MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
ARRETE N° 32102/2014 Portant exportation des crabes de mangrove (Scylla serrata) de Madagascar.
LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE,
• Vu la Constitution;
• Vu l’Ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture;
• Vu le Décret n°94-112 du 18 février 1994, portant organisation générale des activités de pêche maritime;
• Vu le Décret N° 97/1455 du 18 Décembre 1997 portant organisation générale des activités de collecte des produits halieutiques d’origine marine;
• Vu le Décret n°2005-375 du 22 juin 2005 portant création de l’"Autorité Sanitaire Halieutique";
• Vu le Décret 2012-770 du 04 Octobre 2012 portant modification statut du Centre de Surveillance des Pêches modifiant l’Arrêté 4113/99 du 24 Avril 1999 portant création du Centre de Surveillance des Pêches, du Plateau et du Talus Continental Malgache et l’Arrêté N°13277/2000 du 1er Décembre 2000 portant réorganisation du Centre de Surveillance des Pêches;
• Vu le Décret N° 2014-200 du 11 Avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret N° 2014-235 du 18 Avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret N° 2014-298 du 04 Juin 2014 fixant les attributions du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’Arrêté N° 16365/2006 du 22 Septembre 2006, portant mode d’exploitation des crabes de mangrove (Scylla serrata);
Article premier. La quantité Totale d’Exportation de Crabe Maximale Autorisée (TECMA) de quatre mille deux cent cinquante (4250) tonnes de poids vif sera mis en œuvre annuellement pour assurer un niveau approprié de protection de la ressource. A titre transitoire, pour les mois de Novembre et Décembre 2014, le TECMA est de mille (1000) tonnes de poids vif pour tout produit confondu.
Le total autorisé d’exportation et les plafonds sont exprimés en équivalent frais, et le suivi statistique s’effectue sur la base des coefficients en poids vif suivants: crabe vivant (1,0), crabe entier congelé (1,1), crabe morceau congelé (2,2),chair de crabe crue (6,1), crabe pince (4,0), crabe entier bouilli (2,0) et chair de crabe pasteurisée (10,0).
Article 2. Toute personne physique ou morale pratiquant l’exportation de crabes vivants, congelés, semi conserves, miettes, morceaux, ou chairs de crabes doit impérativement avoir une installation agréée aux normes sanitaires réglementaires. Ces installations doivent être proportionnelles à la capacité d’exportation de la société.
La construction des installations dans la forêt de mangroves est formellement interdite.
Article 3. Toute personne physique ou morale exerçant l’exportation de crabe vivant doit impérativement disposer d’une ferme aquacole homologuée par la Direction de l’Aquaculture.
Article 4. L’établissement doit être de droit malagasy et soumis aux réglementations sociétale et fiscale en vigueur. L’établissement doit assurer la traçabilité de ses approvisionnements par des collecteurs dûment autorisés et respectant les réglementations en vigueur.
Article 5. La durée de stockage dans les bassins de stabulation ne doit pas dépasser dix (10) jours. La détention de crabes au-delà de ce délai de dix jours est assimilée à l’aquaculture.
Article 6. L’exportation de crabes femelles œuvés et de crabes mous est interdite.
Article 7. Toute infraction aux dispositions de cet arrêté sera poursuivie et réprimée suivant les dispositions réglementaires en vigueur sur la pêche et l’aquaculture.
Article 8. L’Autorité Sanitaire Halieutique, le Centre de Surveillance des Pêches et les Directions Régionales des Ressources Halieutiques et de la Pêche sont chargés en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Article 9. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance 62-041 du 09 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura une publication par émission radiodiffusée ou par voie d’affichage indépendamment de son insertion au journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 24 octobre 2014
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
AHMAD