MINISTERE DE L’ELEVAGE
ARRETE N° 29399/2010 Fixant les modalités de fonctionnement du Conseil National d’Amélioration Génétique ou CNAG
LE MINISTRE DE L’ELEVAGE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar;
• Vu l’ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire;
• Vu l’ordonnance n°2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA;
• Vu la lettre n°79-HCC /G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu l’ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transitionvers la IV ème République;
• Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2010-373 du 01er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son ministère;
• Vu le décret n° 2010-106 du 02 mars 2010 réglementant l’amélioration génétique des animaux domestiques et domestiqués à Madagascar;
• Sur proposition du Directeur des Ressources Animales,
Article premier. Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement du Conseil National d’Amélioration Génétique ou CNAG.
Article 2. Le CNAG est l’organe suprême de conception et d’orientation de la politique nationale d’Amélioration Génétique.
Ses missions sont définies par l’article 4 du décret n° 2010-106 du 02 mars 2010 réglementant l’amélioration génétique des animaux domestiques et domestiqués à Madagascar, lesquelles sont :
• de définir les modalités d’application de la politique nationale d’amélioration génétique;
• d’élaborer les programmes nationaux d’amélioration génétique;
• d’assurer la coordination de la mise en œuvre de la politique nationale d’amélioration génétique;
• de proposer les mesures appropriées pour la réalisation des objectifs concernant l’amélioration génétique;
• de donner son avis sur les opportunités d’importations / exportations de reproducteurs ou de matériels génétiques sous quelque forme que ce soit;
• de donner son avis sur les actions d’amélioration génétique.
Article 3. Le Service chargé de l’amélioration génétique au sein du Ministère de l’Elevage constitue la structure permanente du CNAG. Il assure le secrétariat du CNAG pendant ses sessions.
Le CNAG donne au Service chargé de l’amélioration génétique des directives se rapportant à ses missions prévues à l’article 7 du décret n°2010-106 du 02 mars 2010, notamment :
• la coordination et le suivi de l’exécution des activités recommandées par le CNAG;
• la proposition de textes réglementaires se rapportant à l’amélioration génétique;
• le suivi de l'application des textes réglementaires en vigueur;
• la mise en œuvre effective des programmes d’amélioration génétique élaborés par le CNAG;
• l’évaluation de la réalisation des activités des établissements d’amélioration génétique.
Article 4. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n°2010-106 du 02 mars 2010, le CNAG est un organe paritaire composé de douze (12) membres, dont:
• six (06) représentants de l’administration, et
• six (06) représentants des entités privées travaillant dans le domaine de l’amélioration génétique.
Article 5. Le CNAG se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président, suivant un ordre du jour proposé par le Service chargé de l’amélioration génétique et arrêté par le Président du CNAG.
Chaque session ne doit pas dépasser cinq jours calendaires.
La convocation, indiquant la date et le lieu, l’ordre du jour avec les dossiers correspondants, est communiquée à chaque membre du CNAG quinze jours au moins avant la date de la session ordinaire.
Article 6. Le CNAG se réunit valablement en présence de deux tiers de ses membres.
Si ce quorum n’est pas atteint, le Président convoque une deuxième réunion dans un délai de quinze jours au moins et un mois au plus tard.
Article 7. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu, en tant que de besoin, sur simple convocation du Président du CNAG, ou à la demande écrite des 2/3 au moins de ses membres.
Article 8. Le CNAG rend des délibérations sur les questions débattues en son sein.
Les délibérations en session ordinaire sont valables lorsqu’elles ont été adoptées par la majorité absolue des membres présents ou représentés. Et en cas d’une deuxième réunion faute de quorum, les délibérations sont adoptées par la majorité des membres présents.
Les délibérations en session extraordinaire ne sont valables que lorsqu’elles ont été adoptées à l’unanimité par tous les membres présents ou représentés.
Article 9. Chaque membre dispose d’une voix. En cas d’absence, un membre peut se faire représenter par un autre membre pendant une session du CNAG.
Toutefois, un membre qui a transmis préalablement ses avis et observations sur les questions de l’ordre du jour, par lettre adressée au Président du CNAG, conserve sa voix.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 10. Les fonctions du Président et des membres du CNAG sont gratuites.
Toutefois, la participation aux sessions du Conseil National d'Amélioration Génétique, ordinaire et extraordinaire, donne lieu à la perception d’une indemnité dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 11. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 13 juillet 2010
Le Ministre de l’Elevage,
MAHARANTE Jean de Dieu