MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 37308/2014
Réglementant l’ouverture, la fermeture et fixant les normes des Formations Sanitaires Privées.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière;
• Vu le décret n° 2012-632 du 13 juin 2012 portant Code de Déontologie médicale;
• Vu le décret n° 99-250 du 07 avril 1999 portant Code de Déontologie des Pharmaciens;
• Vu le décret n° 2004-780 du 03 août 2004 portant Code de Déontologie des infirmiers;
• Vu le décret n° 2013-035 du 22 Janvier 2013 portant code de Déontologie des Sages-femmes;
• Vu le décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-235 du 18 avril 2014, modifié par le décret n° 2014-1659 du 22 octobre 2014, portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2014-633 du 3 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
TITRE PREMIER - DES FORMATIONS SANITAIRES PRIVEES
Article premier. Les dispositions du présent arrêté réglementent l’ouverture des Formations Sanitaires Privées, en abrégé FSP, et fixent leurs normes de fonctionnement.
Article 2. Dans le sens du présent arrêté, on entend par :
Cabinet d’infirmier ou de soins : Structure tenue par un personnel paramédical titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat malagasy et inscrit à l’ordre concerné, fournissant des soins paramédicaux sur prescriptions médicales.
Cabinet d’accouchement : Structure tenue par une Sage-femme titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat malagasy et inscrit à l’ordre concerné, assurant des prestations de consultation pré et post natal, d’accouchement eutocique ou normal.
Cabinet médical : Cabinet tenu par un médecin diplômé d’Etat ou un médecin titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy, inscrit à l’Ordre National des Médecins, pratiquant la médecine à son propre compte ou médecine d’exercice libéral.
Cabinet dentaire : Cabinet tenu par un Chirurgien-dentiste diplômé d’Etat ou titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy, inscrit à l’Ordre National des OdontoStomatologistes et pratiquant les soins bucco-dentaires.
Cabinet médical de groupe : Cabinet tenu par Deux ou plusieurs médecins diplômés d’état soumis à un contrat d’association.
Dispensaire : Etablissement fournissant des soins préventifs, curatifs et promotionnels disposant de lits de secours et de médicaments.
Centre Médical : Complexe réunissant des prestataires de soins médicaux avec ou sans unité de dentisterie, avec examen para clinique: ECG, Echographie, Radiographie, Laboratoire, Pharmacie et pouvant disposer de lits d’observation.
Centre d’investigation médicale : Structure privée fournissant des services d’analyses biomédicales et d’imagerie médicale ainsi que d’exploration fonctionnelle.
Centre de récupération nutritionnelle : Structure d’accompagnement des services de pédiatrie assurant la réhabilitation des enfants présentant des troubles de la croissance dus aux maladies infantiles et aux carences nutritionnelles.
Centre de protection maternelle et infantile : Structure sanitaire s’occupant de la mère, des nourrissons et des enfants et leur fournissant les soins prénataux et postnataux ainsi que les suivis du développement harmonieux de l’Enfant, et le Planning Familial.
Magasin d’optique : Magasin tenu par un Opticien Lunetier titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat Malagasy.
Centre d’Analyse Biomédicale : Structure privée fournissant des analyses biologiques et médicales.
Article 3. Est considérée comme Formation Sanitaire Privée un Etablissement de santé, dont les établissements définis ci-dessus, géré par un individu ou un organisme privé.
Article 4. Les Formations Sanitaires Privées doivent comporter une dénomination propre.
TITRE II - DE L’OUVERTURE ET DES NORMES DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION SANITAIRE PRIVEE
Article 5. Les Formations Sanitaires Privées sont autorisées à ouvrir et à fonctionner :
- Soit sur autorisation d’ouverture visée par l’ordre concerné et délivrée par la Direction de Développement des Districts Sanitaires pour les cabinets dentaires, les cabinets médicaux, les cabinets de soins et les cabinets d’accouchement.
- Soit sur arrêté d’ouverture délivré expressément par le Ministre de la Santé Publique après approbation de la Commission Consultative réunie tous les trois mois pour les autres structures.
Article 6. L’ouverture et le fonctionnement d’une FSP sur le territoire de la République de Madagascar, sans autorisation du Ministère chargé de la Santé sont considérés comme illicites et feront l’objet de sanctions administratives entre autres la fermeture de l’établissement, sans préjudice des sanctions pénales y afférentes. De ces faits, la Formation Sanitaire Privée illicite ne doit pas être fonctionnelle sous aucun prétexte sous peine de poursuites judiciaires.
Article 7. Les prestations de services dans les Formations Sanitaires Privées peuvent être gratuites ou payantes.
CHAPITRE PREMIER de l’autorisation d’ouverture et des normes
Section I du cabinet médical
Sous-section I de l’autorisation d’ouverture
Article 8. Le demandeur d’une autorisation d’ouverture d’un cabinet médical doit être un médecin diplômé d’Etat de Madagascar ou un médecin titulaire d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat malagasy, inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins de Madagascar et de nationalité malagasy.
Il ne peut simultanément assurer la gestion de plus d’un cabinet.
Article 9. Le dossier de demande d’ouverture d’un cabinet médical doit être composé des pièces suivantes:
1. une demande sur papier libre adressé au Ministre de la Santé Publique avec adresse précise du lieu d’implantation;
2. une demande sur papier libre adressée au Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins avec adresse précise du lieu d’implantation pour visadu CNOM et du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins CROM) ;
3. une photocopie du Diplôme certifiée conforme à l’original par la faculté de Médecine et enregistrée au greffe du Tribunal et au Ministère de la Santé Publique;
4. une photocopie de la carte de l’Ordre National des Médecins (ONM) légalisée par le CNOM;
5. un plan descriptif du local;
6. un relevé topographique avec distance par rapport aux établissements sanitaires publics ou privés, aux cabinets médicaux, aux officines pharmaceutiques et aux centres commerciaux les plus proches;
7. une liste des équipements;
8. un Rapport de la visite des lieux effectuée par le CROM;
9. une déclaration sur l’honneur avec signature légalisée à la mairie;
10. un Curriculum vitae du demandeur;
11. quatre (04) enveloppes timbrées ;
12. un casier judiciaire (bulletin n°3) de moins de trois mois du demandeur;
13. Avis du Chef du District de la Santé Publique.
Sous-section 2 des normes d’un cabinet médical
Article 10. Un cabinet médical doit respecter les normes suivantes:
a) Infrastructure :
- une salle d’attente;
- une salle de consultationmesurant au minimum: 4 m x3 m x 2,5m, respectant la confidentialité, disposant d’un point d’eau et située dans un milieu salubre;
- des toilettes.
b) Matériels : Tensiomètre, Stéthoscope, Thermomètre, Speculum vaginal et auriculaire, Otoscope, Lampe de poche, Stérilisation à froid, Décontamination, Matériels à usage unique tels que seringue, aiguille et gants, Recyclage des déchets, Pissette, Haricot, Trousse d’urgence, Boîte de pansement, Table d’examen.
c) Plaque :
Lumineuse ou non, Dimension: 50 cm x 30 cm portant le nom du Médecin, son titre, sa spécialité et l’horaire de travail.
d) Panneau indicateur :
Dimension: 50 cm x 50 cm sans le nom du médecin à 100m du Cabinet Médical.
Article 11. Une distance réglementaire supérieure ou égale à 100 mètres doit être respectée entre Cabinet Médical et Dispensaire ou Centre Médical.
Section 2 du cabinet dentaire
Sous-section I de l’autorisation d’ouverture
Article 12. La demande pour une autorisation d’ouverture d’un cabinet dentaire peut être faite soit pour un cabinet dentaire d’un odonto-stomatologiste installé à son propre compte soit pour un cabinet dentaire géré par un organisme privé ou confessionnel, une association, une entité aux activités multidisciplinaires dont la dentisterie.
Article 13. Le demandeur d’une autorisation d’ouverture de cabinet dentaire qui s’installe à son propre compte doit être un odonto-stomatologiste sortant d’une école ou d’un institut et titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat malagasy, inscrit au tableau de l’Ordre National des OdontoStomatologistes de Madagascar et de nationalité malagasy.
Il ne peut simultanément assurer la gestion de plus d’un cabinet dentaire. Dans tous les cas, l’odonto-stomatologiste qui travaille dans le cabinet dentaire est déclaré "responsable technique du cabinet".
Le cabinet dentaire doit avoir un (e) assistant (e) dentaire, l’odonto-stomatologiste ne peut travailler sans ce personnel auxiliaire.
Article 14. Le dossier de demande d’ouverture d’un cabinet dentaire installé à son propre compte doit être composé des pièces suivantes :
1. une demande sur papier libre adressé au Ministre de la Santé Publique avec adresse précise du lieu d’implantation;
2. une demande sur papier libre adressé au Président du Conseil de l’Ordre National des OdontoStomatologistes (ONOS) avec adresse précise du lieu d’implantation pour visa;
3. une photocopie du Diplôme légalisée par l’Ecole ou la Faculté et enregistrée au greffe du Tribunal et au Ministère de la SantéPublique ;
4. une photocopie de la carte professionnelle délivrée par l’ONOS et légalisée par l’ONOS;
5. un plan descriptif du local;
6. un projet de Santé;
7. un contrat de bail ou situation juridique;
8. une attestation de souscription et de paiement d’assurance pour la responsabilité civile du praticien ;
9. un relevé topographique avec distance par rapport aux établissements sanitaires publics ou privés, aux cabinets médicaux, aux officines pharmaceutiques et aux centres commerciaux les plus proches;
10. une liste des équipements;
11. un Rapport de la visite des lieux effectuée par le représentant du Secteur Privé au sein du Service de District de la Santé publique, le Service chargé de la Santé Bucco- dentaire ou ses organes décentralisés, et un représentant de l’Ordre national ou régional;
12. une déclaration sur l’honneur légalisée à la mairie;
13. un Curriculum vitae;
14. six (06) enveloppes timbrées;
15. un casier judiciaire (bulletin n°3) de moins de trois mois du demandeur.
Article 15. Le dossier pour une demande d’autorisation d’ouverture d’un cabinet dentaire géré par un organisme privé ou confessionnel, association, une entité aux activités multidisciplinaires dont la dentisterie est identique à celui stipulé par les dispositions de l’article 14 ci-dessus plus un contrat de travail des Salariés.
Sous-section 2 des normes d’un cabinet dentaire
Article 16. Un cabinet dentaire doit respecter les normes suivantes :
a. Infrastructures :
- le cabinet dentaire ne doit pas présenter une devanture commerciale et doit être situé dans un endroit qui ne porte pas atteinte à l’honorabilité de la profession entre autres la proximité d’un bar ou de bennes publique ou sis dans un centre commercial ;
- l’exercice de l’art dentaire ne peut se faire dans une structure mobile. L’exercice forain et ambulatoire de l’art dentaire est interdit;
- le nombre de salle doit être supérieur ou égale à trois dont :
o une salle d’attente: au minimum un espace couvert ;
o une salle de soins à plancher carrelé et à paillasse carreléemesurant au minimum 4 m x o 3 m x 2,5m, isolée, propre, à aération convenable, adéquate à la pratique de l’Art dentaire, disposant d’un point d’eau propre et salubre - eau courante ou eau stockées propre dans différents contenants - et d’une source électrique par la JIRAMA, panneaux solaires, groupe électrogène ou autres ;
o des toilettes propres et non éloignées de la salle d’attente.
- toute confection de prothèses dentaires se fait soit dans un laboratoire de prothèse, soit dans une salle supplémentaire du bâtiment dénommé "salle de prothèse" et en aucun cas dans la salle de soin;
- en cas d’existence de salle de stérilisation à part, elle doit être carrelée sur le sol et jusqu’à mi-hauteur des murs avec une paillasse carrelée.
b. Matériels :
- un Fauteuil Dentaire avec position modulable, éclairage efficace et suffisant et crachoir;
- un matériel de stérilisation: autoclave ou à défaut poupinelle ou cocotte sous pression;
- un Kit de chirurgie dentaire comprenant :
o une série de daviers supérieure et inférieure pour dents permanentes avec incisives, canines, prémolaires, molaires, dents de sagesses ;
o une série de daviers supérieurs et inférieurs pour dents de lait;
o une série de syndesmotomies: droit, coudé ou courbe, faucille;
o une série d’élévateurs supérieure et inférieure: droit, coudé ou courbe;
o un kit d’instruments dentaires comprenant au minimum:
o quatre séries de plateau complet métallique d’examendont un plateau métallique avec un miroir buccal, une précelle, un excavateur, une sonde exploratrice;
o deux (02) seringues dentaires à carpules;
o des Curettes alvéolaires droit et coudé;
o une boîte à coton;
o une boîte à déchets.
- une trousse d’urgence et médicaments d’urgence, tensiomètre, stéthoscope, glucomètre et bandelettes.
c. Plaque : dimension: 25 cm x 30 cm comportant les noms et prénoms de l’OdontoStomatologiste, son diplôme et ses titres, ses horaires de travail et pas de pseudonyme;
d. Panneau indicateur : à 100m du Cabinet, dimension: 50 cm x 50 cm, sans le nom de l’Odonto- Stomatologiste et est facultatif.
Article 17. Deux chirurgiens dentistes peuvent exercer dans un même bâtiment, après leur accord mutuel certifié et validé par l’ONOS;
Article 18. En cas de rupture de contrat entre deux confrères, le dentiste défaillant ne doit pas s’installer à une distance inférieure ou égale à 100 mètres de son ancien associé pendant une durée de cinq ans, sauf accord mutuel certifié entre les deux praticiens et validé par l’ONOS.
Article 19. Aucune notion de distance n’est exigée entre deux cabinets dentaires.
Section 3 du centre d’analyse biomédicale
Article 20. La liste des pièces à fournir pour la demande d’ouverture d’un laboratoire d’analyses médicales privé comprend :
- une demande manuscrite signée par le propriétaire et adressée au Ministre de la Santé Publique avec :
o avis du chef du Service et de la Santé du District;
o avis du Directeur Régional de la Santé;
o procès Verbal de l’Etat de lieu du laboratoire après descente sur terrain effectuée par le Chef ou Représentant du Service de la Santé du District, le Représentant du Directeur Régional de la Santé et le responsable du laboratoire.
- un Curriculum Vitae du responsable du laboratoire, qui doit être inscrit à leur Ordre respectif, en fonction des analyses à effectuerdont :
o Catégorie I : Biologiste on médecin.
o Catégorie II : Technicien de laboratoire ou scientifique diplômé en sciences naturelles ou autres domaines se rapportant aux analyses à faire.
o Catégorie III : Centre de prélèvement: minimum Paramédical.
- un Curriculum Vitae des autres personnels;
- une Photocopie certifiée conforme à l’original des diplômes du personnel;
- un Contrat du travail du personnel;
- une déclaration sur l’honneur si le personnel est fonctionnaire;
- une photocopie de la carte de membre de l’ordre d’appartenance;
- un casier judiciaire (bulletin n°3) de moins de trois mois du demandeur;
- une Liste des équipements et matériels qui doivent être conformes aux examens biologiques de la catégorie de laboratoire demandée, avec leur marque, leur type et l’année de leur acquisition;
- un Contrat de gestion des déchets pour les Normes sur l’Hygiène et sécurité du laboratoire;
- une Liste des actes à effectuer;
- un Contrat de location si locataire;
- un Certificat de situation juridique si propriétaire;
- un Plan détaillé du local.
Section 4 de l’autorisation d’ouverture d’un cabinet de soins ou d’infirmier
Article 21. Le demandeur d’une autorisation d’ouverture d’un cabinet de soins ou d’infirmier doit être titulaire d’un diplôme d’infirmier reconnu par l’Etat, inscrit au tableau de l’Ordre National des Infirmier de Madagascar (ONIM) et de nationalité malagasy.
Article 22. Le dossier pour une demande d’autorisation d’ouverture d’un Cabinet de Soins est constitué des pièces suivantes :
1- une demande sur papier libre à adressée au Ministre de la Santé Publique avec adresse précise de son lieu d’implantation;
2- une demande sur papier libre à adressée au Président du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers (ONIM) avec adresse précise de son lieu d’implantation pour visa;
3- une photocopie du Diplôme légalisée par l’ONIM et enregistrée au greffe du Tribunal et au Ministère Chargé de la SantéPublique;
4- Lettre d’engagement d’un Médecin en vue de collaborer avec l’Infirmier (e)
5- un Curriculum Vitae du demandeur;
6- une photocopie de la carte de l’ONIM légalisée par l’ONIM;
7- un plan descriptif du local;
8- une liste des équipements;
9- six (06) enveloppes timbréessans adresse;
10- un Rapport de la visite des lieux effectuée par le Service de la Médecine Libérale et des Dispensaires Privés (SMLDP) ou son représentant au niveau du Service de District de la Santé Publique (SDSP);
11- un casier judiciaire (bulletin n°3) de moins de trois mois du demandeur.
Section 5 du cabinet d’accouchement
Article 23. Le Demandeur d’une autorisation d’ouverture de Cabinet d’accouchement doit être titulaire d’un diplôme de sage femme reconnu par l’Etat, inscrit à l’ordre National des Sages- femmes et de nationalité malagasy.
Article 24. Le dossier à fournirpour une demande d’autorisation d’ouverture de Cabinet d’accouchementcomprend :
- une demande sur papier libre à adresser au Ministre de la Santé Publique avec adresse précise du lieu d’implantation;
- une demande sur papier libre à adresser au Président du Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes (ONSF) avec adresse précise du lieu d’implantation;
- une photocopie du Diplôme légalisée par l’ONSF et enregistrée au greffe du Tribunal et au Ministère de la Santé Publique;
- une photocopie de la carte de l’ONSF légalisée par l’ONSF
- Lettre d’engagement d’un Médecin en vue de collaborer avec la sage-femme
- un Curriculum Vitae;
- un plan descriptif du local;
- une liste des équipements;
- six (06) enveloppes timbrées;
- un Rapport de visite de lieu effectué par le Service de la Médecine Libérale et Dispensaires Privés ou son représentant au niveau du Service de Santé de District de rattachement.
- un casier judiciaire (bulletin n°3) de moins de trois mois du demandeur.
CHAPITRE II de l’arrêté d’ouverture et des normes du dispensaire et du centre médical
Section I de l’arrêté d’ouverture des formations sanitaires privées
Article 25. Un arrêté d’autorisation d’ouverture est délivré par le Ministre de la Santé Publique aux Formations Sanitaires Privées (FSP) suivantes après approbation de la Commission Consultative :
- Dispensaire.
- Centre médical.
- Centre d’investigation médicale.
- Centre de récupération nutritionnelle.
- Centre de protection maternelle et infantile.
Article 26. Le demandeur d’un arrêté d’ouverture pour les Formations Sanitaires Privées citées à l’article 25 ci-dessus doit être gérant ou propriétaire de ces FSP et doit formuler la demande suivant un canevas préétabli. Il établit un contrat de travail validé par l’ordre professionnel concerné, avec chaque agent de son établissement.
Article 27. Une visite technique à la charge du propriétaire est indispensable avant la tenue de la Commission Consultative délibérant sur l’ouverture.
Section 2 des normes d’un dispensaire et d’un centre médical
Article 28. La distance entre les FSP citées dans les dispositions des articles du chapitre premier du titre II du présent arrêté, d’une part, et celles stipulées dans les dispositions de l’article 25, d’autre part, doit être supérieure ou égale à 500 m.
Article 29. Toutes FSP doivent avoir un stérilisateur, une évacuation correcte des déchets et une des eaux usées ainsi qu’un incinérateur.
Sous-section I du dispensaire
Article 30. Un Dispensaire doit avoir comme personnel un médecin titulaire d’un diplôme de Doctorat d’Etat en médecine ou d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat Malagasy, un (e) infirmier (e) ou une sage-femme diplômé(e) d’Etat, un dispensateur.
Article 31. Les locaux doivent être composés d’au moins cinq salles dont une salle de consultation, une salle de soins, une salle d’attente, une salle de surveillance de malade, et d’une Pharmacie dont les dimensions sont respectivement de :
- salle de consultation : 4m x 3m x 2,5m;
- salle de soins : 3m x 3m x 2,5m;
- salle d’attente : abritant au moins 10 personnes;
- salle de surveillance de malade : 3m x 3m x 2,5m;
- salle Pharmacie : 2m x 3m x 2,5m.
Article 32. Les matériels sont composés de :
- Kit de diagnostic : tensiomètre, stéthoscope, thermomètre rectal, abaisse-langue en bois pot/100, spéculum nasal, spéculum auriculaire, otoscope, kit spéculum vaginal, balance pèse-personne, marteau à réflexe, échelle de vision, seau à pédale, pissette plastique, escabeau à deux marches, gant latex à usage unique boîte/100;
- Kit CPN : tensiomètre, stéthoscope, stéthoscope obstétrical de Pinard, mètre à ruban, plateau à instrument inox, haricot 500 ml;
- Kit soins : boîte à instrument Inox avec couvercle, plateau à instrument inox avec couvercle, haricot 500 ml, pissette plastique, tambour à compresse, boîte à coton, ciseau chirurgical droit, pince à disséquer sans griffe, pince à disséquer à griffe, pince hémostatique, pince à porte aiguille de Mayo Hégar, tabouret métallique.
Article 33. Un dispensaire doit avoir une plaque lumineuse ou non, de dimension 100cm x 50cm et indiquant les horaires de travail. Le dispensaire peut utiliser un pseudonyme. Le nom du médecin est inscrit sur la porte.
Article 34. Le panneau indicateur, sans le nom du Médecin, d’une dimension de 50cm x 50cm, est situé à 100m du Dispensaire.
Sous-section 2 du centre médical
Article 35. Les prestations d’un Centre médical peuvent consister en: une consultation générale et spécialisée, un examen d’investigation médicale, un laboratoire et imagerie, une dentisterie, un accouchement.
Article 36. Le personnel est composé de deux ou plusieurs médecins, des paramédicaux: infirmier (s) et sage-femme (s), un technicien labo, un chirurgien dentiste, des médecins spécialistes en imagerie, un dispensateur de médicaments.
Article 37. Les locaux doivent avoir au moins sept salles composées de salle d’attente, de salle de consultation, de salle de soins, de salle d’accouchement, de salle des post-accouchées, de salle de labo, de pharmacie, de salle d’imagerie médicale dont les dimensions sont respectivement de :
- salle de consultation: 2m x 3 m x 2,5m;
- salle de soins: 3m x 3m x 2,5m;
- salle d’attente: abritant au moins 10 personnes;
- salle d’accouchement: 3m x 3m x 2,5m;
- salle des post-accouchées: 4 m x 3m x 2,5m;
- salle de Pharmacie: 2m x 3m x 2,5m;
- Salle de surveillance: 3m x 3m x 2,5m
Article 38. Les matériels sont en fonction de la prestation fournie.
Article 39. Le Centre médical doit avoir une plaque, lumineuse ou non, de 100cm x 50cm de dimension et indiquant les horaires de travail.
Le Centre médical peut utiliser un pseudonyme.
Il doit établir une liste des praticiens du Centre.
Article 40. Un panneau indicateur d’une dimension de 50cm x 50cm, ne comportant pas les noms des Médecins, est situé à 100m du Centre.
TITRE III - DE LA FERMETURE DE LA FORMATION SANITAIRE PRIVEE
Article 41. La fermeture d’une Formation Sanitaire Privée doit passer par la Commission Consultative.
Article 42. Toute Formation Sanitaire Privée non fonctionnelle dans les six (6) mois après la délivrance de l’arrêté d’ouverture est automatiquement fermée sans passer par la Commission Consultative.
TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 43. L’autorisation délivrée pour l’ouverture d’une Formation Sanitaire Privée doit fixer l’emplacement où ladite formation sera exploitée. Tout refus apposé à une demande d’autorisation doit faire l’objet d’une décision motivée. Il peut être fait appel au Ministre de la Santé Publique qui statue en dernier ressort six mois après une éventuelle demande de précision concernant ledit refus.
Lors de la fermeture définitive de la FSP, l’autorisation d’ouverture doit être remise à la Direction du Développement des Districts Sanitaires par son dernier titulaire ou ses héritiers
Article 44. Tout transfert d’une Formation Sanitaire Privée d’un lieu à un autre et/ou tout changement de dénomination doit être déclarée à la Direction du Développement des Districts Sanitaires où il sera enregistré, transmis, pour avis préalable, à l’ordre ou syndicat concerné avant l’examen du dossier par la commission.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45. Les Formations Sanitaires Privées possédant un arrêté d’ouverture ne doivent fermer ou changer de lieu d’exercice qu’après au moins trois ans d’existence.
Article 46. Le Ministre de la Santé Publique ne doit, en aucun cas, délivrer un exemplaire d’arrêté d’ouverture à une Formation Sanitaire Privée qui en possède déjà.
Article 47. L’autorisation d’ouverture et l’arrêté d’ouverture d’une Formation Sanitaire Privée sont délivrés en original. En cas de nécessité, ils doivent être présentés en original.
Article 48. Toutes dispositions contraires et antérieures au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 49. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 22 décembre 2014
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAZAFINDRAVONONA Jean