MINISTERE DE L'ELEVAGE
MINISTERE DE L'INTERIEUR
MINISTERE DES FORCES ARMEES
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 0322/99
Portant identification de l'origine des bovidés en transaction.
LE MINISTRE DE L'ELEVAGE,
LE MINISTERE DE L'INTERIEUR,
LE MINISTERE DES FORCES ARMEES,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux;
• Vu le décret n°70-348 du 23 juin 1970 rendant obligatoire la vaccination annuelle contre le charbon symptomatique du cheptel bovin sur toute l'étendue du territoire de la République;
• Vu le décret n°82-387 du 14 septembre 1982 relatif au recensement, à la circulation et à la commercialisation des bovidés;
• Vu le décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la Police Sanitaire des animaux à Madagascar;
• Vu le décret n°97-1110 du 04 septembre 1997 complétant les dispositions du décret n°82-387 du 14 septembre 1982 relatif au recensement, à la circulation et à la commercialisation des bovidés;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement.
Article premier. Il est institué sur tout le territoire de la République de Madagascar un système codifié d'Identification des bovidés basés sur la fixation d'une boucle préalablement numérotée sur l'oreille gauche de chaque bovidé.
Article 2. Cette boucle d'oreille vise à suivre la traçabilité du bovidé ainsi identifié tout au long de sa vie, de ses déplacements et à l'abattage.
Article 3. La boucle d'oreille comporte un numéro correspondant au code appliqué pour la carte d'identité nationale à savoir :
a) Code Faritany
b) Code Fivondronana
c) Code Commune d'origine du bovin et,
d) Le numéro d'ordre du bovidé lors de sa première vaccination dans sa Commune d'origine.
Article 4. Sont habilités à fixer cette boucle codifiée à l'oreille gauche du bovidé lors de sa première vaccination anti-charbonneuse :
• Le vétérinaire privé mandataire inscrit régulièrement sur l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires Malagasy ou
• Le Chef de Poste d'Elevage concerné selon le cas.
Article 5. Ce numéro de Code de la boucle d'oreille du bovidé doit être inscrit sur tous les registres et certificats officiels concernant les bovidés, notamment le certificat d'origine des bovidés (C.O.B.), le certificat de vaccination, le passeport.
Article 6. Chaque bovidé destiné à la commercialisation doit être pourvu d'un certificat d'origine selon le modèle annexé au présent arrêté. Le délégué d'Arrondissement est habilité à signer ce "certificat d'origine", après vérification des cahiers de recensement des bovidés, des propriétaires et du "Certificat de vaccination" des bovidés à vendre. Le "Certificat d'origine" doit accompagner partout ce bovidé que ce soit pour l'abattage local, l'exportation sur pieds ou toute circulation de l'animal.
Il est valable pendant trois mois.
Article 7. Le Ministère de l'Elevage charge un opérateur économique agrée de la distribution à titre payant de ces boucles d'oreilles codifiées.
Article 8. Les Chefs des Circonscriptions de l'Elevage sont chargés du suivi de l'exécution de l'approvisionnement en boucles.
Article 9. Le bovin en transaction ou en déplacement doit être muni des certificats officiels comportant le numéro de la boucle d'identification.
Article 10. Les forces de l'ordre contrôlent la conformité du Certificat d'origine des bovidés, du Certificat de vaccination contre les maladies charbonneuses et le Passeport.
Article 11. Toutes dispositions antérieures contraires notamment la circulaire interministérielle n°6167/ MI/ MFA/ MINEL du 04 septembre 1997 sont abrogées.
Article 12. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 08 janvier 1999
Le Ministre de l'Intérieur,
Jean Jacques RASOLONDRAIBE
Le Ministre de l'Elevage,
RAKOTONDRASOA
Le Ministre des Forces Armées,
Marcel RANJEVA