MINISTERE DE L'ELEVAGE
ARRETE N° 35744/2010 Réglementant l’abattage de femelles et de jeune animaux de l'espèce bovine de race locale et améliorée
LE MINISTRE DE L'ELEVAGE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar;
• Vu l'ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l'ordonnance n°2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA;
• Vu la lettre n°79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu l'ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition vers la IVème République;
• Vu le décret n°68-272 du 11 juin 1968 réglementant l’abattage des vaches;
• Vu le décret n° 95-291 du 18 avril 1995 et ses textes modificatifs portant organisation de la fourrière;
• Vu le décret n°98-1030 du 09 décembre 2008 portant réglementation de l'abattage de femelles zébus domestiques et de jeunes animaux de l'espèce bovine de race locale;
• Vu le décret n° 2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l'identification, à la circulation et à la commercialisation des bovidés ;
• Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-360 du 24 mai 2010, modifié par le décret n°2010-759 du 17 août 2010, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2010-373 du 01er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de l'Elevage, ainsi que l'organisation générale de son ministère ;
• Vu l'Arrêté n°6766/2003 du 30 avril 2003 abrogeant les dispositions de l'Arrêté n°9440/98 du 30 octobre 1998, et modifiant et complétant l’Arrêté n°4864/94 du 27 octobre 1994 relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire;
• Sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires,
Article premier. Le présent arrêté est pris en application des dispositions de l'article 9 de la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar, et des dispositions des décrets n°68-272 du 11 juin 1968 réglementant l'abattage des vaches et n°98-1030 du 09 décembre 2008 portant réglementation de l'abattage de femelles zébus domestiques et de jeunes animaux de l’espèce bovine de race locale.
Article 2. Est strictement interdit l'abattage de vache pleine, de génisse âgée de moins de trente mois et de veau de race locale et améliorée.
Article 3. En ce qui concerne l'abattage des vaches et des jeunes animaux, autorisé à titre exceptionnel, prévu par les dispositions des décrets ci-dessus, on entend par :
• vache arrivée en fin de carrière de reproduction : toute vache âgée de plus de 10 ans;
• vache reconnue stérile : toute vache présentant, après examen ou fouille rectale conformément aux pratiques scientifiques valables, un corps jaune irréversible et permanent, ou une inaptitude organique de reproduction;
• femelle atteinte de maladie aiguë ou chronique : femelle atteinte de maladie incurable, qu'elle soit aiguë ou chronique;
• abattage d'urgence : tout abattage de vache blessée ou traumatisée entraînant une incapacité physique reconnue après examen vétérinaire par le personnel compétent et habilité à cet effet;
• jeunes animaux : jeunes mâles de l'espèce bovine de race laitière.
Article 4. Nonobstant les dispositions de l'article 4 du Décret n°98-1030 du 09 décembre 1998 cité ci-dessus, l'abattage exceptionnel prévu à l'article 3 ci-dessus doit être subordonné à l'obtention d'une autorisation d'abattage motivant et attestant la nécessité sanitaire d'abattage d'urgence, délivrée par les agents visés à l'article 5 dudit décret. L'autorisation d'abattage indique clairement le lieu où doit se faire l'abattage.
Ces agents sont :
• soit le Chef de Service Vétérinaire Régional ou le Chef de Circonscription de l'Elevage,
• soit le vétérinaire sanitaire dûment mandaté par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage dans la limite de leur compétence juridique et territoriale.
Article 5. Tous femelles et jeunes animaux de l'espèce bovine de race locale ou améliorée, acheminés vers les chefs-lieux de Commune urbaine où l'élevage de bovins est interdit, à l'exception de ceux acheminés vers les marchés à bestiaux contrôlés, sont considérés comme destinés à l'abattage.
Article 6. En cas de non respect des dispositions du présent arrêté, il est procédé à la saisie et à la mise en fourrière desdits animaux aux frais du propriétaire, du détenteur, du convoyeur ou du conducteur, ou de toute personne ayant la garde ou le soin de ces animaux, après contrôle et inspection avant l'entrée dans ces Communes urbaines, ou à l'arrivée au lieu d'abattage prévu, à la diligence des agents habilités à cet effet.
Article 7. Tout inspecteur de viande, qu'il relève de l'administration ou qu'il soit vétérinaire sanitaire dûment mandaté à cet effet, est astreint à l'obligation de procéder à un contre examen ante mortem de tout femelle ou jeune animal accompagné d'une autorisation sanitaire d'abattage à titre exceptionnel.
Le non respect des dispositions du précédent alinéa engage la responsabilité de l'inspecteur de viande, sans préjudice de l'application à son encontre des sanctions administratives et/ou pénales en la matière.
Article 8. Les agents habilités et autorisés à effectuer tout examen sanitaire vétérinaire sur tout animal concerné peuvent percevoir les honoraires y afférents à titre privé aux frais du propriétaire, du convoyeur ou conducteur, ou de la personne ayant la garde et/ou le soin dudit animal de près ou de loin.
Article 9. Sont interdits la mise en vente, la vente, le transport et le colportage des viandes de femelles bovines provenant d'abattage clandestin.
Article 10. Les viandes de femelles bovines provenant d'abattage irrégulier et/ou clandestin et mises en vente en vue de la consommation sont saisies, confisquées et distribuées au profit des œuvres caritatives et sociales si elles sont reconnues saines par l'inspecteur sanitaire des viandes.
Article 11. Sont déclarés personnellement responsables, poursuivis, et punis par l'article 473 du Code pénal, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté, notamment :
• le propriétaire de bovins qui procède à l'abattage des animaux visés à l'article 2 ci-dessus,
• les convoyeurs ou conducteurs de troupeaux comportant des vaches reconnues malades, ou manifestement blessées, ou des vaches pleines,
• le chauffeur de camion transportant des vaches reconnues malades, ou manifestement blessées, ou des vaches pleines,
• le responsable d'abattoir ou de tuerie qui accepte l'abattage des animaux visés à l'article 2 ci-dessus,
• le boucher ayant fait procéder à l'abattage des animaux visés à l'article 2, ou en connaissance de cause, accepte de vendre les viandes de ces animaux,
• et tous ceux qui ont participé, directement ou indirectement, à l'abattage desdits animaux.
Article 12. Devant l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 5 octobre 2010
Le Ministre de l’Elevage,
MAHARANTE Jean de Dieu