MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE
ARRETE N° 31028/2012
Portant Règlement Organique de l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police sur les conditions d’admission, les modalités de la scolarité, les règles de nomination, de rémunération et la discipline des Elèves.
LE MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu la Loi n° 96-026 du 02 octobre 1996 portant statut général autonome des personnels de la Police Nationale;
• Vu le Décret n° 2004-1021 du 09 novembre 2004, portant création de l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police;
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n°2012-495 du 13 avril 2012 et n°2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu le Décret n° 2011-725 du 06 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Sécurité Intérieure, ainsi que l’organisation générale de son Département;
Article premier. Le présent Arrêté fixe, en application des dispositions du Décret portant création de l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police, les conditions d’admission, les modalités de la scolarité, les règles de nomination, de la rémunération et la discipline des Elèves.
CONDITIONS D’ADMISSION
Article 2. Les conditions d’admission à l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police sont les suivantes pour l’accession aux Corps de Police ci-après:
Corps des Inspecteurs de Police :
Les élèves Inspecteurs de Police sont recrutés, d’une part, sur concours direct ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 28 ans au plus, mesurant 1,65m au minimum, titulaires du Baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’Etat Malagasy, et d’autre part, sur concours professionnel pour les Brigadiers, Sous Brigadiers et Agents de Police comptant quatre années de service dans le Corps.
Corps des Brigadiers et Agents de Police :
Les élèves Agents de Police sont recrutés sur concours direct ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, mesurant 1,65m au minimum, titulaires du BEPC ou BE ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’Etat Malagasy.
MODALITE DE SCOLARITE
Article 3. La scolarité de l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police se définit en des objectifs généraux en termes de savoir, de compétences et de comportements professionnels, tendant à préparer les élèves Inspecteurs et Agents de Police aux responsabilités en matière d’exécution des tâches professionnelles et à juger l’aptitude des élèves à exercer le métier pour accroître l’efficacité de la Police Nationale.
Article 4. La durée de la Formation est de un an.
Article 5. La Formation alterne des périodes de formation à l’Ecole et des Périodes de stage sur le terrain, qui s’enrichissent mutuellement et progressivement.
Article 6. La progression pédagogique y afférente est fixée en ANNEXE I du présent Arrêté.
Article 7. La formation doit préparer les élèves Inspecteurs et Agents de Police dans tous les domaines d’activités de la Police Nationale.
Article 8. Les programmes d’enseignement affectés de leur coefficient respectif, afférents à chaque catégorie d’élèves, sont fixés en ANNEXE II du présent Arrêté.
Article 9. La formation prépare également les élèves à une meilleure utilisation des technologies nouvelles, et à une plus grande valorisation des ressources et potentiels humains.
Article 10. Durant leur scolarité, les élèves Inspecteurs et Agents de Police subiront des tests d’évaluation périodiques portant sur les matières de base enseignées à l’Ecole. Les dates des tests sont fixées par le Service des Etudes après concertation avec le collège des enseignants.
Article 11. Des séries de conférences portant sur les thèmes définies par la direction de l’Ecole, ainsi que des sorties et/ou visites extérieures sont organisées au profit des élèves Inspecteurs de Police.
Article 12. Les stages pratiques effectués par les élèves Inspecteurs de Police feront l’objet de rapports adressés à la Direction de l’Ecole.
Article 13. Les élèves qui, pour cause de maladie ou de force majeure sont obligés d’interrompre leur scolarité, peuvent, sur leur demande, être admis par le collège des enseignants à doubler une année. Ceux, reconnus définitivement inaptes pour raison de santé au service dans les corps de la Police Nationale, sont exclus de l’Ecole.
Article 14. A l’issue de leur scolarité, les élèves subiront un examen final à la suite duquel intervient leur classement. L’Examen final porte sur les matières et disciplines enseignées à l’Ecole.
Article 15. A l’issue de l’Examen final, une moyenne générale est attribuée à chacun des élèves. Elle est calculée de 01 à 20. Les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 seront reçus. Les notes pouvant faire l’objet de délibération sont comprises entre 08 et 9,99/20.
Toute moyenne générale inférieure à 08/20 entraîne l’exclusion, ou la réintégration dans le corps d’origine s’il s’agit d’élèves issus du concours professionnel ou ayant déjà qualité de fonctionnaire.
Article 16. Le conseil de délibération dont les membres sont désignés par Arrêté du Ministère de la Sécurité Intérieure, est composé :
• du Ministre de la Sécurité Intérieure ou son Représentant, Président;
• du Directeur Général de Police Nationale, Membre;
• du Directeur de l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police, Membre;
• de deux Enseignants Permanents à l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police, Membres;
• et d’un secrétaire, Commissaire ou Officier de Police, lequel n’a pas voix délibérative.
Le Conseil dresse procès-verbal de ses opérations. Aucun recours n’est recevable contre ses décisions.
REGLES DE REMUNERATION ET DE NOMINATION A LA SORTIE
Article 17. Les élèves issus du concours direct et non employés au service de l’Administration perçoivent, pendant la durée de leur scolarité à l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police, une allocation d’entretien dont le montant sera fixé, suivant la catégorie, par Arrêté conjoint du Ministère des Finances et du Budget et du Ministère de la Sécurité Intérieure.
Les élèves issus du concours professionnel conservent durant la durée de leur scolarité leurs droits à l’avancement et leur traitement de fonctionnaire, y compris les accessoires et avantages familiaux.
Article 18. Les élèves ayant obtenu la moyenne requise à l’examen de fin de scolarité sont nommés par ordre de mérite et dans la limite des vacances budgétaires dans le corps correspondant à la scolarité suivie. Ils reçoivent un diplôme.
Article 19. L’élève non fonctionnaire dont la scolarité est interrompue pour un motif d’ordre disciplinaire ou par suite de démission volontaire, doit verser à l’Ecole une somme représentant les frais de scolarité, selon un barème établi par le Conseil de Perfectionnement, sur proposition du Directeur.
Cette disposition s’applique également aux fonctionnaires sortant de l’Ecole, qui n’auront pas satisfait à l’engagement décennal.
DISCIPLINE
Article 20. En cas de manquement à la discipline de l’Ecole telle que définie par le Règlement Intérieur, le Directeur peut traduire l’élève fautif devant le Conseil de Discipline de l’Ecole.
Dans ce cas et par mesure administrative, le Directeur de l’Ecole peut interdire à l’intéressé l’accès aux Bâtiments de l’Ecole jusqu’au jour du verdict du Conseil de Discipline.
Une Commission d’Enquête dirigée par un Officier de Police Judiciaire dont les membres sont désignés par le Directeur de l’Ecole peut être créée chaque fois que cela est nécessaire. Les conclusions de la commission sont adressées au Directeur de l’Ecole qui les transmet au Conseil de Discipline de l’Ecole, pour être versées au dossier disciplinaire.
Les membres de cette Commission d’enquête sont désignés en dehors des membres du Conseil de Discipline.
Article 21. L’action devant le Conseil de Discipline de l’Ecole est indépendante de l’action publique devant les juridictions pénales, et précède toute action disciplinaire devant l’autorité hiérarchique.
Article 22. Le Directeur de l’Ecole, en cas de désordre grave, peut recourir à la force publique pour rétablir l’ordre.
Article 23. Le Conseil de Discipline de l’Ecole est composé : • du Directeur de l’Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police, Président;
• du Chef du Service Intérieur, Membre;
• du Chef du Service des Etudes et de la Programmation Pédagogique, Membre;
• du Chef du Service Administratif et Financier, Membre;
• du Chef du Service de la Logistique et de la Maintenance, Membre;
• du Commandant de la Compagnie Hors Rang, Membre;
• et d’un Officier de Police, Rapporteur, qui n’a pas voix délibérative.
Article 24. Le Directeur rédige le rapport. La citation est adressée à l’intéressé avec accusé de réception, trois jours avant la séance du Conseil de Discipline.
Article 25. L’intéressé a le droit de se défendre soit de vive voix, soit par mémoire écrit et peut se faire assister d’un défenseur de son choix, à l’exclusion cependant des membres du conseil et du personnel de l’Ecole, des coauteurs ou complices.
Article 26. Le rapport du Directeur de l’Ecole et les pièces du dossier sont à la disposition de l’intéressé et éventuellement de son défenseur, au secrétariat de la Direction de l’Ecole, un jour franc avant le jour fixé de la séance.
Article 27. Les délibérations prévues par le Conseil de Discipline sont prises par la majorité des votants, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage des voix.
Article 28. Les peines disciplinaires sont:
• L’avertissement avec inscription au dossier;
• Le blâme avec inscription au dossier;
• L’exclusion temporaire;
• Le redoublement de stage;
• L’exclusion définitive de l’Ecole.
Article 29. L’exclusion définitive est prononcée par le Ministre de la Sécurité Intérieure sur proposition du Conseil de Discipline.
Article 30. Les autres sanctions disciplinaires sont du ressort du Directeur de l’Ecole et définies par le
Règlement Intérieur de l’Ecole.
Article 31. Toutes dispositions antérieures au présent Arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 32. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 29 novembre 2012
Le Ministre de la Sécurité Intérieure,
Contrôleur Général RAKOTONDRAZAKA Arsène