MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 30903 /2017
Fixant les normes relatives à l’aptitude au service, à l’organisation et aux principes à observer en matière de veille
Le Ministre des Transports et de la Météorologie ;
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 94-034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ; Vu la Loi n° 99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
• Vu le Décret n° 95-134 du 07 février 1995 portant ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;
• Vu le Décret n°2012-391 du 20 mars 2012, portant restructuration de l’APMF, fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux et du Centre d’Appui et d’Opération Maritimes, modifié et complété par le Décret n°2017-325 du 09 mai 2017 ;
• Vu le Décret n° 2014-986 en date du 08 juillet 2014 fixant les principes généraux régissant l’organisation et la gestion professionnelle des gens de mer ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les Décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017 et n°2017-724 du 25 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-297 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’Arrêté n° 9787/2001 du27 août 2001relatif aux responsabilités des compagnies ;
ARRETE :
CHAPITRE PREMIER - OBJET
Article premier
En application des articles 52 et 53du décret n°2014-986 et conformément aux dispositions de la section A-VIII/1 et A-VIII/2 du Code de la Convention STCW 78 telle que modifiée, le présent arrêté fixe les normes concernant l’aptitude au service et l’organisation de la veille et des principes à observer par les compagnies, le capitaine, les officiers de quart, les autorités de contrôle ainsi que les centres de formation des gens de mer..
CHAPITRE II - CHAMP D’APPLICATION
Article 2
A l’exception des navires de guerre et des navires exclusivement affectés à un service public, le présent arrêté s’applique à tous les navires battant pavillon malagasy effectuant des voyages au cabotage national et/ou internationaux.
CHAPITRE III - APTITUDE AU SERVICE
SECTION 1 - Prévention de la fatigue
Article 3
1 Afin de prévenir la fatigue,toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart et celles auxquelles sont assignées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté doivent bénéficier d'une période minimale de repos qui ne soit pasinférieure à :
• 1°) dix heures de repos par période de 24 heures; et
• 2°) 77 heures par période de sept jours.
2 Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures.
3 Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 2 et 3, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.
4 Les horaires de quart sont affichés en un endroit facile d’accès. Ces horaires doivent être établis selon un modèle normalisé dans la ou les langue (s) de travail du navire et en anglais à moins que le navire soit assigné uniquement au voyage côtier.
5 Les registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer sont tenus sous forme de carnet selon le modèle normalisé annexé au présent arrêtéafin qu'il soit possible de contrôler et de vérifier le respect des dispositions de la présente section. Les gens de mer doivent recevoir un exemplaire du registre sur lesmentionsles concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer.
6 Aucune disposition de la présente section n'est censée affecter le droit du capitaine d'un navire d'exiger d'un marin les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger qu'un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que possible, après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos compensatoire.
7 Par dérogation au paragraphe 1, pour les navires effectuant des voyages de courte durée,soit destraversées de moins de 24 heures, la période minimale de repos ne doit pas être inférieure à:
• 1°) huit heures de repos par période de 24 heures; et
• 2°) 70 heures par période de sept jours.
Les heures de repos prévues par ce paragraphe ne peuvent être scindées en plus de trois périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et aucune des deux autres périodes ne doit être inférieure à une durée d'une heure. Les intervalles entre des périodes de repos consécutives ne doivent pas dépasser 14 heures.
La dérogation sur le repos hebdomadaire ne doit pas être autorisée pendant plus de deux semaines consécutives. Celle sur le repos journalier ne doit pas se prolonger au-delà de deux périodes de 24 heures par période de sept jours.
SECTION 2 - Prévention de l’abus de drogues et d’alcool
Article 4
1 Des dispositifs sont mis en place et du matériel est disponibleà bord des navires afin de déceler des cas d’abus de drogues et d’alcool. Ces dispositifs doivent respecter la dignité, l’intimité, le droit à la confidentialité et les droits juridiques fondamentaux reconnus aux intéressés. »
2 En vue de prévenir l’abus de l’alcool, il est fixé une concentration maximale d’alcool dans l’haleine de 0,25 mg/l pour les capitaines, les officiers et d’autres gens de mer effectuant certaines tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin
3 Les compagnies veillent à ce que les règlent de conduite relatives à la prévention de l’abus de drogue et d’alcool, y compris l’interdiction de consommer de l’alcooldans les quatre heures qui précèdent la participation à une équipe de quart, soientrédigées clairement dans leur système de gestion de la qualité ou en dispensant aux gens de mer les renseignements et connaissances appropriées.
SECTION 3 - Organisation de la veille et principes à observer
Article 5
Les dispositions de la Section A-VIII/2 du Code STCW relatives aux normes d’organisation de la veille et principes à observer, annexées au présent arrêté, sont applicables à Madagascar.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 6
Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées, notamment les dispositions de l’Annexe de l’Arrêté n° 9787/2001 du 27 août 2001 relatif aux responsabilités des compagnies
Article 7
Le Directeur Général de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluvial, le Directeur de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime sont chargés, chacunen ce qui le concerne de veiller à l’application du présent arrêté.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 13 Décembre 2017
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
BEBOARIMISA Ralava