MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 36657/2015
Portant application du décret fixant les modalités et conditions de mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure de dédouanement.
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°2006-024 du 24 novembre 2006 autorisant l'adhésion de Madagascar à la Convention de Kyoto Révisée de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD),
• Vu le Code des Douanes,
• Vu la loi n°66-003 du 02 juillet 1966 sur la théorie générale des obligations,
• Vu la loi n°20 14-006 du 19 juin 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité,
• Vu la loi n°2014-024 du 10 décembre 2014 sur la transaction électronique,
• Vu la loi n°2014-025 du 10 décembre 2014 sur la signature électronique,
• Vu la loi n°2014-026 du 10 décembre 2014 fixant les principes généraux relatifs à la dématérialisation des procédures administratives,
• Vu la loi n°2014-038 du 09 janvier 2015 sur la protection des données à caractère personnel,
• Vu le décret n°2014-1002 du 16 juillet 2014 fixant les modalités et conditions de mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure de dédouanement,
• Vu le décret n°2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministère des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement, sur proposition du Directeur général des douanes.
Article premier. Est Tous les échanges d'informations ou de documents relatifs à la procédure de dédouanement au niveau des bureaux de douane informatisés doivent faire l'objet d'une transmission par voie électronique par le biais du système informatique de la douane.
Sauf disposition contraire, pour les documents qui ne sont pas encore émis de manière électronique, les documents physiques scannés reflétant une reproduction des originaux peuvent être utilisés dans le cadre de la dématérialisation.
Article 2. Le système informatique de la douane comprend les plateformes ci-après :
• Le système automatisé de dédouanement ou SYDONIA ainsi que tous autres outils et applications gérés par l'administration des douanes;
• Le système TRADENET ainsi que tous autres outils et applications gérés par la société Malagasy Community Network Services S.A. et soutenant la procédure informatisée de dédouanement;
Toutes les informations échangées au niveau de ces plateformes sont la propriété de l'Administration des douanes.
Article 3. Les gestionnaires des plateformes visées à l'article 2 ci-dessus se chargent, chacun en ce qui les concerne de :
• Mettre en place des conditions et procédures d'accès aux plateformes,
• Fournir les codes d'accès aux utilisateurs ayant satisfait à ces conditions,
• Garantir la continuité du fonctionnement des plateformes, la confidentialité et l'intégrité des données traitées.
Les conditions et procédure d'accès à une plate forme doivent être validées par la Direction générale des douanes.
En cas d'arrêt de fonctionnement de plus de quatre heures, les gestionnaires doivent en informer immédiatement la direction générale des douanes pour le déclenchement d'une procédure de secours.
Article 4. Toutes les entités, publiques ou privées, intervenant dans la procédure de dédouanement doivent se rapprocher des gestionnaires de plateforme en vue des démarches pour l'octroi de code d'accès aux utilisateurs qui leurs sont rattachés.
Elles sont tenues d'informer les gestionnaires des plateformes en cas de changement d'affectation de ses utilisateurs à des fins de modification ou désactivation des codes d'accès.
Article 5. En fonction du risque lié aux marchandises ou des dispositions des conventions internationales signées par Madagascar, les documents qui doivent être soumis en version papier parallèlement aux versions scannées ou électroniques sont précisés par un texte règlementaire du Directeur Général des Douanes
Article 6. Toutes irrégularités et infractions douanières commises dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de dédouanement sont réprimées respectivement par la loi sur la cybercriminalité et le Code des douanes et leurs textes d'application.
Article 7. L'application des dispositions du présent arrêté au niveau des bureaux des douanes informatisés se fera conformément à un calendrier établi par une note du Directeur général des douanes.
Article 8. Le Directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel sera enregistré et publié dans le Journal officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 22 décembre 2015
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais