MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
MINISTERE DE LA JUSTICE
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 29511/2013
Portant interdiction de fumer dans tous les lieux intérieurs ou clos qui constituent des lieux de travail, lieux publics et transports publics.
LE MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
LE MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011;
• Vu la loi n° 2004-029 du 09 Septembre 2004 autorisant la ratification de la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé;
• Vu le décret n° 2005-554 du 30 août 2005 modifié par le décret n° 2006-0452 du 11 juillet 2006 portant création de l'Office National de Lutte Antitabac;
• Vu le décret n° 2007-837 du 25 septembre 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Office National de Lutte Antitabac;
• Vu le décret n°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-0687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-0495 et n° 2012-0496 du 13 avril 2012, n° 2013-0635 du 28 août 2013, n° 2013-0662 et n° 2013-0663 du 04 septembre 2013 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2008-0438 du 5 mai, modifié et complété par les décrets n° 2009-0980 du 14 juillet 2009 et n° 2011-0485 du 6 septembre 2011 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2011-0725 du 6 décembre 2011 fixant les attributions du Ministère de la Sécurité Intérieure ainsi que l’organisation générale de son Département;
• Vu le décret n° 2012-0132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011-0737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’arrêté interministériel n° 18171/2003 du 22 octobre 2003 fixant la réglementation en matière d’industrialisation, d’importation, de commercialisation et de consommation des produits du tabac à Madagascar.
DES DEFINITIONS
Article premier. Au sens du présent arrête on entend par :
Fumée secondaire : " la fumée produite par la combustion d’une cigarette ou d’un autre produit du tabac à laquelle s’ajoute généralement la fumée exhalée par le fumeur ".
Fumer : "Le fait de détenir ou d’utiliser un produit du tabac allumé, que la fumée soit ou non activement inhalée ou exhalée".
Lieux de travail : "tout lieu y compris ses annexes et les véhicules professionnels dans le cadre du travail utilisé par des personnes au cours de leur travail ou dans le cadre de leur emploi, par travail on n’entend pas seulement les taches rétribuées mais aussi le travail bénévoles ou volontaires".
Lieux publics : "Tous les lieux accessibles au grand public et tous les lieux à usage collectif, indépendamment de leur régime de propriété ou des conditions d’accès".
Transport public : "Tout véhicule utilisé pour le transport de membres du public, généralement contre rémunération ou pour réaliser un bénéfice commercial. Cela inclut également les taxis ".
Lieux intérieurs ou clos : " Tout espace couvert par un toit ou entouré par un ou plusieurs murs ou côtés, quels que soient les types de matériaux utilisés pour le toit, le mur ou les côtés, et qu’il s’agisse d’une structure permanente ou temporaire ".
Responsable des lieux : "Le propriétaire, le gestionnaire ou toute autre personne occupant les lieux".
Signalétique : " Ensemble des moyens de signalisation (affichette, panneau d’affichage ou autres moyens d’affichage) ".
Produits du tabac : "Produits fabriqués, entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles ou ses succédanés comme matière première, et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés ".
DE L’INTERDICTION
Article 2. En application de la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac, sont formellement interdits les faits de fumer des cigarettes et des produits du tabac dans tous les lieux intérieurs ou clos qui constituent des
• lieux de travail;
• lieux publics;
• transports publics.
DE LA DISTRIBUTION ET DE L’APPOSITION
OBLIGATOIRE DE LA SIGNALETIQUE
Article 3. Tous les responsables des lieux énumérés à l’article premier doivent impérativement apposer les signalétiques réglementaires d’interdiction de fumer définie et mise à disposition par l’organisme chargé de la lutte antitabac auprès du Ministère de la Santé Publique.
DE LA RESPONSABILITE
Article 4. Le premier responsable des lieux, qu’il soit propriétaire ou gérant, est tenu de l’application du présent arrêté; ce responsable des lieux a pour mission :
• d’apposer obligatoirement la signalétique réglementaire d’interdiction de fumer bien visible par le Grand Public;
• de retirer tous les cendriers et les objets y afférents ;
• de faire respecter l’interdiction en prenant toutes les mesures pour dissuader les usagers ou clients de ne pas fumer dans les lieux énumérés dans l’article 2 ci-dessus ;
• d’avertir les autorités de la police judiciaire locale, ou l’autorité chargée de contrôle.
DE L’AUTORITE CHARGE DE CONTROLE
Article 5. Les Agents et Officiers de la Police judiciaire, les agents de force publique, le Maire ou son Adjoint, sont chargés de contrôle dans le cadre du présent arrêté et de la Convention cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac.
DE LA SANCTION
Article 6. Les autorités chargées de contrôle prévues à l’article 5 ci-dessus établissent des procès verbaux de constat des lieux et des faits.
Toutefois en cas de violation des interdictions prévues par le présent arrêté, les agents chargés de contrôle sont tenus de procéder immédiatement à la constatation et au recouvrement d’une contravention forfaitaire de 2.500 Ariary (12.500 MGA) pour chaque fumeur pris en flagrant délit.
Article 7. En cas de refus de contrevenant, un procès verbal est dressé à son encontre. Il produit le même effet et a la même force probante que celui rédigé en sa présence. Le procès verbal signé par les agents et le contrevenant est transmis au Parquet du Procureur de la République aux fins de poursuite.
Article 8. Les contraventions sont perçues par les Agents, Officiers de Police Judiciaire, les fonctionnaires habilités dépositaires du carnet à souche visé contre délivrance d’une quittance extraite, coté et paraphé par l’autorité chargé de contrôle. Les contraventions recouvrées sont versées chaque mois à l’agent du Trésor public du lieu.
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 9. Les responsables des lieux énumérés in supra, disposent d’un délai de douze (12) mois à compter de la date de signature pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Article 10. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment les articles 7 et 12 de l’arrêté interministériel n° 18171/2003 du 22 octobre 2003 fixant la réglementation en matière d’industrialisation, d’importation, de commercialisation et de consommation des produits du tabac à Madagascar.
Article 11. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 3 octobre 2013
Le Ministre de la Santé Publique,
NDAHIMANANJARA Johanita
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Christine RAZANAMAHASOA
Le Ministre de la Sécurité Intérieure, Contrôleur Général RAKOTONDRAZAKA Arsène