MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
ARRETE INTERMINISTERIEL N°31 701 /2015-MSANP modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n° 23.994/2014-MSANP du 23 juillet 2014 en vue de déterminer les nouveaux marquages et étiquetages sur tout le conditionnement des produits du tabac en vente à Madagascar,
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Loi des Finances ;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics ;
• Vu la loi n° 2004-029 du 09 Septembre 2004 autorisant la ratification de la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la trésorerie ;
• Vu l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 portant statut des comptables publics ;
• Vu le décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics Nationaux ;
• Vu le décret n° 2004-571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2005-0554 du 30 août 2005 portant création de l'Office National de Lutte Antitabac modifié par le décret n° 2006-0452 du 11 juillet 2006 ;
• Vu le décret n° 2007-0837 du 25 septembre 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Office National de Lutte Antitabac ;
• Vu le décret n° 2010-1008 du 14 décembre 2010 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac en vente à Madagascar ;
• Vu le décret n° 2014-296 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2014-1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2015-088 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’arrêté interministériel n° 18.171/2003 du 20 octobre 2003 fixant la réglementation en matière d’industrialisation, d’importation de commercialisation et de consommation des produits du tabac à Madagascar ;
• Vu l’arrêté n° 23.994/2014-MSANP du 23 juillet 2014 modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n° 14.762/2012 du 17 juillet 2012 en vue de déterminer les nouveaux marquages et étiquetages sur tout le conditionnement des produits du tabac en vente à Madagascar,
Article premier.- En application des dispositions de l’article 13 (nouveau) de l’arrêté n° 23.994/2014-MSANP du 23 juillet 2014 sus visé, celles du présent arrêté modifient et complètent, comme ci-dessous, les dispositions des articles premier, 4, 5, 6, 10, 12 et 13 de l’arrêté n° 23.994/2014-MSANP du 23 juillet 2014 sus visé en vue de déterminer les nouveaux marquages et étiquetages sur tout le conditionnement des produits du tabac en vente à Madagascar.
Article premier (nouveau).- Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sur l’ensemble du Territoire de la République de Madagascar, 6 mois à partir de la date de sa signature, date à laquelle, l’ensemble des produits commercialisés par les industries du tabac doit répondre à la nouvelle réglementation en vigueur en matière de marquage.
Article 4 (nouveau).- Dorénavant, concernant toutes les unités de conditionnement des produits du tabac de fabrications locale et étrangère, destinés à la consommation sur le territoire de la République de Madagascar, sont exigées les conditions suivantes :
1. Pour les cigarettes et le tabac à priser :
Conformément aux dispositions de l'article 3, 1-a), 1-b), 3-a) et 3-b) du présent arrêté, les messages, images et/ou photos utilisés, sont imprimés et entourés d'une bordure noire, d'une épaisseur minimale de un millimètre (01 mm) comprise dans la surface conférée à l’avertissement, mais n'interférant en aucune façon avec les messages, images ou photos et suivant les modèles approuvés par l’organisme chargé de la lutte antitabac du Ministère de la Santé Publique.
Est exigée l’existence de quatre (04) différents messages d'inscriptions d'avertissements sanitaires et des photos ou des images correspondants à utiliser pendant (01) an.
Chaque paquet de cigarette et de tabac à priser doit faire apparaitre une photo ou une image en correspondance avec des messages d'inscriptions d'avertissements sanitaires en Malagasy comme ci-après :
• MANAFOHY NY ANDRO IAINANAO NY SIGARA
• MAHATONGA NY HOMAMIADAN’NY NONO NY SIGARA, NA LAHY NA VAVY
• RYMPIFOKA SIGARA! MAMPIANADRATSY NY TARANAKA IANAO
• MAHATONGA FAHASEMBANAN’NY ZAZA NY SETRO-TSIGARA
Des modèles déjà approuvés, sur supports électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac. Les modèles approuvés sont annexés au présent arrêté.
2. Pour le tabac à chiquer:
Les messages d’inscription d’avertissements sanitaires utilisés et prévus par I’ article 3 : 2-a) et 2-b) du présent arrêté doivent occuper au moins les 50% des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés et entourés d'une bordure noire, d'une épaisseur minimale de un millimètre (01 mm) comprise dans la surface conférée à l'avertissement et n'interférant, en aucune façon, avec le message d'inscriptions d'avertissements sanitaires. Ces messages doivent être approuvés par l’organisme chargé de la lutte antitabac du Ministère de la Santé Publique.
Est exigée l’existence de deux messages d’inscription d’avertissements sanitaires différents à utiliser pendant un (01) an pour le paquet de tabac à chiquer.
Chaque paquet de tabac à chiquer doit faire apparaître les messages d'inscriptions d'avertissements sanitaires en Malagasy suivants :
• MAHATONGA HOMAMIADAN’NY AVOKAVOKA NY PARAKY.
• RY MPIHINANA PARAKY! MAMPIANA-DRATSY NY TARANAKA IANAO.
Sur la face antérieure de chaque cartouche et de chaque paquet de conditionnement des tabacs à chiquer doivent figurer les messages d'inscriptions d'avertissements sanitaires prévus à l'article 3: 2-a) et lesquels doivent occuper les 50% de sa superficie. Des modèles déjà approuvés, sur supports électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac.
Article 5 (nouveau).- Le quatrième lot à utiliser pour toutes les unités de conditionnement des cigarettes et du tabac à priser pendant un an est composé comme suit :
• MANAFOHY NY ANDRO IAINANAO NY SIGARA
• MAHATONGA NY HOMAMIADAN’NY NONO NY SIGARA, NA LAHY NA VAVY
• RYMPIFOKA SIGARA ! MAMPIANADRATSY NY TARANAKA IANAO
• MAHATONGA FAHASEMBANAN’NY ZAZA NY SETRO-TSIGARA
Ces messages d'inscriptions d'avertissements sanitaires doivent être accompagnés des images ou des photos correspondants pour les paquets de cigarettes et de tabac à priser, et des messages d’inscriptions d’avertissements sanitaires seuls pour les paquets du tabac à chiquer ainsi que les cartouches des produits du tabac. Des modèles déjà approuvés, sur supports électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac. Les modèles approuvés sont annexés au présent arrêté.
Ces messages, avec les photos ou les images, doivent être utilisés simultanément avec alternance puis doivent être renouvelés complètement au bout de un (01) an.
Article 6 (nouveau).- Le quatrième lot à utiliser pour toutes les unités de conditionnement du tabac à chiquer pendant un (01) an est composé comme :
• MAHATONGA HOMAMIADAN’NY AVOKAVOKA NY PARAKY.
• RY MPIHINANA PARAKY! MAMPIANA-DRATSY NY TARANAKA IANAO.
Des modèles déjà approuvés, sur supports électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac. Les modèles approuvés sont annexés au présent arrêté.
Ces messages avec les photos ou images doivent être utilisés simultanément puis doivent être renouvelés complètement au bout de un (01) an.
Article 10 (nouveau).- En cas de transgression des dispositions des articles 4 (nouveau) à 6 (nouveau) du présent arrêté, tous les produits du tabac fabriqués et vendus à travers tout le Territoire National, réputés en position irrégulière, sont confisqués et détruits sans indemnisation, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 14.762/2012 du juillet 2012 sus visé.
Article 12 (nouveau).- Les messages d'inscriptions d'avertissements sanitaires en correspondance avec des images ou des photos approuvées par l’organisme chargé de la Lutte Antitabac du Ministère de la Santé Publique à utiliser pendant un an (01) sont annexées au présent arrêté. Des modèles déjà approuvés, sur supports électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac.
Article 13 (nouveau).- Le Ministère de la Santé Publique a l’obligation de communiquer par tous les moyens au public la fin de chaque période, au moins six mois avant l’expiration de la période de un (01) an.
Les messages d’inscriptions d’avertissements sanitaires en correspondance avec des images ou des photos annexées au présent arrêté seront renouvelés complètement au bout de un (01) an.
Les nouveaux marquages et étiquetage sur tout le conditionnement des produits du tabac seront déterminés par voie d'arrêté pris par le Ministère de la Santé Publique.
- LE RESTE SANS CHANGEMENT -
Article 2.- Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté.
Article 3.- Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre en vigueur sur toute l’étendue du territoire de la République dès la date de sa signature, une fois diffusée sur les ondes radiotélévisées nationales, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 4.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 16 octobre2015
LE MINISTRE DU COMMERCE
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA CONSOMMATION
RABESAHALA Henri
Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana