MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTERE DU COMMERCE
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 38244/2009
Portant agrément d'exportation à titre exceptionnel des bois précieux à l'état brut ou semitravaillé
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS,
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
LE MINISTRE DU COMMERCE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi N° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière;
• Vu l'ordonnance N° 60-128 du 03 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature;
• Vu le Décret N° 97-1200 du 02 octobre 1997 portant adoption de la Politique Forestière Malagasy;
• Vu le Décret N° 98-781 du 16 septembre 1998 fixant les conditions générales d'application de la loi W 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière;
• Vu le Décret N° 98-781 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l'exploitation forestière;
• Vu le Décret N° 2001-068 du 24 janvier 2001 fixant les modalités de vente des produits forestiers saisis ou confisqués;
• Vu le Décret N° 2009-250 du 19 mars 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret N° 2009-251 du 19 mars 2009 modifié et complété par les Décret n° 2009-1161 du 08 septembre 2009 et n° 2009-394 du 17 avril 2009 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu l'Arrêté N° 5139/94 du 15 novembre 1994 complétant la réglementation en vigueur en matière d'exploitation d'une part et réglementant la commercialisation des produits principaux des forêts d'autre part ;
• Vu l'Arrêté Interministériel N° 16030/2006 du 14 septembre 2006 relatif aux modalités d'exploitation, de commercialisation de bois d'ébène, de bois de rose et de palissandre;
• Vu l'Arrêté N° 18392/2006-MINENVEF du 25 octobre 2006 relatif à la procédure applicable aux produits forestiers saisis ou confisqués;
• Vu l'Arrêté Interministériel N° 10885/2007 du 03 juillet 2007 portant suspension d'exportation de bois de forêts naturelles, toutes catégories confondues;
ARRETENT :
Article premier. Toute exportation des bois précieux doit obéir aux réglementations en vigueur.
Toutefois, dans le cadre de la régularisation et de l'assainissement du secteur forestier notamment en matière des bois précieux à Madagascar, il est autorisé, à titre exceptionnel et nominatif, aux opérateurs ci-après l'exportation des bois précieux (bois de rose, d'ébène et de palissandre) conformément aux natures des bois précieux ayant fait l'objet d'inventaire antérieur et feront l'objet d'un inventaire contradictoire par le Directeur Régional chargé de Forêt et l'Administration Centrale. Ces opérateurs doivent avoir une situation régulière vis-à-vis de la fiscalité et de l'Administration forestière.
Article 2. A titre exceptionnel, un quota maximum de 25 containers est attribué à chacun des opérateurs ci-dessous afin d'apaiser la situation socio-éco-politique qui prévaut dans la Région. Cette limitation évite la difficulté de contrôle à l'exportation et également décourage les opérateurs à avoir une idée de retourner dans la forêt pour couper de nouveau des bois précieux afin de grossir leurs stocks. Au cas où l'opérateur détient un surplus de stock par rapport au quota autorisé, une enquête approfondie sur ce surplus est immédiatement déclenchée par les agents forestiers et TROIS (3) membres du Task Force.
Article 3. Tous opérateurs doivent payer la somme de SOIXANTE DOUZE MILLIONS d'Ariary (72 000 000 Ar) par container répartie comme suit:
DOUZE MILLIONS (12 000 000,00) d'ariary pour l'ADEF (Action contre la Dégradation de l'Environnement et des Forêts) SOIXANTE MilLIONS (60 000 000,00) d'ariary pour le Budget Général du Trésor
Un délai de QUINZE (15) jours est accordé aux opérateurs à partir de la date de signature du présent pour s'acquitter de leur obligation.
Article 4. Le délai de validité de l'agrément est fixé pour SOIXANTE (60) jours maximum à compter de sa date de signature durant lequel un constat permanent de stock est mené par les agents forestiers assistés par les membres du Task Force.
Article 5. Les opérateurs ayant de stocks constatés dans le Procès-Verbal des agents assermentés et désirant participer à l'activité d'exportation peuvent déposer leur demande d'agrément auprès du Ministère chargé des Forêts.
Toutefois, les opérateurs cités dans l'Arrêté N° 003-2009 du 28 janvier 2009 ne doivent plus formuler une demande de renouvellement de leur agrément.
Article 6. En vue de renforcer le suivi et le contrôle de l'enquête, les exportateurs des produits forestiers doivent tenir des carnets d'exportation cotés et paraphés par l'Administration chargée des Forêts indiquant notamment la nature des ressources, leur quantité, la qualité, le volume, la provenance et la destination des produits concernés.
Article 7. L'exportateur doit déclarer son stock avant inventaire auprès de la Direction Régionale chargée des Forêts.
Article 8. Toute évacuation de produits forestiers nécessite une autorisation de transport délivrée par la Direction Régionale chargée des Forêts.
Article 9. L'empotage des produits à l'exportation est à faire en présence du Receveur des
Douanes ou' son représentant qualifié, du représentant de la Direction Régionale chargée des Forêts, du représentant régional chargé de l'économie et deux représentants du Task Force.
Article 10. Toutes les procédures et réglementations administratives et douanières relatives à l'exportation des produits forestiers restent et demeurent valables.
Article 11. Une redevance à la collecte de 500 ar/kg de produits collectés est à verser au Régisseur de Recettes de la Direction Régionale chargée des Forêts, tandis que la taxe de 5% de la valeur FOB sur la base du cours Mondial est perçue par l'Administration douanière au moment de leur exportation.
Article 12. Les recettes issues des ventes des produits saisis ou confisqués sont réparties comme suit:
• 5% pour le verbalisateur ;
• 15 % pour la Région;
• 20 % pour les communes concernées (doivent être affectées au projet de développement) ; 30 % pour le Budget Général du Trésor;
• 30 % pour le FFN en vue de fonctionnement du Ministère en matière de Reforestation.
Article 13. La suspension émise par la Primature en date du 17 avril 2009 est alors dénouée.
Article 14. L'opération de liquidation des stocks autorisée doit se terminer avant le 30 NOVEMBRE 2009.
Passé ce délai, les bois de rose provenant de la Région de SAVA et celle d'Analanjirofo ne peuvent en aucun cas faire l'objet de dérogation d'exportation.
Article 15. Toute transgression aux dispositions du présent Arrêté entraîne la suspension immédiate de l'agrément ainsi que l'application des peines prévues par la législation forestière en vigueur.
Article 16. Le présent Arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 21 septembre 2009
Le Ministre de l’Environnement et des Forêts,
Colonel RANDRIAMIANDRISOA Edelin Calixte
Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA
Le Ministre du Commerce,
RAKOTONIRINA Jean Claude