MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ARRETE N° 32153/2016
Portant limitation temporaire des charges des poids lourds circulant sur le pont du fleuve de Mahavavy au PK 570+700 de la Route Nationale Primaire N°6.
LE MINISTRE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi N° 98-026 du 20 Janvier 1998 portant refonte de la Charte Routière ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-052 du 20 septembre 1962 portant Code de procédure pénale ;
• Vu l’Ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de circulation routière,
• Vu le Décret n° 71-138 du 23 mars 1971, modifié et complété par les Décrets n° 79-281 du 15 octobre 1979, n° 93-038 et 93-039 du 27 janvier 1993, n° 95-052 et n° 95-053 du 27 janvier 1995, n° 2008-1030 du 29 octobre 2008 et n°2012-1019 du 21 novembre 2012, relatif à la police de la circulation routière ;
• Vu le Décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2015-090 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret N°2014-294 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre des Travaux Publics ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’arrêté n°1360/2013 du 28 janvier 2013 relatif aux modalités et sanctions du contrôle des charges routières.
Article premier. Le présent arrêté a pour objet la limitation temporaire des charges des poids lourds circulant sur le pont du fleuve de Mahavavy au Point kilométrique 570+700 de la Route Nationale Primaire n°6
Article 2. Le poids total autorisé maximal des véhicules et des ensembles de véhicules « poids lourds » est limité à vingt cinq tonnes (25 t) pendant les travaux de réhabilitation du pont visé à l’article 1er du présent arrêté.
Article 3. Tout contrevenant aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, est passible des sanctions prévues par l'Ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière ainsi que ses textes subséquents.
Article 4. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 5. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 21 octobre 2015
Le Ministre des Transportset de la Météorologie,
Monsieur ANDRIANTIANA Jacques Ulrich
Le Ministre des Travaux Publics,
RATSIRAKA Iarovana Roland