GOUVERNEMENT
ARRETE N° 3611/2002
Portant désignation des membres et Modalités de fonctionnement du Comité National pour le Développement du Tourisme.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu le Décret N°2002-450 du 16 Juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret N°2002-451 du 18 Juin 2002 modifié par le Décret N°2002-659 du 12 Juillet 2002 et le Décret N°2002-496 du 2 Juillet 2002 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret N°2002-819 du 7 Août 2002 modifiant le Décret N°2002-411 du 6 Juin 2002 fixant les Attributions du Ministre du Tourisme ainsi que l'Organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret N°91-545 du 6 Novembre 1991 portant dispositions relatives au développement du Tourisme et création du Comité National pour le Développement du Tourisme.
ARRETE :
Article premier. Conformément aux dispositions de l'Article 5 du Décret n°91-545 du 06/11/91 sus-visé, le présent Arrêté a pour objet de désigner les membres et de fixer les modalités de fonctionnement du Comité National pour le Développement du Tourisme (CNDT).
Article 2. La Présidence d'honneur du Comité National pour le Développement du Tourisme (CNDT) est assurée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Article 3. Sont nommés membres du CNDT :
Président : Ministère chargé du Tourisme
Membres : D'une part, les Ministère chargé des Finances, Ministère chargé de l'Intérieur, Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur, Ministère chargé de la Sécurité, Ministère chargé de l'Environnement, Ministère chargé de la Santé, Ministère chargé des Travaux Publics, Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire, Ministère chargé des Transports, Ministère chargé de la Culture, Ministère chargé de la Communication, Ministère chargé des Eaux et Forêts, Ministère chargé du Secteur Privé et Ministère chargé des Conditions Féminines et de l'Enfance ; d'autre part, les Groupements des Opérateurs Touristiques d'envergure nationale.
Toutefois, d'autres Ministères peuvent être invités à participer aux réunions du CNDT lorsque des questions relevant de la compétence de leur Département seront examinées par le Comité. Les groupements régionaux peuvent aussi être invités à participer aux réunions du CNDT lorsque des questions les touchant spécifiquement seront étudiées par le Comité.
Article 4. Une Commission Technique, présidée par le Ministère chargé du Tourisme, pourra être réunie, en tant que de besoin, aux fins d'examiner les problèmes techniques à résoudre et de préparer les dossiers pour les réunions du Comité ; elle pourra aussi participer à la réunion du CNDT sur invitation formelle du Ministère chargé du Tourisme.
La Commission Technique pourra faire appel à des responsables administratifs des provinces autonomes, à des professionnels du tourisme de toutes les régions d'intérêt touristique, à des personnalités extérieures en raison de leur compétence particulière, et à des partenaires au développement nationaux, bi ou multilatéraux.
Article 5. Le Secrétariat du CNDT est assuré par le Directeur Général du Ministère chargé du Tourisme qui, à ce titre :
- prépare l'ordre du jour des réunions et les dossiers y afférents ;
- adresse les invitations accompagnées de l'ordre du jour aux membres, quinze (15) jours avant la date de chaque réunion ;
- rédige les procès-verbaux et les comptes-rendus des réunions qu'il diffuse auprès de chaque entité concernée ;
- rassemble et diffuse toutes informations utiles.
Article 6. Le Comité National pour le Développement du Tourisme se réunit aussi souvent que nécessaire.
Article 7. La mise en %u0153uvre des mesures décidées par le CNDT est coordonnée par le Ministre chargé du Tourisme et leurs modalités d'application seront précisées par voie d'arrêtés interministériels, si nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 4 du Décret n°91-545 du 06/11/91 sus-visé.
Article 8. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent Arrêté, notamment celles de l'Arrêté 1003/95 du 08/03/95.
Article 9. Le présent Arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 18 Septembre 2002
Jacques SYLLA