MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE N° 3085/2013
Portant création et désignation des Membres du Comité de Redressement de la Ligne Fianarantsoa Cote Est (F.C.E).
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 Décembre 2011, portant insertion dans l’Ordonnancement Juridique Interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs Politiques Malgaches le 17 Septembre 2011 ;
• Vu la Loi n° 2003-053 du 28 Janvier 2005 fixant les principes de la politique des Transports Terrestres ;
• Vu le Décret n° 82-286 du 01 Juillet 1982 portant statut de la SE/RNCFM, modifié par les Décrets n° 92-783 du 08 Septembre 1992 et n??????93-628 du 13 Octobre 1993 ;
• Vu le Décret n° 97-971 du 02 Juillet 1997 portant nomination de l°Administrateur Délégué de la SE/RNCFM ;
• Vu le Décret n° 2011-174 du 26 Avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation Générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition d’Union Nationale ;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les Décrets n° 2012-495 du 13 Avril 2012 et 2012-496 du 13 Avril 2012, portant nomination des membres du Gouvernement d’Union Nationale ;
Article premier. Dans le cadre du redressement de la ligne Fianarantsoa Cote Est (F.C.E), il est créé auprès du Ministère des Transports un Comité de Redressement de la Ligne F.C.E.
Article 2. Ce Comité de Redressement est composé de sept (07) membres :
• Deux (02) représentants du Ministère des Transports ;
• Deux (02) représentants du personnel statutaire de la ligne F.C. E ; et
• Trois (03) personnes ayants des compétences particulières ;
La présidence et le secrétariat du Comité de Redressement sont assurés par les représentants du Ministère chargé des Transports.
Article 3. Les membres du Comité de Redressement sont nommés pour deux (02) ans renouvelables, par décision du Ministre des Transports.
Article 4. La fonction de membre du Comité de Redressement est gratuite.
Toutefois, les membres du Comité ont droit à un remboursement forfaitaire des frais occasionnés par leur participation aux réunions du Comité et à leurs travaux hors session. Le montant de ce remboursement forfaitaire est fixé par décision du Ministre des Transports.
Article 5. Le Comité de Redressement est investi des pouvoirs pour le redressement de la Ligne F.C.E., notamment :
- approuver l??????organisation générale de la ligne F.C.E.
- approuver les programmes d’activités en fonction de l’objectif à atteindre ;
- approuver les conventions, les contrats et actes engageant la ligne F.C.E ;
- contrôler et suivre la mise en oeuvre des programmes d’activités de la ligne F.C.E ;
- décider du recrutement et du licenciement du personnel ;
- contrôler la gestion de l’entretien et de la maintenance des infrastructures et superstructures ;
- formuler des suggestions et solutions sur les questions sur lesquelles le Ministre chargé des Transports souhaite avoir son avis ou des informations spécifiques ;
- porter à la connaissance du Ministre des Transports son avis sur l’organisation et fonctionnement de la ligne F.C.E ;
Le comité de redressement ne doit en aucun cas se charger ni de la gestion ni de l’exploitation de la Ligne F.C.E.
En cas de besoin, le Comité peut faire appel à d’autres compétences jugées nécessaires.
Article 6. Toute délibération ne saurait être valable qu’en présence d’au moins quatre (04) membres du Comité de Redressement.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n’est pas atteint lors d’une première session, le Président convoque une deuxième réunion. Le Comité siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du Comité de Redressement sont consignées sur des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire.
Article 7. Le Directeur de la ligne F.C.E doit tenir compte des directives du Comité de Redressement et de lui rendre compte bimensuellement de la gestion et de l’exploitation de la Ligne F.C.E.
Article 8. Le Comité de Redressement se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation du président, et en session extraordinaire aussi souvent que l’intérêt de la F.C.E l??????exige, sur convocation du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Le Conseil de Redressement se réunit en tout endroit indiqué dans les lettres de convocation.
La convocation signée par le Président du Comité assortie de l’ordre du jour et des documents utiles doit être notifiée aux membres huit (08) jours au moins avant la tenue de la session. Toutefois, ce délai peut être réduit lorsque l’urgence des questions à traiter le justifie.
Article 9. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires et antérieures au présent Arrêté.
Article 10. Indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République, le présent arrêté entre en vigueur dès la date de sa signature, et sera communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 18 février 2013
Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA