MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 31547/2017
Modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n°29403/2010-MESupReS du 13 Juillet 2010 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des écoles doctorales.
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant Orientation Générale du Système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar ;
• Vu l’ordonnance n°92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités ;
• Vu le décret n°2002-565 du 04 juillet 2002 modifié et complété par les décrets n°2010-129 du 11mars 2010, n°2012-688 du 10 juillet 2012 et n° 2015-1510 du 09 novembre 2015 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur ;
• Vu le décret n°2008-179 du 15 février 2008 modifié par le décret n°2012-831 du 18 septembre 2012 portant réforme du système de l’Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système « Licence, Master, Doctorat » (LMD) ;
• Vu le décret n°2014-1237 du 05 août 2014 instituant les indemnités forfaitaires pour le personnel dirigeant, administratif et technique des Universités et des Instituts Supérieurs de Technologie ;
• Vu le décret n°2014-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 août 2017 et n°2017-953 du 12 octobre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2017-514 du 28 juin 2017 modifié et complété par le décret n°2017-766 du 12 septembre 2017 portant réorganisation des Instituts Supérieurs de Technologie ;
• Vu l’arrêté n°3758/2016-MESupReS du 17 février 2016 fixant les modalités de responsabilisation des équipes de formation et pédagogique en vue de la Licence, Master, Doctorat, au sein des Etablissements d’Enseignement Supérieur et des Universités et des Instituts Supérieurs de Technologie ;
• Vu l’arrêté n°29 403/2010 MESupReS du 13 Juillet 2010 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des écoles doctorales ;
ARRETE :
Article premier. Les dispositions de l’arrêté n°29 403 /2010- MESupReS du 13 Juillet 2010 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement des écoles doctorales sont modifiées et complétées comme suit :
« Article 15. (nouveau) Les écoles doctorales sont thématiques et l’étendue des thématiques est soumise au CEDM pour approbation.
Les écoles doctorales organisent la formation des doctorants et les préparent à leur insertion professionnelle.
Elles concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l’offre de formation doctorale des institutions d’enseignement supérieur.
Dans le cadre de la politique scientifique en matière de formation doctorale, les écoles doctorales rassemblent une ou plusieurs équipes d’accueil.
Elles sont rattachées administrativement à une institution support qui est la Présidence de l’Université, ou la Direction Générale de l’Institut de Formation Supérieure habilitée. Les activités et le fonctionnement des écoles doctorales sont coordonnés par l’institution support qui nomme un responsable.
Article 27. (nouveau) Le Directeur de l’école est assisté par des chefs d’équipe d’accueil et des chefs de laboratoires.
Le Directeur de l’école est élu parmi et par les responsables et membres d’équipe d’accueil appartenant à l’institution support. Cette élection est organisée par le Conseil d’école; les organisateurs de l’élection ne peuvent pas se présenter.
Le Directeur de l’école doit avoir un rang de Professeur titulaire ou tout au moins titulaire d’un HDR ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Il est nommé par arrêté pris par le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sur proposition de l’institution support.
Par respect du principe de l’alternance au sein de l’école, son mandat est fixé pour trois années, renouvelable une fois.
De la même manière, le responsable de chaque équipe d’accueil est choisi parmi les membres de l’équipe d’accueil, selon le principe de l’alternance. Son mandat est aussi de 3 ans, renouvelable une fois
Les responsables des équipes d’accueil sont proposés par le Directeur de l’Ecole au Conseil de l’Ecole et à l’Institution support.
Les indemnités de fonction du Directeur d’école, des responsables d’équipe d’accueil et des chefs de laboratoires, officiellement nommés par un acte réglementaire, sont régies par le décret 2014 - 1237 du 05 Août 2014 instituant les indemnités forfaitaires pour le personnel dirigeant, administratif et technique des Universités et des InstitutsSupérieurs de Technologie.
Article 28. (nouveau) En tant qu’organe exécutif de l’école doctorale, le Directeur coordonne toutes les activités de l’école et a pour attribution de :
• mettre en œuvre le programme de l’école et proposer le budget de fonctionnement qui sera validé par le conseil de l’école
• préparer les réunions du conseil de l’école,
• signer les accords au nom de l’école,
• gérer l’accès, les litiges, la prolongation de la durée des thèses et la soutenance des thèses de gérer l’organisation des unités d’enseignement,
• assurer l’exécution des délibérations du conseil de l’école,
• présenter chaque année un rapport d’activités de l’école doctorale, devant le conseil l’école doctorale, le conseil scientifique de l’institution support et le CEDM,
• veiller à l’alimentation du site web du CEDM,
En outre, après consultation des responsables des Equipes d’Accueil et après délibération du conseil de l’école doctorale, le Directeur de l’école doctorale propose l’attribution des allocations de recherche dévolues à l’école doctorale, et le cas échéant des autres types de financement dévolus à l’école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants.
La fonction de Directeur de l’école n’est pas cumulable à d’autres fonctions de responsabilité.
Le Directeur de l’école est présent au sein du conseil scientifique de l’institution support, en tant que personne ressource.
Dans le cas où une institution support regroupe plus de 3 écoles doctorales, les Directeurs des écoles doctorales concernés peuvent être regroupés par domaine ou par pôle de compétence, validé par l’institution support, afin de se faire représenter au sein du conseil scientifique.
Article 30. (nouveau) Le Conseil de l’école doctorale qui assiste le Directeur dans ses prises de décision est présidé par un membre ayant un rang de Professeur.
Il est élu parmi et par les membres du Conseil pour trois années renouvelables une fois. Il dirige les réunions du Conseil.
Le Conseil de l’école doctorale comprend douze membres dont :
• Six représentants des Equipes d’Accueil concernées,
• Un représentant de l’institution support de l’école,
• Un représentant du personnel administratif et technique à titre consultatif,
• Deux représentants des doctorants de l’école, non nominatifs,
• Un représentant des secteurs industriels et socio-économiques concernés,
• Un représentant des partenaires techniques et financiers.
Les membres du Conseil de l’école sont nommés par arrêté de l’institution support.
Le Conseil de l’école se réunit au moins deux fois par an.
Article 36. (nouveau) Le Directeur de l’école doctorale, sur proposition du Conseil de l’école doctorale, siégeant en formation restreinte aux personnalités titulaires de HDR ou équivalent, institue une « Commission de Thèse » qui statue sur l’autorisation de soumission du manuscrit. Les membres de cette Commission peuvent ne pas appartenir à l’école.
Les travaux du candidat sont examinés par deux rapporteurs, dont un interne et un externe à l’école, désignés par le Directeur de l’école doctorale, sur proposition du Conseil de l’école.
Les rapporteurs doivent être extérieurs à l’équipe d’accueil et n’avoir pas travaillé avec le candidat. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des institutions d’enseignement supérieur ou de recherche extérieures à l’école doctorale ou étrangères.
Les rapporteurs font connaître leur avis, au plus tard deux mois après réception du manuscrit, par des rapports écrits transmis par le Directeur de l’école au Conseil de l’école doctorale pour approbation de la soutenance.
En cas d’avis divergents de deux rapporteurs, le Conseil de l’école doctorale propose de faire appel à un troisième rapporteur avec les mêmes procédures de désignation.
Au cas où le Conseil de l’école doctorale juge, à la suite des rapports, que des améliorations du manuscrit ou des travaux supplémentaires sont nécessaires, les rapports sont transmis au candidat en vue de la soumission d’un manuscrit modifié.
Au cas où le Conseil de l’école doctorale juge, à la suite des rapports, que le manuscrit est satisfaisant, il autorise le Directeur de l’école à engager les procédures conduisant à la soutenance de la thèse. Les rapports sont communiqués au jury de soutenance et au candidat au moins un mois avant la soutenance.
Article 37. (nouveau) Le jury de soutenance de thèse est désigné par le Directeur de l’école doctorale, après avis de la Commission de Thèse. Le jury comprend au moins : (i) un Président, (ii) le Directeur scientifique de l’impétrant, (iii) deux rapporteurs, (iv) deux examinateurs. Plus de la moitié des membres est composée de titulaires d’une HDR ou d’un diplôme reconnu équivalent. Le Président du Jury est désigné par le Directeur de l’école sur avis de la « Commission de Thèse », et rédige le rapport de soutenance en concertation avec les autres membres.
Le président de jury doit être un professeur ou titulaire d’une HDR ou d’un diplôme reconnu équivalent. Le directeur ou les co-directeurs de thèse, en cas de participation au jury, ne peuvent être choisi comme président du jury.
Article 40. (nouveau) Le diplôme national de docteur est délivré par le chef de l’institution support de l’école doctorale.
Sur le diplôme de docteur, figurent notamment le nom et le sceau de l’école, le nom et le sceau de l’institution support de l’école. Y figurent également la thématique de l’école.
Cependant, une thèse peut être en co-tutelle, dans un objectif de développement d’une coopération scientifique entre deux universités ou deux écoles doctorales relevant d’une ou de plusieurs institutions support
Cette co-tutelle est mentionnée dans la Charte de thèse et fait l’objet d’une convention entre les écoles doctorales et les institutions support concernées, précisantles modalités d’inscription du doctorant, de direction de la thèse, de soutenance et de délivrance du diplôme. »
Article 2. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Antananarivo, le 21 décembre 2017
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique,
RASOAZANANERA Marie Monique