MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
GOUVERNEMENT DE TRANSITION D'UNION NATIONALE ;
ARRETE N° 368/2013
Fixant les conditions et les modalités de l'élection en vue du renouvellement total des Membres du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens exerçant à Madagascar.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011 ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu la loi n° 2011-003 d4 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière ;
• Vu le décret n° 99-250 du 07 avril 1999 portant Code de Déontologie des Pharmaciens ;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-495et n° 2012496 du 13 avril 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale ;
• Vu le décret n° 2012-132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011-737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
Article premier. Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 2011-002 du 15 Juillet 2011 sus visée, celles du présent arrêté fixent les conditions et les modalités de l'élection en vue du renouvellement total des Membres du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens exerçant à Madagascar.
Article 2. L'élection en vue du renouvellement total des Membres du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens exerçant à Madagascar se tient à la date et au lieu fixés par décision du Ministre chargé de la Santé.
Article 3. Le Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens de Madagascar compte six membres titulaires et six membres suppléants élus à la majorité des votants. Les membres du Conseil de l'Ordre National sont élus pour un mandat de 6 ans.
Article 4. Seuls peuvent prendre part à cette élection les Pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre depuis six mois au minimum à la date du scrutin. Aucun candidat ne doit participer aux opérations électorales.
Article 5. Seuls sont éligibles, les Pharmaciens âgés de trente ans révolus pour les titulaires et âgés de vingt cinq ans révolus pour les suppléants inscrits au tableau de l'Ordre depuis au moins une année à la date du scrutin. Les actes de candidature doivent être faits par déclaration écrite remise en mains propres ou adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, trois mois au moins avant la date du dépouillement des bulletins de vote, au Président du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens.
Article 6. La liste des Pharmaciens qui ont fait acte de candidature, la liste générale des Pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre ainsi que la liste des électeurs doivent être arrêtées par le Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens et visées par le Directeur de l'Agence du Médicament de Madagascar du Ministère chargé de la Santé.
Article 7. Les électeurs choisissent leurs candidats sur la liste des Pharmaciens qui ont fait acte de candidature.
Article 8. Le Président du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens doit faire parvenir aux électeurs deux mois avant la date du dépouillement des bulletins de vote, sous pli recommandé avec accusé de réception :
• la liste par ordre alphabétique des Pharmaciens qui ont fait acte de candidature ;
• deux enveloppes spéciales dûment revêtues des cachets du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens d'une part, et de la Direction de l'Agence du Médicament de Madagascar du
Ministère chargé de la Santé d'autre part.
Article 9. L'électeur coche les cases correspondantes aux noms des candidats de son choix au nombre de douze Pharmaciens pour faire partie des membres titulaires et des membres suppléants du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens.
Article 10. L'électeur met son bulletin dans la première enveloppe qu'il referme. Cette enveloppe ne doit comporter que la mention suivante :
" Election en vue du renouvellement total du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens de Madagascar ", à l'exception de toute autre indication sous peine de nullité. Cette première enveloppe est mise dans une seconde enveloppe qui est, à son tour fermée. L'électeur y mentionne son nom, sa profession, son adresse et son numéro d'inscription au tableau de l'Ordre National des Pharmaciens et après y avoir apposé sa signature, l'expédie sous pli recommandé avec accusé de réception, un mois avant la date fixée pour le dépouillement, au Président du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens, ou la remet en mains propres au bureau de dépouillement deux heures au moins avant la séance de dépouillement.
Article 11. Le bureau de dépouillement siège à la date et au lieu fixés par décision du Ministre chargé de la Santé. Ce bureau est présidé par le Directeur de l'Agence du Médicament de Madagascar ou son Représentant assisté des membres du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens qui ne se sont pas portés candidats.
Le Président du bureau requiert les scrutateurs parmi les Pharmaciens présents à l'ouverture de la séance de dépouillement.
Article 12. Les noms des Electeurs ayant participé à l'élection sont pointés sur la liste électorale. Le nombre des électeurs qui n'ont pas participé au vote est mentionné au procès-verbal.
Article 13. Le bureau sortant procède au dépouillement des enveloppes contenant les bulletins de vote.
Les bulletins "blancs" ou "illisibles", ceux qui ne mentionnent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font reconnaître, ceux qui portent une mention injurieuse pour les candidats ou des tiers, sont déclarés " nuls ", mais ils sont annexés au procès-verbal.
Le bureau prend des décisions motivées sur les difficultés ou les incidents qui peuvent survenir lors des opérations de dépouillement.
Article 14. Le Président du bureau dresse un procès-verbal des opérations aussitôt après la fin du dépouillement. Il est signé par les membres du bureau et par les scrutateurs.
Le procès-verbal est rédigé en trois exemplaires dont le premier avec les pièces annexées, est gardé dans les archives du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens. Le second est adressé immédiatement au Ministre chargé de la Santé et le troisième et dernier exemplaire auprès du Directeur de l'Agence du Médicament de Madagascar du Ministère chargé de la Santé.
Article 15. Aussitôt la rédaction du procès-verbal terminée, les résultants des opérations de dépouillement sont proclamés :
- sont déclarés élus "membres titulaires" les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix et cela en tenant compte des dispositions stipulées à l'article 3 du présent arrêté;
- sont déclarés élus "membres suppléants" les candidats qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages après les membres titulaires.
L'attribution des sièges se fera par vote interne des membres titulaires à la première réunion ordinaire du Conseil.
Article 16. La proclamation officielle des résultats définitifs de l'élection des membres et celle de la répartition des sièges sont fixées par décision du Ministre chargé de la Santé.
Article 17. En conformité avec les dispositions de l'article 351 de la loi n° 2011-002 du 15 Juillet 2011 sus visée, les réclamations auxquelles donnent lieu les élections en vue du renouvellement total des membres du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens, doivent être adressées par les électeurs en triple exemplaire dont, deux au Ministre chargé de la Santé et le troisième au Président du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens, dans un délai de trente jours, sous pli recommandé avec accusé de réception.
Article 18. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 19. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout ou besoin sera.
Antananarivo, le 8 janvier 2013
Le Ministre de la Santé Publique,
NDAHIMANANJARA Johanita