MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE N° 3270/2008
Fixant les contraventions relatives à la sécurité des transports maritime et fluvial
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime,
• Vu la loi n°2003-025 du 05 septembre 2003 portant statut des ports,
• Vu le décret n°2003-659 du 04 juin 2003 portant création de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil Supérieur des ports, des transports maritimes et fluviaux,
• Vu le décret n°2004-699 du 13 juillet 2004 portant application de la loi n°2003-025 du 05 septembre 2003 portant statut des ports,
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°2007-987 du 19 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
ARRETE :
Article premier. Le présent arrêté a pour objet de fixer le taux des amendes maritimes prévues pour les carences constatées ou les irrégularités commises à l'annexe 1 du présent arrêté.
Il fixe en outre, les modalités de gestion desdites amendes par l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale (APMF), en tant qu'Autorité Administrative Maritime compétente.
Article 2. Ainsi sont réputées fautes contre la sécurité, les carences et les irrégularités visées à l'article précédent
En outre, tout fait relatif à l'insécurité de la navigation maritime constaté sans autorisation ou motif dûment valable est constitutif de faute au sens du présent règlement. Il est passible des amendes correspondantes à cet effet.
Article 3. Le droit de connaître des fautes contre la sécurité est attribué aux Directeurs Régionaux de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF) et aux Chefs de port.
Article 4. Tout navire battant pavillon malgache et toute personne quelle que soit sa nationalité sont soumis aux prescriptions du présent arrêté.
Article 5. Pour la sécurité de la navigation maritime, aucun navire malgache, y compris pirogue, lakana, boutre ou goélette, ne peut plus prendre la mer que s'il n'est enregistré auprès de son port d'attache.
Cet enregistrement est matérialisé par la délivrance d'un acte par l'Autorité maritime compétente. Les pirogues, les lakana sont enregistrés auprès de leur circonscription d'attache, dans un registre spécial tenu à cet effet au bureau de la Commune d'appartenance.
Article 6. A tout moment, un navire opérationnel doit faire l'objet d'un contrôle de sécurité et disposer du minimum d'équipements y afférents aussi bien en communication qu'en sauvegarde de la vie humaine, tels que spécifiés à l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 7. Après chaque contrôle de sécurité, au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin et ses intérêts connexes, son départ peut être ajourné ou sa navigation interdite par l'autorité compétente.
Article 8. L'APMF est responsable du suivi des actes et faits susceptibles de tomber sous le coup de la répression. Elle est en outre, avec les personnes mandatées par le Directeur Général de l'APMF, chargée de la gestion des amendes correspondantes.
Article 9. En cas de violation aux règles prescrites ou lorsque l'Autorité qualifiée pour en connaître est saisie par le Capitaine ou par toute autre personne chargée du gardiennage, d'une plainte concernant une faute contre la sécurité, la saisine de l'autorité administrative maritime compétente est celle prévue par l'article 7.2.06 du Code Maritime.
Antananarivo, le 08 février 2008
Le Ministre des Transports,
Julien Ravelonarivo LAPORTE