MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N°3844/2019 fixant les modalités et conditions spécifiques de vote en vue du renouvellement total des membres du Conseil National de l’Ordre des Odonto-stomatologistes exerçant à Madagascar.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
- Vu le décret n° 2019-016 du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2019-026 du 24 janvier 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2019-064 du 1 février 2019 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu l’arrêté n° 29 913/2018-MSANP du 30 novembre 2018 fixant les conditions de renouvellement des membres des Conseils Nationaux des Ordres des Professionnels de santé ainsi que les règles relatives aux modalités de leur élection,
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- En application des dispositions de l’article 56 de l’arrêté n° 29 913/2018- MSANP du 30 novembre 2018 sus visé, le présent arrêté fixe les modalités et conditions spécifiques de vote en vue du renouvellement total des membres du Conseil National de l’Ordre des Odonto-stomatologistes (CNOOS) exerçant à Madagascar.
Article 2.- L’ élection pour le renouvellement total des membres du Conseil National de l’Ordre des Odonto-stomatologistes ou CNOOS ainsi que le vote interne en vue de l’attribution des postes se tiennent aux dates et lieux fixés par décisions du Ministre chargé de la Santé sur proposition du Conseil National de l’ONOS.
Article 3.- Le CNOOS est composé de dix-huit (18) membres au maximum, élus par les membres électeurs à la majorité des suffrages exprimés lors du scrutin.
Les douze (12) membres élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont désignés membres titulaires, les six (6) autres membres suppléants.
Article 4.- La composition des membres du Bureau du CNOOS est fixée comme suit :
• un (01) Président ;
• deux (02) VicePrésidents ;
• un (01) Secrétaire Général ;
• un (01) Secrétaire Général Adjoint ;
• un (01) Trésorier Administratif ;
• un (01) Trésorier Financier ;
• cinq (5) Conseillers.
CHAPITRE 2 - DE LA LISTE DES ELECTEURS ET DE LA CANDIDATURE
Article 5.- La liste des électeurs est arrêtée par décision du CNOOS au moins trente (30 jours) avant la date du scrutin.
Elle est accessible à tout moment à tous les membres de l’ONOS par voie d’affichage auprès du CNOOS, ainsi qu’au niveau de chaque Conseil Régional de l’Ordre ou COROS institué.
Article 6.- L’appel à candidature fait l’objet d’une large diffusion.
Article 7.- Le dossier de candidature de chaque candidat est composé des pièces suivantes :
• une lettre manuscrite de demande de candidature adressée au Président du CNOOS revêtue de sa signature légalisée par sa Commune de résidence ;
• une photocopie de sa carte professionnelle à jour certifiée par le Président du Conseil National l’ONOS, ou le cas échéant, de sa carte d’identité nationale certifiée auprès de l’autorité compétente ;
• une copie de son acte de naissance de moins de trois (03) mois ;
• une photo d’identité en couleur récente ;
• un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
• un curriculum vitae signé ;
• l’adresse professionnelle et les coordonnées téléphoniques et électroniques.
Article 8.- Le rejet de candidature par le CNOOS est signifié au candidat non retenu par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze (15) jours avant l’arrêtage de la liste des candidats.
Article 9.- La liste des candidats retenus est arrêtée définitivement par le CNOOS au moins deux (02) mois_avant l’élection et affichée au siège du CNOOS, ainsi qu’au niveau de chaque COROS institué.
CHAPITRE 3 - DES OPERATIONS ELECTORALES
Section 1
De l’organisation de l’élection des membres du CNOOS
Article 10.- Après consultation du projet de calendrier électoral présenté par le CNOOS, les électeurs sont convoqués aux urnes par décision du Ministre chargé de la Santé à l’effet d’élire les membres du CNOOS au moins quatre (04) mois avant la date du scrutin.
La décision de convocation doit indiquer :
• l’objet de la convocation des électeurs ;
• le jour du scrutin, l’heure à laquelle il doit être ouvert et l’heure à laquelle il doit être clos ;
Article 11.- Le vote est personnel et secret. Il peut se faire soit par correspondance, soit directement le jour de l’élection. Les votes par procuration ne sont pas acceptés.
Article 12.- Les bulletins de vote ainsi que les autres instruments de vote sont envoyés aux électeurs par les soins du CNOOS au moins deux (02) mois avant la date de l’élection.
Article 13.- Le bulletin unique présente la liste de tous les candidats sélectionnés par le CNOOS et comprend leurs nom (s), prénom (s), adresse professionnelle et photo d’identité en couleur, ainsi qu’une case à cocher correspondant à chaque candidat.
Article 14.- Pour le vote par correspondance, outre le bulletin unique, les autres instruments de vote se composent de deux (02) enveloppes Kraft GM :
• la première enveloppe ne comporte que la mention « Election pour le renouvellement du Conseil National de l’ONOS », sans aucune autre indication, sous peine de nullité. Elle est destinée à contenir le bulletin unique et à être mise par le votant dans la deuxième enveloppe.
• la deuxième enveloppe ne comportant que la mention « Président du Conseil National de l’Ordre des Odontostomatologistes de Madagascar », avec l’adresse du siège du CNOOS pour destinataire. Les nom (s) et prénom (s), la profession, l’adresse professionnelle, le numéro d’inscription au Tableau de l’ONOS, la signature de l’électeur sont apposés au dos de l’enveloppe. L’enveloppe ne doit comporter aucune autre indication sous peine de nullité. La deuxième enveloppe contenant la première sera envoyée par le votant par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception au Président du CNOOS.
La réception de chaque enveloppe contenant chaque bulletin de vote par correspondance est mentionnée dans un procès-verbal de réception mis à jour par le secrétariat du bureau administratif de l’ONOS.
Article 15.- La présence d’au moins trois (03) membres du Bureau Electoral dans le bureau de vote au cours du scrutin est requise.
Dans le cas où ce nombre n’est pas atteint au moment du vote, les Membres du Bureau Electoral peuvent désigner, par consensus, deux (2) membres parmi les électeurs présents répondant aux conditions édictées par l’article 5 de l’arrêté n° 29 913/2018-MSANP du 30 novembre 2018 sus visé.
Toutefois, l’absence d’électeur appelé à suppléer les membres du Bureau Electoral absents au moment du vote ne peut interrompre le déroulement du vote, ni constituer une cause de suspension ni d’annulation des opérations électorales.
Article 16.- La présence d’au moins trois (03) membres, du Bureau Electoral dans le bureau de vote au cours du dépouillement est requise.
Dans le cas où ce nombre n’est pas atteint au moment du dépouillement, les Membres du Bureau Electoral peuvent désigner, par consensus, deux (2) membres parmi les électeurs présents répondant aux conditions édictées par l’article 5 de l’arrêté n° 29 913/2018-MSANP du 30 novembre 2018 sus visé.
Toutefois, l’absence d’électeur appelé à suppléer les membres du Bureau Electoral absents au moment du dépouillement ne peut interrompre le déroulement du dépouillement ni constituer une cause de suspension ni d’annulation des opérations électorales.
Article 17.- Au moins un exemplaire de l’arrêté fixant les conditions et modalités d’élection des Ordres professionnels de Santé et un exemplaire du présent arrêté doivent être disponibles dans le Bureau de Vote et tenus à la disposition de tout électeur qui souhaite les consulter sur place.
Article 18.- Avant le début du scrutin, le Président du Bureau de Vote doit montrer aux personnes présentes que l’urne est vide.
Article 19.- A son entrée dans la salle le jour de l’élection pour le vote direct, l’électeur doit justifier de sa qualité d’électeur par la présentation de sa carte professionnelle ou de sa carte d’identité nationale.
Article 20.- L’électeur vote en cochant les cases correspondantes aux noms des candidats de son choix sans dépasser le nombre total de dix-huit (18) pour les membres titulaires et suppléants.
Le (s) choix du votant est (sont) exprimés par l’apposition d’un cochage sous forme de croix à l’emplacement réservé à cet effet sur le bulletin unique.
Article 21.- Après avoir introduit le bulletin dans l’urne, l’électeur appose sa signature sur la liste d’émargement de la liste électorale.
Article 22.- Le dépouillement des votes par correspondance se fait le même jour.
Article 23.- En cas d’ex aequo à la douzième (12ème) place, le candidat le plus âgé est retenu comme membre titulaire, et les autres comme suppléants.
En cas d’ex aequo à la dix-huitième (18ème) place, est proclamé élu le candidat le plus âgé.
Article 24.- Les noms des électeurs ayant participé à l’élection sont pointés sur la liste électorale. Le nombre des électeurs qui n’ont pas participé au vote est mentionné dans le procès- verbal.
Article 25.- Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui dépassent le nombre de dix-huit (18) candidats pour les candidats choisis, ceux qui portent une mention injurieuse pour des candidats ou des tiers, sont déclarés nuls, mais ils sont annexés au procès-verbal.
Article 26.- La proclamation officielle des résultats de l’élection des nouveaux membres du CNOOS est publiée par décision du Ministre chargé de la Santé.
Section 2
De l’organisation de l’élection en vue de l’attribution des différentes postes
Article 27.- La composition du CNOOS ainsi que et les attributions de ses membres sont précisées dans le règlement intérieur de l’ONOS.
L’attribution des sièges se fera par vote interne des membres titulaires à la première réunion ordinaire du Conseil.
Article 28.- Sept (07) jours au moins après notification de la décision du Ministre chargé de la Santé sur les résultats de l’élection des membres, une première réunion ordinaire des membres élus se tient, sur convocation dudit Ministre et en présence du Président sortant, afin de procéder au vote interne en vue de l’attribution des différents postes au sein du nouveau CNOOS.
Article 29.- Seuls les douze (12) membres titulaires peuvent participer au vote des candidats aux différents postes du CNOOS tels décrits dans l’article 4 du présent arrêté.
Article 30.- Toute propagande relative à l’élection interne est interdite.
Article 31.- Le vote interne ne peut se dérouler que si au moins deux tiers (2/3) tiers des candidats sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée aux candidats et l’élection interne a lieu, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 32.- Outre les candidats, le Président sortant et le représentant issu du Département Sanitaire nommé par décision du Ministre chargé de la Santé pour assurer le rôle d’observateur lors du vote, ainsi qu’un (01) membre de l’ONOS non candidat désigné par consensus en tant que secrétaire assistent au vote interne.
Pour chaque poste, le candidat propose sa candidature à main levée.
Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu selon le rang des postes.
En cas d’ex aequo à un poste, est proclamé élu le candidat le plus âgé.
Un candidat non élu au poste qu’il désire peut se représenter au poste suivant.
Les votes sont secrets.
Le Président sortant, s’il n’est pas candidat, assure le bon déroulement du vote. Il dresse et signe le procès-verbal. Si le Président sortant est candidat, il revient au secrétaire non candidat de le faire.
Article 33.- En cas de décès ou d’empêchement définitif dûment constaté d’un des membres élus, titulaire ou suppléant, avant l’élection en vue de l’attribution des sièges tel que prévu à l’article 4 ci-dessus, il est procédé au remplacement du membre décédé ou empêché par le candidat arrivé en treizième (13ème) position à l’issue du scrutin pour le membre titulaire et par celui arrivé en dix neuvième position (19ème) position pour le membre suppléant dans les mêmes formes que la proclamation officielle des résultats définitifs.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 34.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 35.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout ou besoin sera.
Antananarivo, le 19 février 2019
Le Ministre de la Santé Publique
Julio RAKOTONIRINA