MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL
ARRETE N° 3124/2007
Fixant les conditions et modalités d'élection en vue du renouvellement des Membres du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens exerçant à Madagascar.
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi N° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ;
• Vu l'Ordonnance N°62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la Santé Publique, modifiée et complétée par la loi N°97-034 du 30 octobre 1997 et les textes subséquents;
• Vu le Décret N° 98-086 du 27 janvier 1998 modifiée par le Décret N°2004-851 du 07 septembre 2004 portant création et organisation de l'Agence des Médicaments de Madagascar ;
• Vu le Décret N° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2007-120 du 19 février 2007 modifiant le décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret N° 2007-085 du 12 février 2007 fixant les attributions du Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu l'Arrêté N° 1050-63-SAN du 13 février 1963 fixant le nombre d'officines de pharmacie pouvant être crées à la distance minima entre les officines dans les villes déjà pourvues d'une ou plusieurs officines de pharmacie.
Article premier. En application du présent Arrêté, l'élection en vue du renouvellement des membres du Conseil National des Pharmaciens de Madagascar a lieu à la date fixée par décision du Ministre de la Santé et du
Planning Familial.
Article 2. Le Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens comprend six membres titulaires et trois membres suppléants.
Article 3. Seuls peuvent prendre part à cette élection les pharmaciens inscrits au Tableau de l'Ordre depuis une année au minimum à la date du scrutin.
Article 4. Seuls sont éligibles les pharmaciens âgés de trente ans révolus inscrits au Tableau de l'Ordre depuis au moins deux ans à la date du scrutin.
Les actes de candidature doivent être faits par déclaration écrite remise en mains propres ou adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, trois mois au moins avant la date de dépouillement des bulletins de vote au Président du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens.
Article 5. La liste des pharmaciens qui ont fait acte de candidature, la liste générale de pharmaciens inscrits au Tableau de l'Ordre ainsi que la liste des électeurs doivent être arrêtées par le Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens et visées par le Directeur de l'Agence du Médicament de Madagascar du Ministère de la Santé et du Planning Familial.
Article 6. Les électeurs peuvent choisir leurs candidats soit sur la liste des pharmaciens qui ont fait acte de candidature soit sur la liste globale des pharmaciens éligibles.
Article 7. Le Président du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens doit faire parvenir aux électeurs deux mois avant la date de dépouillement des bulletins de vote la liste des pharmaciens qui ont fait acte de candidature.
Article 8. L'électeur inscrit sur papier blanc les noms des candidats de son choix au nombre de neuf pharmaciens. Par ordre hiérarchique des voix obtenues, les six premiers seront établis membres titulaires et les trois autres membres suppléants du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens.
Article 9. La liste des candidats pour lesquels il entend voter une fois établie, l'électeur met son bulletin dans la première enveloppe qu'il ferme et qui ne doit comporter que la mention suivante : "ELECTION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS", à l'exception de toute autre indication sous peine de nullité.
Cette première enveloppe est mise dans une seconde enveloppe qui est, à son tour fermée. L'électeur y mentionne son nom, sa profession, son adresse, l'expédie sous " recommandé " avec accusé de réception, au Président du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens, ou la remet en mains propres au Bureau de dépouillement deux heures au moins avant la séance de dépouillement.
Article 10. Conformément aux dispositions de l'article premier du présent arrêté, le Bureau de dépouillement siège à la date et au lieu fixés par décision du Ministre de la Santé et du Planning Familial. Ce bureau est présidé par le Directeur de l'Agence du Médicament de Madagascar ou un Directeur Ministériel intérimaire, assisté de trois membres du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens.
Le Président du Bureau requiert les scrutateurs parmi les praticiens présents à l'ouverture de la séance de dépouillement.
Le Président du Bureau assure la police de la salle durant toute la durée de la séance de dépouillement.
Article 11. Les noms des électeurs ayant participé à l'élection sont pointés sur la liste électorale. Le nombre des électeurs qui n'ont pas participé au vote est mentionné au Procès-verbal.
Article 12. Le Bureau procède au dépouillement des enveloppes contenant les bulletins de vote. Les bulletins "blancs" ou "illisibles", ceux qui ne mentionnent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font reconnaître, ceux qui portent une mention injurieuse pour les candidats ou des tiers, sont déclarés "nuls", mais ils sont annexés au procès-verbal.
Le Bureau prend des décisions motivées sur les difficultés ou les incidents qui peuvent survenir lors des opérations de dépouillement.
Article 13. Le Président du Bureau dresse un Procès-verbal des opérations aussitôt après la fin du dépouillement. Il est signé par les membres du Bureau et par les scrutateurs.
Le Procès-verbal est rédigé en trois exemplaires dont, le premier avec les pièces annexées est gardé dans les Archives du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens. Le second est adressé immédiatement au Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial et le dernier exemplaire auprès du Directeur de l'Agence du Médicament de Madagascar.
Article 14. Aussitôt la rédaction du Procès-verbal terminée, les résultats des opérations de dépouillement sont proclamés.
Sont déclarés élus "membres titulaires" les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix.
Sont déclarés élus " membres suppléants" les candidats qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages après les membres titulaires.
Article 15. La proclamation officielle du résultat définitif de l'élection est publiée par décision du Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial.
Article 16. Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections en vue du renouvellement des membres du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens, doivent être adressées par les électeurs en triple exemplaire dont, deux au Ministre chargé de la Santé et du Planning Familial, et le troisième au Président du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens, dans un délai de trente jours, sous pli recommandé avec accusé de réception.
Article 17. Dorénavant, et sauf dispositions contraires ultérieures, les dispositions du présent Arrêté sont applicables pour tout renouvellement ultérieur des Membres du Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens exerçant à Madagascar.
Article 18. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de l'Arrêté n°3099/2007-SANPF du 20 Février 2007, sont et demeurent abrogées.
Article 19. Le présent Arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 23 février 2007
Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,
ROBINSON Jean Louis