MINISTERE DE LA SANTE
ARRETE N° 3123/99
Instituant un Conseil de discipline dans les Ecoles d'Enseignement Médico-Social.
LE MINISTRE DE LA SANTE,
• Vu la Constitution ;
• Vu le décret n°98-609 du 13 août 1998, portant réorganisation des Ecoles d'Enseignement Médico-Social,
Article premier. Il est institué dans chaque Ecole d'Enseignement Médico-Social, un Conseil de discipline chargé de faire respecter le règlement intérieur dans l'établissement.
Article 2. Le Conseil de discipline statue sur les cas dépassant la compétence du Directeur de l'Ecole.
Ce conseil émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Article 3. Le Conseil de discipline est présidé par le Directeur de l'Ecole, chef du service.
Les membres sont :
• Le Conseiller Pédagogique,
• Le Représentant du corps enseignant
• Le Moniteur Major qui fait office de rapporteur
• Le Moniteur responsable de l'élève
• Le délégué des élèves de la promotion
Un agent administratif de l'Ecole assure le Secrétariat du Conseil.
Article 4. Le délégué des élèves par promotion ou section est élue à chaque début d'année scolaire.
Article 5. Le Directeur de l'Ecole peut procéder préalablement à une enquête sur les fautes présumées commises par un élève, des témoins peuvent être cités pour être entendus par le Conseil de discipline.
Article 6. Le Conseil de discipline se réunit sur convocation de son Président.
Article 7. Pour sa défense, l'élève mis en cause est convoqué à comparaître devant le Conseil de discipline. L'élève doit être avisé au moins 24 heurs à l'avance, en cas d'empêchement majeur, il peut déposer un mémoire. En cas d'absence motivée et sans mémoire, le renvoi de la séance à deux huitaines est prononcé par le Président du Conseil. L'élève concerné est immédiatement avisé du renvoi de l'affaire et il est convoqué pour une 2ème fois.
Article 8. En cas d'absence de l'élève et sans mémoire après renvoi de l'affaire, le Conseil statue par défaut sur les pièces du dossier.
Article 9. Le Conseil de discipline, après avoir examiné les pièces du dossier, et écouté l'élève, est habileté à appliquer les sanctions suivantes :
• Avertissement
• Retenue des allocations d'études proportionnelles au nombre de jours d'absence non motivée;
• Blâme avec inscription au dossier scolaire;
• Interdiction de se présenter aux examens;
• Proposition de renvoi de l'Ecole.
Article 10. Le renvoi de l'Ecole relève de la décision du Ministre chargé de la Santé, au vu du Procès verbal du Conseil de discipline.
Article 11. Les sanctions prescrites par le Conseil de discipline sont immédiatement exécutoires. Elles sont notifiées à l'élève et à ses parents par le Directeur de l'Ecole.
Dans le cas d'une proposition de renvoi, l'élève attend à l'école la décision statuant sur son cas.
Article 12. Les membres du Conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux du conseil.
Article 13. Les Procès verbaux sont enregistrés par le Secrétariat et dressés en quatre exemplaires dont :
• Un pour le dossier de l'élève,
• Un pour les archives du Conseil,
• Deux à adresser au Ministère de la Santé (SFPP)
Article 14. Tout élève n'exécutant pas les sanctions prescrites, peut être proposé pour le renvoi de l'Ecole.
Article 15. Les Directeurs des EEMS sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 01 avril 1999
Le Ministre de la Santé,
Professeur RATSIMBAZAFIMAHEFA RAHANTALALAO Henriette