MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 31813/2015
Fixant le montant de l’indemnité représentative des frais attribué aux membres du Conseil d’Administration.
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi n°98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création de catégories d’Etablissements Publics.
• Vu l’Ordonnance n°92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu le Décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux;
• Vu le Décret n°2002-565 du 4 juillet 2002 abrogeant et remplaçant le décret n°2002-177 du 11 Avril 2002 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur;
• Vu le Décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
ARRETE :
Article premier. Conformément aux dispositions de l’Article 4 du Décret n°99-335 du 05 mai 1999, les fonctions des membres du Conseil d’Administration de l’Université en tant que établissement public national à caractère administratif, sont gratuites pendant la durée de leur mandat.
Toutefois, il est attribué à ces membres une indemnité représentative des frais occasionnés pour leur participation aux réunions du Conseil dont le montant est fixé comme suit:
- Président du Conseil : 300.000 Ar
- Membres du Conseil : 250.000 Ar
Article 2. Cette disposition concerne les organismes rattachés au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique: tous les Centres Nationaux de Recherches, les Instituts Supérieurs de Technologie, les six Universités de Madagascar, le Centre Régional des Œuvres Universitaires d’Antananarivo, la Maison de Communication des Universités, le Centre National de Télé-enseignement de Madagascar et le Centre National de la Langue Anglaise.
Article 3. Toutes les dispositions antérieures, contraires au présent Arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 4. Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera
Antananarivo, le 16 octobre 2015
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique