MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
ARRETE N° 3591/2013
Portant mesures administratives et techniques sur l'attribution des autorisations des établissements d'holothuriculture.
LE MINISTRE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011,
• Vu la loi n° 90-033 portant charte de l'environnement du 21 décembre 1990, modifiée par la loi n° 97-012 du 6 juin 1997,
• Vu l'ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1994, portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture,
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale,
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale,
• Vu le décret n° 2011-722 du 6 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques ainsi que l'organisation génale de son Ministère,
• Sur proposition du Directeur de l’Aquaculture.
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER - Dispositions Générales
Article premier. En application de l'ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1993, portant règlementation de la Pêche et de l’Aquaculture, le présent arrêté ministériel s'applique à l'holothuriculture. Il ne s'applique pas à l'élevage d'holothuries à des fins scientifiques ou expérimentales, lequel doit faire l'objet d'une autorisation particulière du Ministère en charge de l'Aquaculture.
Article 2. L'holothuriculture visée par le présent arrêté est l'élevage de Holothuuria scabra pratiqué dans les établissements ou fermes à caractère industriel et artisanal.
Les définitions des établissements à caractère industriel, artisanal et villageois, ainsi que les dispositions concernant l'holothuriculture villageoise sont précisées par voie réglementaire.
Article 3. On entend par "établissements d'élevage d'holothuries", les exploitations destinées à la sélection, à la reproduction, à la production et au grossissement des holothuries. Les écloseries, les nourriceries ainsi que les bassins de grossissement de juvéniles ou parcs composent les établissements d'élevage d'holothuries.
Article 4. On entend par "site d'holothuriculture" l'établissement d'holothuriculture et l'ensemble des milieux environnants.
CHAPITRE II - Mesures administratives
Section première - Procédures de création d'un établissement d'holothuriculture
Article 5. Les sites identifiés et reconnus favorables à l’holothuriculture et qui restent encore inutilisés sont prioritairement, réservés à cette activité.
Leur délimitation et leur constitution en réserve foncière aquacole sont fixées par arrêté du Ministère chargé des Domaines sur proposition du Ministère en charge de l'Aquaculture.
Article 6. Les conditions de création et d'ouverture des établissements d'élevage d'holothuries à caractère industriel et artisanal, visées à l'alinéa premier de l'article 2 ci-dessus, sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent arrêté, ainsi qu'aux dispositions particulières des textes pris pour son application, lesquels doivent se conformer à la législation en vigueur sur la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement.
Article 7. L'autorisation ou concession d'exploitation d'un parc d'holothuriculture, dans un site habité, doit être attribuée, prioritairement, à une association d'holothuricultures villageoise, légalement constituée.
Elle peut être attribuée à un exploitant industriel ou artisanal, lorsque les villageois déclarent formellement ne pas vouloir pratiquer, dans le cadre d'une association, l'holothuriculture, dans un procès-verbal dûment visé par le Chef du Fokontany et le Maire de la Commune auxquels est ou sont rattaché(s) le (s) village (s).
Article 8. L'autorisation ou concession d'exploitation d'un parc d'holothuriculture est nominative. Elle ne doit faire l'objet ni de transfert, ni de cession, ni de location, ni de sous-traitance. Elle est attribuée, par le Ministre en charge de l'aquaculture, pour une période de cinq (5) ans renouvelable, moyennant paiement d'une redevance annuelle. L'assiette et les procédures de paiement de la redevance annuelle sont précisées par voie réglementaire.
Article 9. Les parcs ou les parties du parc qui restent inexploités une (1) année après la délivrance de l'autorisation d'exploitation sont considérés comme abandonnés et peuvent être attribués à d'autres exploitants qui en font la demande.
Article 10. Pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation d'un établissement d'holothuriculture à caractère industriel ou artisanal, mentionnée à l'articles 8 ci-dessus, le demandeur doit adresser au Ministère en charge de l'aquaculture une demande comportant :
- le nom ou la raison sociale;
- une carte précisant la délimitation du site envisagé pour son Projet d'holothuriculture, et indiquant les limites géographiques avec la liste des villages et des Communes concernés;
- une description du projet envisagé en indiquant, le cas échéant, les résultats des tests d'élevage réalisés, le nombre de parcs et d'enclos à exploiter, leur superficie respective, le nombre de juvéniles prévus à être utilisés et le nombre d'adultes escomptés à la récolte;
- le procès-verbal de désintéressement du ou des villageois pour l'activité d'holothuriculture, mentionné au deuxième alinéa, de l'article 7, le cas échéant;
- un programme d'engagement environnemental validé par la cellule environnementale du Ministère chargé de l'aquaculture. et par la suite l'obtention du permis environnemental;
- l'autorisation domaniale ou le bail emphytéotique délivré par le Ministère chargé des Domaine;
- l'indication de la source de financement de son projet d'holothuriculture.
Article 11. La demande de renouvellement de l’autorisation d'exploitation doit être adressée au Ministre chargé de l'aquaculture, six (6) mois avant la date d'expiration de l'autorisation en cours.
Le renouvellement peut être refusé si l'exploitation n'a pas respecté les dispositions du présent arrêté.
Section 2 - Test d'élevage
Article 12. Le promoteur d'un projet d'holothuriculture à caractère industriel ou artisanal peut effectuer de tests d'élevage, avant de passer à la phase de production commerciale. La réalisation des tests d'élevage d'holothuries dans une zone donnée est soumise à une autorisation préalable du Ministre en charge de l'aquaculture, accordée pour une période de un (1) an renouvelable, une seule fois.
Article 13. La réalisation effective des tests d'élevage offre au promoteur du projet d'holothuriculture concerné un droit de préemption sur l'autorisation d'exploitation des parcs d'holothuriculture dans toute la zone de tests.
Article 14. Pour l'obtention de l'autorisation de réaliser des tests d'élevage, mentionnée à l'article 12 ci-dessus, le demandeur doit préciser :
- sur une carte, les Fokontany et les Communes du littorale adjacent à la zone de tests;
- la description sommaire du projet envisagé, précisant entre autres, le nombre et la taille des enclos, le nombre de juvéniles, total et par enclos, utilisés pour les tests, la source d'approvisionnement en juvéniles, les villages et le nombre d'holothuricultures pouvant être impliqués, la date prévisionnelle de démarrage des tests.
L'exploitant doit fournir au Ministère chargé de l'Aquaculture les résultats des tests effectués au plus tard deux mois après la période des tests.
CHAPITRE III - Mesures techniques d'exploitation des établissements d'holothuriculture
Article 15. L'exploitant d'un établissement d'holothuriculture à caractère industriel et artisanal doit établir un plan de découpage et d'aménagement du site où devront être indiqués le pourtour du parc, le contour de chacun des enclos et les servitudes de passage.
Ce plan doit être discuté avec les villageois et validé avec eux par un procè-verbal dûment signé par le chef du Fokontany. Une copie de ce plan validé doit être adressée au Ministère en charge de l'aquaculture. En cas de litige, le Maire de la Commune concernée et un représentant du Ministère chargé de l'aquaculture joueront le rôle de médiateurs. Si aucun consensus n'est trouvé, le dossier est soumis au Ministre chargé de l'aquaculture qui tranchera, en dernier ressort.
Les modifications éventuelles sur le découpage et l’aménagement initial du site doivent être validés selon la même procédure. Le plan modifié et les justificatifs des modifications doivent être envoyés au Ministère de l'aquaculture.
Article 16. En aucun cas et quelle que soit la technique d'élevage utilisée, les parcs ne doivent entraver la circulation des personnes et r des embarcations.
Le parc et chaque enclos doivent être délimités par des balises facilement repérables.
Article 17. L'exploitant d'un parc d'holothuriculture peut vendre, acheter, transporter, traiter et conditionner les holothuries d'élevage, juvéniles et adultes, quelle que soit leur taille.
Les holothuries se trouvant hors des enclos mais à l'intérieur des parcs, juvéniles ou adultes, quelque soit leur taille, sont considérés comme issus de l'élevage.
Article 18. Le Ministre chargé de l'aquaculture fixe la taille maximale d'un parc que l'on peut attribuer à un exploitant à :
- 50 ha pour les exploitants industriels;
- 10 ha pour les exploitants artisanaux;
- la distance minimale qui sépare deux parcs d'holothuriculture attribués à deux exploitants ne doit pas être inférieure à 1 km linéaire.
Article 19. L'exploitant doit obligatoirement fournir notamment les informations ci-après :
- ensemencements;
- productions et pertes mensuelles, en nombre d'holothuries, par enclos et pour les parcs;
- toute autre information, nécessaire au suivi technique et scientifique de l'exploitation, demandée par le Ministère chargé de l'aquaculture et l'Institut Halieutique et des Sciences Marines de Toliara.
CHAPITRE IV - Dispositions transitoires et sanctions
Article 20. Les exploitants d'établissement d'holothuriculture à caractère industriel et artisanal déjà en activité doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté au plus tard deux (2) mois après la date de sa publication.
Article 21. infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et réprimées selon les textes en vigueur.
CHAPITRE V - Dispositions finales
Article 22. Sont et demeurent abrogées, en ce qui concerne l'holothuriculture à caractère industriel et artisanal, toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Article 23. La présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 22 février 2013
Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
MANORIKY Sylvain