MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ARRETE N° 36064/2015
Fixant le régime d’études des Elèves Conseillers Pédagogiques de l’Enseignement Primaire. Année de formation : 2015 -2018
LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires;
• Vu la loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du Système d’Education, d’Enseignement et de Formation de Madagascar;
• Vu le décret n°2009-1139 du 01 septembre 2009 portant réorganisation de l’Institut National de Formation Pédagogique et de ses Centres Régionaux;
• Vu le décret n° 2009-1172 du 25 septembre 2009 fixant les attributions du Ministre de l’Education Nationale, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement.
• Vu l’arrêté n°29600-2012/ MEN du 09 Novembre 2012 portant organisation et fonctionnement des Centres Régionaux de l’Institut National de Formation Pédagogique.
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application du décret n°2009-1139 du 1er sept 2009 portant réorganisation de l’Institut Nationale de Formation Pédagogique, le présent arrêté fixe le régime d’études des élèves Conseillers Pédagogiques de l’Enseignement Primaire.
Article 2. Les candidats définitivement admis au concours d’entrée à la formation des élèves Conseillers Pédagogiques de l’Enseignement Primaire suivent leur formation dans les six Centres Régionaux de l’INFP (CRINFP Tuléar I pour le faritany de Tuléar; CRINFP Antsiranana I pour le faritany d’Antsiranana; CRINFP Mahabibo pour le faritany de Mahajanga; CRINFP Augagneur pour le faritany de Toamasina; CRINFP Mahazengy pour le faritany de Fianarantsoa; CRINFP Benasandratra pour le faritany d’Antananarivo).
Article 3. La durée de la formation est fixée à deux ans et huit mois.
Article 4. Les élèves Conseillers Pédagogiques bénéficient d’une prime d’installation fixée à 70000 Ariary, payable une fois seulement pendant la durée normale de leur. Ils sont soumis au régime d’externat. Toutefois, ils peuvent être logés sans être nourris dans les Centres où l’infrastructure leur permettrait sous réserve de participer à la consommation en eau et électricité.
TITRE II - DE L’ORGANISATION DES FORMATIONS
Article 5. La formation repose sur le principe de l’alternance: théorie-pratique.
Article 6. L’examen du CAP/CP comprend deux parties :
• une évaluation des compétences du professionnel praticien;
• une évaluation des compétences du professionnel réflexif.
Article 7. L’évaluation des compétences du professionnel praticien en CISCO et/ou en CRINFP comprend :
• une évaluation formative de la pratique d’encadrement pédagogique d’un (e) enseignant (e) du primaire pendant une demi-journée dans une classe d’école primaire.
• une évaluation de la pratique d’animation de formation des enseignants du primaire pendant une demi- journée.
Chaque stagiaire Conseiller Pédagogique doit faire l’objet d’évaluation certificative en animation de formation et en encadrement pédagogique.
Article 8. L’évaluation des compétences du professionnel réflexif comprend :
• une évaluation formative sous forme de présentation d’un projet professionnel;
• une vérification des acquis par module sous forme de contrôle continu lors de chaque regroupement;
• une évaluation certificative sous forme de rédaction et soutenance de mémoire professionnel à la fin de la formation.
Article 9. Les épreuves d’admission au CAP/CP comprennent :
• les contrôles continus;
• les deux évaluations certificatives de stages;
• la présentation du projet professionnel;
• la rédaction et la soutenance de mémoire professionnel.
TITRE III - CONDITION D’ADMISSION
Article 10. La moyenne requise pour l’admission au CAP/CP se calcule à partir des notes de contrôles continus, des notes de stage, des notes du projet professionnel et de la soutenance du mémoire.
Moyenne = M1+M2+N1+N2
5
M1 = moyenne des notes de stages (noté sur 200);
M2 = moyenne des notes de contrôles continus (noté sur 100);
N1 = note de présentation du projet professionnel (noté sur 100);
N2 = note de mémoire professionnel (noté sur 100).
Toute moyenne de stage strictement inférieur à 50/100 est éliminatoire.
Article 11. Est déclaré définitivement admis au CAP/CP, après la décision de la commission de délibération, tout élève Conseiller Pédagogique ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 50/100.
Article 12. Toute décision de la commission nationale de délibération est irrévocable.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13. Les membres de la commission de jury de la présentation du projet professionnel, des épreuves pratiques de stage et de la soutenance de mémoire professionnel ainsi que ceux de la commission de délibération sont désignés par décision prise par le Ministre de l’Education Nationale, sur proposition du
Directeur de l’INFP.
Peuvent être désignés membres de la commission de jury : le Chef de Centre et les formateurs titulaires au moins de diplôme de maîtrise et les Inspecteurs de l’Enseignement Primaire.
En cas de besoin, on peut recourir au personnel des autres CRINFP ayant le profil requis.
La commission d’évaluation est composée de trois (03) membres: président, juge et rapporteur.
Article 14. En cas d’empêchement dûment justifié d’un candidat à l’épreuve de présentation du projet professionnel ou à la soutenance de mémoire professionnel ou à l’examen de stage, une dérogation spéciale pourrait lui être accordée par une commission composée du Chef CRINFP, du coordonateur pédagogique et d’un encadreur après avis favorable du Chef de Service de l’enseignement primaire et de la formation à distance.
Article 15. Toutes dispositions antérieures contraires à celle du présent arrêté sont abrogées.
Article 16. Le présent arrêté prend effet dès sa signature.
Antananarivo, le 11 décembre 2015
Le Ministre de l’Education Nationale,
RABARY Andrianiaina Paul