2017-148 du 2 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 août 2017, décret n°2017-953 du 12 octobre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2014-298 du 13 mai 2014 portant attribution du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2016-1493 du 6 décembre 2016 portant règlementation des activités d’aquaculture ;
• Sur proposition du Directeur de l’Aquaculture ;
ARRETE :
Article premier.- Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à la pisciculture en cages pratiquée dans les fleuves, rivières, canaux, lacs et barrages de retenu d’eau relevant du domaine public de l’état.
Article 2.- Au sens du présent arrêté, on entend par pisciculture en cages, tout type d’élevage de poissons pratiqué dans un espace clos par des filets, flottant et demande que l’organisme doit retenu captif tout en maintenant un échange d’eau permanent.
Article 3.- La pisciculture en cages dont le volume total est inférieur à 500 m’est qualifiée de petite exploitation, celui dont le volume total est supérieur à 500 m’est qualifié de grande exploitation.
Article 4.- La création ou/et l’extension ou la modification de l’installation de pisciculture en cages doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Article 5.- Pour l’obtention de l’autorisation d’installation de pisciculture en cages, mentionnée à l’article 4 ci-dessus, le promoteur doit adresser au Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture une demande comportant :
• Le nom ou la raison sociale du promoteur ;
• La description du projet envisagé, et
• Le site envisagé pour l’installation (Région, district, Commune et Fokontany avec coordonnées géographiques).
La demande doit être visée par les collectivités territoriales décentralisées (Région, District, Commune et Fokontany) et la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée, accompagnée d’une convention avec les autres usagers de l’eau et d’une autorisation environnementale délivrée par l’autorité compétente.
Article 6.- Sans préjudice des autres textes en vigueur, conformément aux dispositions du décret MECIE, toute exploitation doit faire l’objet d’ :
a. Un permis environnemental issu d’une Etude d’Impact Environnemental (EIE), s’il s’agit d’une grande exploitation ;
b. Une autorisation environnemental issue d’un Programme d’engagement Environnemental (PREE), s’il s’agit d’une petite exploitation.
Tous frais occasionnés par les évaluations environnementales en vue de l’installation et de l’exploitation sont à la charge du promoteur.
Article 7.- Le cahier des charges environnemental est établi par l’autorité compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Le promoteur est tenu de respecter les dispositions stipulées dans ce cahier des charges.
Article 8.- Pour les grandes exploitations, l’obtention de l’autorisation d’installation est précédé d’un accord de principe émanant du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture permettant au promoteur de procéder à l’acquisition du site et à l’étude d’impact environnemental.
Article 9.- La durée de validité de l’accord de principe est de six (6) mois. Le délai peut être prolongé de deux (2) mois, sur demande de l’intéressé, si le défaut de production des documents indiqués ci-dessus est dû au retard des autres autorités administratives concernées.
Passé ce délai, l’accord de principe est expiré et les site envisagé peut faire l’objet de demande d’un autre promoteur.
Article 10.- L’autorisation d’installation de pisciculture en cages est nominative. Elle peut être transférée et cédée après avis du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. Elle est attribuée, par le Ministère en charge de l’Aquaculture, pour une période de cinq (5) ans renouvelable selon les évaluations «environnementales.
Article 11.- Toute autorisation d’installation de pisciculture en cages devient caduque, si les travaux d’installation ou l’exploitation la dite pisciculture en cages n’ont pas été entreprises dans un délai de un an, à compter de la date de délivrance de l’autorisation.
Article 12.- L’installation des cages de quelque nature qu’il soit ne doit pas dépasser plus de la moitié de la largeur des fleuves, rivières et canaux à condition de ne pas entraver la navigation.
Concernant les lacs et barrages de retenu d’eau, l’installation des cages ne doit pas dépasser la capacité d’accueil respective des lacs et barrages de retenu d’eau définie par la Direction en charge de l’Aquaculture.
Article 13.- Dans une exploitation de pisciculture en cages, aucun organisme aquatique provenant de la pêche ou génétiquement modifié ne peut être introduit, élevé ou conservé sans l’autorisation préalable du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Article 14.- La distance minimale qui sépare deux installations de pisciculture en cages ne doit pas être inférieure à 100 m.
Article 15.- Pour que la conduite de la pisciculture en cages ne soit pas l’origine d’une déclanchement d’une maladie, la densité d’empoissonnement ne doit pas dépasser 25 kg par m3.
Article 16.- En cas d’apparition d’un quelconque symptôme ou d’attaque de maladie, l’exploitant doit aviser immédiatement la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concerné, la Direction de l’Aquaculture, l’Autorité Sanitaire Halieutique, les vétérinaires et autres professionnels opérant dans le cadre de services en rapport avec la santé des espèces aquatiques tout en prenant les mesures appropriées pour éradiquer la maladie et éviter sa propagation.
Article 17.- Toute exploitation de pisciculture en cages doit faire, l’objet d’un suivi et/ou contrôle annuel effectué par les agents du Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture selon l’évaluation des risques.
Article 18.- En cas de cessation d’activité, l’exploitant est tenu, dans un délai convenu avec le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture, de procéder à la remise en état du site exploité, notamment à l’enlèvement des équipements et infrastructures.
Article 19.- Le titulaire d’une autorisation d’installation doit veiller au respect des dispositions réglementaires en vigueur en matière de Pêche et l’aquaculture.
Article 20.- Tout exploitant de pisciculture en cages doit faire parvenir tous les semestres à la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée un rapport d’activité de son exploitation.
Article 21.- L’inobservation des dispositions du présent arrêté entraîne le retrait de l’autorisation susmentionnée sans que le contrevenant puisse prétendre à aucun dédommagement.
Dispositions transitoires et finales
Article 22.- Les exploitants de pisciculture en cages déjà en activité doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté, dans un délai de trois (3) mois après la date de sa publication.
Article 23.- Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment l’arrêté n°16 646/2008 du 19 août 2008 règlementant la pratique de l’élevage en cage et de son installation dans le domaine public dulçaquicole et saumâtre.
Article 24.- Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 20 février 2018
GUILBERT François