MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
ARRETE N° 30259/2015
Portant création du Comité ad hoc chargé de la communication et de la gestion des demandes relatives à l’utilisation, l’exploitation des installations ou des équipements radioélectriques pouvant générer des champs électromagnétique et son effet sur la santé publique pour garantir le développement des Télécommunications et tic.
LE MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n°2005-023 du 17 Octobre portant refonte de la Loi n°96-034 du 27 Janvier 1997 portant réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications;
• Vu le Décret n°2015-021 du 14 Janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2015-030 du 25 Janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2015-139 du 17 Février 2015 fixant les attributions du Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 99-228 du 24 mars 1999 modifié par le décret n°2005-236 du 10 mai 2005 portant réglementation et gestion des fréquences et des bandes de fréquences radioélectriques;
• Vu le décret N°2006-213 du 21 mars 2006 Instituant l’Autorité de Régulation des Technologies de Communication de Madagascar (ARTEC);
• Vu le Décret 2014-1650 du 21 octobre 2014 définissant les procédures et mesure à appliquer par l'Agence de Régulation pour la Réglementation du secteur des télécommunications;
• Vu le Décret 2014-1651 du 21 octobre 2014 portant réglementation des réseaux et services de télécommunication;
• Vu le Décret 2014-1652 du 21 octobre 2014 portant cadrage de la mutualisation dans le secteur des télécommunications;
ARRETE :
Article premier. Il est créé un Comité dénommé "Comité Ad Hoc" chargé de traiter toute demande ou plainte émanant des usagers, opérateur ou entité publique relative à l’utilisation et à l’exploitation des installations ou des équipements radioélectriques ayant fait l’objet d’homologation par l’ARTEC pouvant générer des champs électromagnétiques et son incidence sur la santé publique.
Article 2. Le Comité ad hoc a pour missions de :
• Dispenser des séances d’information sur les normes adoptées en matière d’équipements ou d’installations radioélectriques en télécommunications et tic ainsi que les valeurs des champs électromagnétiques émis par chaque type d’équipement ou type d’installation et d’en faire les communications y relatives.
• Dispenser des séances d’information sur les valeurs limites acceptables des champs électromagnétiques générés par les équipements et les installations visés ci-dessus eu égard aux normes sanitaires en vigueur et d’en faire les communications y afférentes.
• Recueillir et instruire uniquement les demandes ou plaintes des usagers, des opérateurs ou des entités publiques ayant un rapport direct et certain sur l’utilisation ou l’installation des équipements radioélectriques avec la santé publique.
• Communiquer aux demandeurs les résultats des vérifications techniques effectuées sur les lieux indiqués dans la demande ou la plainte avec indication des recommandations, des solutions techniques et les mesures adéquates.
• Procéder à la médiation entre le (s) demandeur (s) et le (s) opérateur (s) si besoin est, en fonction de l’évaluation et l’importance de la requête.
Article 3. Le Comité ad hoc est présidé par le Secrétaire Général du Ministère chargé des Télécommunications et Tic. Il est remplacé par le Directeur de la Télécommunication dudit Ministère en cas d’empêchement.
Le Comité ad hoc se réunit sur convocation du Président dudit Comité.
Article 4. Les membres du Comité ad hoc sont composés de :
• Deux (02) Représentants du Ministère chargé des Télécommunications et Tic,
• Deux (02) Représentants du Ministère chargé de la Santé Publique,
• Trois (03) Représentants de l’Agence de régulation des Télécommunications et Tic (ARTEC),
• Un (e) (01) Représentant (e) de L’Ordre national des médecins de Madagascar,
• Un (e) (01) Représentant (e) de L’institut National des Sciences et Techniques Nucléaires ; et
• Un (e) (01) Représentant (e) de Toute personne physique ou morale, entité privée ou étatique ou organisme spécialisé des Nations-Unies, consulté à titre ponctuel et pour un cas spécifique donné, en fonction de sa compétence ou de sa spécialité.
Article 5. Le mode opératoire du comité ad hoc obéit au processus décrit ci-dessous :
- La saisine du comité ad hoc doit être collective, se fait par écrit adressée soit au Ministère chargé des Télécommunication et Tic, soit au Ministère chargé de la santé publique, soit à l’ARTEC mentionnant obligatoirement la nature de la demande ou de la plainte, les noms, les adresses et le numéro de la carte d’identité nationale de chaque individu composant la collectivité. Pour le cas des personnes morales, la nature de la demande doit être mentionnée.
- Toute demande ou plainte doit mentionner le ou les points sur lesquels, le comité ad hoc est appelé à se prononcer.
- L’entité ayant reçu la demande ou plainte notifie à son tour les autres entités, dans le cas ou ces dernières ne sont pas visées dans la demande, aux fins de traitement de la demande ou plainte.
- Une fois toutes les entités notifiées de la demande ou plainte, elles se réunissent au nom et pour le compte du comité ad hoc jusqu’à la sortie de la décision ou de la recommandation ainsi adoptée.
Dans le traitement de la demande ou de la plainte, le comité ad hoc est chargé notamment de :
• Vérifier la conformité technique et procédurale des équipements ou installations radioélectriques utilisés par le biais de l’ARTEC,
• Procéder au constat et diverses vérifications techniques sur le site où les équipements sont installés suivant le protocole technique de l’ARTEC,
• Procéder aux enquêtes médicales suivant le protocole du Ministère en charge de la santé publique en évaluant les impacts sanitaires liés à la mise en place des installations sur la population environnante,
• Procéder aux vérifications des normes environnementales (permis....).
• Un procès-verbal est établi à cet effet, lequel est communiqué au (x) demandeur (s) pour information suivant les dispositions de l’article 2.
- Les ordres de missions d’un membre pris individuellement exécutant le travail du comité ad hoc sont signés par chacun des responsables du corps dans lequel le membre appartient.
Article 6. Pour la réalisation de leurs missions, les frais occasionnés pour chaque membre du Comité ad hoc seront supportés par les entités dont ils représentent suivant le chapitre budgétaire réservé à cet effet.
Article 7. Les membres du Comité ad hoc sont tenus par une obligation de réserve et de confidentialité par rapport à toute information relative à toute demande ou plainte.
Article 8. Les membres du Comité ad hoc s’interdisent de toute situation de conflit d’intérêt par rapport au (x) demandeur (s). Si une telle situation est néanmoins inévitable, le membre concerné n’est consulté qu’à titre consultatif jusqu’à son remplacement.
Les membres travaillant déjà sur une demande ou une plainte sont tenus de nommer leurs remplaçants en cas d’empêchement.
Article 9. A l’issue des investigations et des vérifications effectuées, les membres du Comité ad hoc sont tenus par une obligation de réserve et de confidentialité par rapport à toute information relative à toute demande ou plainte.
Article 10. Tout litige entre usagers, opérateurs ou entité publique, en cas des effets dommageables dus à l’utilisation, l’exploitation des installations ou des équipements radioélectriques est soumis en première instance, à l’autorité réglementaire qui tranche après instruction du dossier.
Les juridictions compétentes en matière administrative peuvent être saisies en deuxième recours, si la décision de l’autorité réglementaire est contestée.
Article 11. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 25 septembre 2015
Le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies,
RAKOTOMAMONJY André Neypatraiky