MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRÊTÉ N° 3758/2016-MESupRES
Fixant les modalités de responsabilisation des équipes de formation et pédagogique en vue de la Licence et du Master au sein des Établissements d’Enseignement Supérieur des Universités et des Instituts Supérieurs de Technologie.
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Éducation, d’Enseignement et de Formation à Madagascar ;
- Vu l’Ordonnance n°92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités ;
- Vu le décret n°2002-565 du 04 juillet 2002 modifié et complété par les décrets n°2010-129 du 11 mars 2010, n°2012-688 du 10 juillet 2012 et n°2015-1510 du 09 novembre 2015 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur ;
- Vu le décret n°2008-179 du 15 février 2008 modifié par le décret n°2012-831 du 18 septembre 2012 portant réforme du système de l’Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système « Licence, Master, Doctorat » (LMD) ;
- Vu le décret n° 2010-128 du 11 mars 2010 modifiant certaines dispositions du décret n°2001-172 du 28 février 2001, portant refonte du décret n°92-688 du 13 juillet 1992 portant création et organisation générale des Instituts Supérieurs de Technologie ;
- Vu le décret n°2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
- Vu le décret n°2014-1237 du 05 août 2014 instituant des indemnités forfaitaires pour le Personnel Dirigeant, Administratif et Technique des Universités et Instituts Supérieurs de Technologie ;
- Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret n°2015-030 du 25 janvier 2015, modifié et complété par le décret n°2016-070 du 02 février 2016, portant nomination des membres du Gouvernement ;
ARRÊTE :
Article Premier.- En application des dispositions du décret n°2008-179 du 15 février 2008 et du décret n°2015-1510 du 09 novembre 2015 sus-visés, les modalités de responsabilisation des équipes de formation et pédagogique en vue de la Licence et du Master au sein des Établissements d’Enseignement Supérieur des Universités et des Instituts Supérieurs de Technologie, sont fixées par les articles qui suivent.
Article 2.-Les équipes de formation sont composées des Responsables du domaine, de mention, du parcours et d’Unité d’Enseignement.
Chapitre 1 : Du domaine
Article 3.- Les domaines de formation constituent le cadre général des offres de formation de l’Institution d’Enseignement Supérieur.
Article 4.- Chaque établissement est composé d’un ou plusieurs domaines. Il est dirigé par un Chef d’établissement appelé Doyen de Faculté ou Directeur d’École ou d’Institut, lequel assure la fonction de responsable du ou des domaines de l’établissement.
En tant qu’organe exécutif, le Chef d’Établissement, coordonne toutes les activités menées au sein de l’Établissement :
• Il élabore le Règlement Intérieur de l’Établissement en conformité avec le Règlement Intérieur de l’Université, sur proposition du Conseil Scientifique, et en assure l’application après visa du Président de l’Université.
• Il élabore le plan de développement après consultation du Conseil Scientifique, et en assure la mise en œuvre.
• Il élabore le programme d’activités de son Établissement à intégrer dans le contrat-programme de l’Université ainsi que le projet de budget y afférent à soumettre aux instances compétences de l’Université.
• Il met en œuvre le contrat-programme de l’Université en ce qui concerne son Établissement et gère les crédits y afférents à l’issue de leur affectation par les instances compétences.
• Il assure la tenue des comptes afférents aux crédits affectés à l’Établissement.
• Il négocie les conventions et accords à exécuter par l’Établissement.
• Il assure l’exécution des différents engagements et contrats concernant l’Établissement conclus avec des organismes nationaux ou étrangers.
• Il assure le bon déroulement de l’évaluation interne des activités menées au sein de l’Établissement.
• Il supervise et coordonne les activités pédagogiques dans les mentions au sein de son domaine.
• Il représente le domaine et les mentions concernées dans le cadre des relations avec l’extérieur.
• Il assure le bon fonctionnement administratif, financier, informatique et pédagogique du domaine.
Article 5.- Le Chef d’Etablissement assure la fonction de responsable du ou des domaines au sein de son Etablissement.
Chapitre 2 : De la mention
Article 6.- Les Mentions sont des subdivisions d’un domaine. Chaque mention est dirigée par un Responsable.
Article 7- Le Responsable de la mention est chargé notamment de :
• superviser et coordonner les activités pédagogiques dans sa mention,
• collaborer avec le Chef d’Établissement dans toutes les attributions relevant de la pédagogie au sein du Département.
Article 8.- Le Responsable de mention préside le Collège des Enseignants de la mention, composée des enseignants permanents affectés à cette mention.
Le responsable de mention exerce les attributions ci-après :
• élaboration des programmes d’enseignement et de recherche,
• répartition des activités d’enseignement et de recherche au sein de la mention,
• évaluation périodique interne des activités d’enseignement et de recherche au sein de la mention,
• supervision et coordination de toutes les activités pédagogiques de la mention,
• proposition et avis sur tout recrutement, avancement et maintien en activité d’enseignant au sein de la mention,
• proposition d’ouverture de nouveaux parcours formations ou réorientation des parcours de formation existants au sein de la mention,
• élaboration des contrats de recherche, de formation et de prestations de services à mettre en œuvre au sein de la mention,
• élaboration des documents d’habilitation et d’accréditation au sein de la mention.
Il assure le bon fonctionnement pédagogique, administratif, informatique et financier de la mention.
Le responsable de mention coordonne toutes les activités menées au sein de la mention.
A ce titre, le responsable de mention assume les attributions propres ci-après :
• suivi et contrôle de l’effectivité des activités des Enseignants et Chercheurs exerçant au sein de la mention, notamment par le biais des rapports d’activités périodiques,
• gestion des crédits et du matériel affectés à la mention,
• négociation des contrats de formation, de recherche et de prestations de services initiés par la mention,
• mise en œuvre et suivi desdits contrats, après leur approbation par les instances compétentes.
En outre, le responsable de mention :
• assure le respect de la discipline et du Règlement Intérieur au sein de son équipe pédagogique,
• soumet au Chef d’Établissement toute proposition de recrutement de personnel enseignant pour avis du Collège des Enseignants permanents de l’établissement,
• a autorité sur l’ensemble du personnel affecté à la mention.
Il exerce également toute attribution qui lui est dévolue par délégation du Chef d’Établissement auquel il rend régulièrement compte du déroulement des activités au sein de la mention.
Article 9.- Les responsables de Mentions d’un Etablissement sont les collaborateurs directs du Chef d’Etablissement.
Chapitre 3 : Du parcours
Article 10.- Les parcours sont des subdivisions d’une mention. Chaque parcours est dirigé par un Responsable.
Article 11.- Le Responsable du parcours est chargé notamment de :
• superviser et coordonner les activités pédagogiques dans son parcours,
• collaborer avec le Responsable de l’Unité d’Enseignement dans toutes les attributions relevant de la pédagogie au sein du parcours.
Le responsable de parcours exerce les attributions ci-après, en collaborant avec le responsable de Mention :
• Élaborer des programmes d’enseignement et de recherche au sein du parcours,
• Répartir les activités d’enseignement et de recherche au sein du parcours,
• Évaluer périodiquement les activités d’enseignement et de recherche au sein du parcours,
• Supervise et coordonne toutes les activités pédagogiques du parcours,
• Élaborer les documents d’habilitation et d’accréditation du parcours,
• Assurer le bon fonctionnement pédagogique, administratif, informatique et financier du parcours,
• Assurer l’organisation du jury de tous les contrôles de connaissance au niveau du parcours et rendre compte au responsable de mention et au responsable de domaine,
• Élaborer le budget de fonctionnement du parcours,
• Assurer l’acquisition, la gestion et la maintenance des appareils pédagogiques et de recherche mis à la disposition du parcours.
Article 12.- Le responsable de parcours est nommé par le Chef d’Établissement sur proposition du responsable de Mention, après avis du Collège de la Mention. Enseignant permanent, non admis à la retraite et non bénéficiaire de maintien en activité, il doit avoir au moins le grade de Maître de Conférences.
Le mandat du responsable de parcours est de 03 ans.
Chapitre 4 : De l’Unité d’Enseignement
Article 13.- Les parcours sont organisés en Unités d’Enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de formation. Chaque Unité d’Enseignement est dirigé par un Responsable.
Article 14.- Le Responsable d’Unité d’Enseignement est chargé :
• de la pédagogie au quotidien,
• du suivi des étudiants,
• de la mise en place du tutorat et du soutien,
• du contrôle des connaissances,
• et de l’organisation du jury de l’Unité d’Enseignement.
Article 15.- Le responsable d’unité d’enseignement, est nommé par le Chef d’Établissement sur proposition du responsable de Parcours. Il doit avoir au moins le grade de Maître de Conférences.
Dispositions diverses
Article 16. Dans le cadre de ces activités, chaque responsable percevra une indemnité à prévoir dans le budget de l’établissement après adoption du Conseil d’Administration, et fait l’objet d’un arrêté pris par le Président de l’Université ou par le Directeur Général de l’Institut Supérieur de Technologie concerné. Un taux indicatif sera défini par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur pour l’harmonisation.
Article 17.- Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 17 Février 2016
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
RASOAZANANERA Marie Monique