MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 3564/2011
Autorisant l’ouverture d’un Centre Hospitalier Privé dénommé ‘’ Clinique Médicale Spécialisée FAZY "CMSFA"’’ sise au 2ème Plaque Barday, Fokontany Antanimasaja, Commune Mahajanga, District Mahajanga I, Région BOENY
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la constitution,
• Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le décret n° 2010-0360 du 24 mai 2010, modifié par le décret n° 2010-0759 du 17 août 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-0372 du 01 juin 2010 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu la demande formulée par Docteur ZAFITOTO Fazy Directeur et propriétaire de la ‘’ Clinique Médicale Spécialisée FAZY "CMSFA" ’’ en date du 04 septembre 2010;
• Vu l’avis favorable émis par les membres de la Commission Consultative pour l’Ouverture des Formations Sanitaires Privées réunis le 16 décembre 2010, suivant le Procès Verbal n° 337- MSANP/SG/DGS/DDS/SMLDP du 21 décembre 2010,
Article premier. Est autorisée l’ouverture d’une clinique dénommée ‘‘ Clinique Médicale Spécialisée FAZY "CMSFA"’’ sise au 2ème Plaque Barday, Fokontany Antanimasaja, Commune Mahajanga, District Mahajanga I, Région BOENY.
Article 2. Placée sous le contrôle du Médecin Inspecteur, Chef du Service de District de la Santé Publique de Mahajanga I, la clinique autorisée à exécuter des activités de traitement et prévention de toutes les maladies cardiaques et de médecine générale.
Article 3. La ‘’ Clinique Médicale Spécialisée FAZY "CMSFA" ’’ est tenue de signer avec le Service de District de la Santé Publique de Mahajanga I une convention stipulant leurs obligations respectives.
Article 4. Un cahier de charges conforme aux projets de santé présentés doit être établi de concert avec le Médecin Inspecteur, Chef du Service de District de la Santé Publique de Mahajanga I, disponible et contrôlable à tout moment.
Article 5. Toutes les prestations de service effectuées à la clinique sont PAYANTES.
Article 6. Le non fonctionnement de ladite Clinique dans un délai de SIX (6) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République entraîne son annulation.
Article 7. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 16 février 2011
Le Ministre de la Santé Publique,
Médecin général de Brigade
RAJAONARISON Pascal Jacques